PARTIE I
THâORIB FONDAtfBliTAliB.
Trois problèmes diitinctt font à résoudre par cette théorie : 1* Qoelle a été rorigioe historique de la pénalité? problème d^bisloire; — 2* Quel est le fondement légitime du droit de punir ? problème de droit ; — 9* Quel doit être le but du droit pénal et dei peines? problème d^utilité.
L*origine historique de la pénalité se rencontre, en fait, an commen-i cément des diverses civilisations, dam une passion instinctive, celle de la vengeance : d'abord vengeance privée, et ensuite vengeance publique; mais le fait n'est pas le droit.
Quant au droit, il s'est produit, pour le démontrer, un très-grand nombre de systèmes qui pourront , si on les réduit à leur plus simple expression, se grouper autour de Tune ou de Tautre des six idées que voici : vengeance, contrat social, réparation, droit de conservation ou de défense sociale , utilité, justice absolue. Aucun de ces systèmes n'est exact, suivant nous, et tous conduisent à des conséquences inadmissibles. -^ Pour démontrer le droit social de punir il faut réunir Tidée de la jostice absolue avec celle de la nécessité ou de futilité sociale. Uune étfrblit que le coupable mérite le châtiment, et l'autre que la société a le droit d'infliger ce châtiment. Déduit de la nature de l'homme et de la so« ciété» nature complexe (esprit et matière), ce droit ne peut avoir qu'une base complexe. — Cette démonstration ne repose point sur des éléments nouveaux; an fond, elle est instinctive, et forme, pour ainsi dire, la doctrine da sens commun.
Le but du droit pénal est de concourir à la conservation et au bienêtre social , en contribuant à procurer l'observation du droit dans la société, an moyen de l'application d'un mal infligé dans certains cas à celui qui a violé le droit. — Pour sortir de cette généralité, il faut déterminer le bat des peines. Ce but peut être multiple; l'analyse en signale deux principaux : l'exemple et la correction morale ; quand ces deux -là sont atteints , les antres le sont aussi ; s'il v a nécessité d'opter entre les deuXf rexemple est le plus important pour la société.
L'utilité pratique à retirer de la solution de nos trois problèmes est celle-ci : — La solution du premier montre le développement graduel des mœurs et des institutions humaines sur ce point, et donne la leçon de l'histoire. — La solution du second sert à fixer d'une part la nature et la limite des actes punissables, et d'autre part la nature, et la limite on en d'antres termes la quantité de la peine. On y voit, sur le premier point, que nul acte n'est punissable par la société s'il n'est à la fois contraire & la justice absolue et contraire à la conservation ou au bienêtre social; et sur le deuxième point, que nulle peine infligée par la so-
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OU par des départements ont ea pour but d'entrer dans une meilleure application de la loi; et finalement une loi du 5 août 1850 sur Viducalion et le patronage des jeunet détenus s^ àhcxèiè ^ sinon en réalisation immédiate, du moins en principe, rétablissement de colonies pémten^ tiaires et de colonies correctionnelles pour les jeunes détenus acquittés ou condamnés, avec les règles générales qui doivent constituer le régime de ces colonies.
Le principe qu*il ne saurait y avoir culpabilité pénale là où il n^j a pas encore raison morale, est un principe rationnel, qui commande an juge indépendamment même de tout texte ; mais il n'en est pas de même des dispositions de la loi positive concernant le chifTre de TAge on les diminutions de peines déterminés par cette loi. En conséquence, tout en admettant avec notre jurisprudence que les dispositions de l'article 66 du Code pénal, quoique formulées seulement pour le cas de crime, et celles de l'article 6u, quoique ne s'expliquant pas catégoriquement à cet égard, doivent néanmoins, d'après l'esprit du législateur, être étendues à tous les cas de délits punis de peines correctionnelles, même à ceux prévus par des lois particulières, nous n'en dirons pas autant des contraventions de simple police, lesquelles restent seulement, à notre avis, sous l'empire du principe rationnel.
La vieillesse n'est pas en soi et par elle seule une cause qui fasse disparaître ou qui atténue la culpabilité : bien au contraire. Il est vrai qu'elle peut quelquefois entraîner un affaiblissement des facultés intellectuelles ou morales; mais un tel affaiblissement n'est point la loi générale de l'humanité ; il rentre dans les cas d'altérations mentales que nous allons examiner.
Aliénations ou affections mentales,
La règle générale du droit pénal à ce sujet est facile à asseoir : si par suite d'une altération mentale l'agent s'est trouvé entièrement privé dans son acte soit de la raison morale, soit de la liberté , il n'y a pas d'tmputabilité. Si ces deux facultés, sans être détruites, ont été amomdries dans leur exercice, ou bien s*il n'y a eu d'affectées principalement que les autres parties de l'Intelligence, ou même la sensibilité, agent provocateur de notre activité, l'imputabilité reste, mais la culpabilité diminue, et cette diminution offrira du plus ou du moins selon le degré de l'altération. Elle pourra même être telle que la culpabilité s'abaisse jusqu'au niveau seulement de la faute civile.
Mais ce qui est difficile, c'est de juger en fait, dans chaque cause, s'il y a eu altération mentale, et quels en ont été le genre et l'étendue. Cest ici que la science du droit et l'administration de la justice ont besoin da secours de la médecine légale ou judiciaire. La question en droit , et pour le juge de la culpabilité, n'est pas de savoir précisément si l'agent avait, au moment de l'acte, telle ou telle autre espèce de maladie mentale, mais bien de savoir quel a été l'effet produit par la maladie sur ses facultés.
Notre Code pénal s'est borné à dire à ce sujet « qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action r (art. 64).
Le mot de démence n'est pas employé ici dans le sens technique et spécial de la médecine légale, ni dans le sens restreint du droit civil (C. Nap. , art 489). Il est pris dans son acception générale et vulgaire.
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comme comprenant tous les cas d* absence de raison (de-menlia) qui peuvent être qualifiés de folie, d^aliénation mentale. — Il n'est pas question non plus ici, comme en matière d'interdiclion civile, d'un état nabi' tuei: une démence même instantanée, si elle a existé au moment de Tactioo , suffit
Cela posé, il ne faut pas hésiter à ranger sous le nom de démence, employé par notre article 64, toutes les auérations mentales qui sont désignées dans la médecine légale par les qualifications diverses d*idioljsme, imbécillité complète, démence complète, telle que l'entendent les médecins légistes, manie, monomanie, et les délires ou aliénations instantanées produits par les maladjes, lorsqu'il est prouvé que ces. affections ou altérations ont en pour effet d'enlever à l'agent l'usage soit de la raison, soit delaUberté.
Quant aux cas de trouble ou d'altération mentale incomplets , qui , sus détroire la culpabilité pénale, se borneraient à en abaisser le degré, la latitade entre le fnaximum et le minimum quand il en existe ou la déclaration de circonstances atténuantes sont, en notre jurisprudence pratique , les seuls moyens d'y pourvoir.
U peut se rencontrer certains genres d'adections qu'il serait impossible de faire rentrer sous le mol cfe démence dans les prévisions de notre article 64, et qui restent en dehors de ces prévisions; tels, par exemple, que le somnambulisme , ou les imperfections mentales qui peuvent résoller du surdi-mutbme. Si le juge de la culpabilité est convaincu que m sortes d'altérations ont été telles qu'elles ont fait disparaître la culpabilité pénale, il est toujours en son pouvoir et dans son devoir, en fertu des seuls principes de justice générale, de déclarer l'agent non coupable ; mais cette déclaration ne pourrait pas être motivée régulièrement en droit sur les termes de l'article 64 ; elle devra rester uniquement enfermée dans le pouvoir appréciateur du juge de la culpabilité.
Aa nombre de ces cas, en dehors des termes de l'article 64, se trouve firreise, bien différente en droit des autres sortes d'altérations; et le motif principal de la différence tient à ce que la cause en est, d'une part conmiunemenl volontaire, pour ainsi dire à la disposition de l'homme, et d'antre part communément reprochable en elle-même. Le criminaliste a donc à examiner d'abord la cause et ensuite le degré de l'ivresse.
oa le délit — Dans les cas où l'ivresse survenue par la faute de l'agent parait néanmoins devoir être prise en considération pour la mesure de la culpabilité, il en sort ces deux éléments en sens contraires : 1® élément d'atténaation résultant de l'altération des facultés ; 2** élément d'aggravation résultant de l'intempérance, du vice habituel, en un mot de 1 immoralité de la cause qui a produit cette altération. Le juge doit tenir compte ^ ces deox éléments et les balancer dans la proportion convenable.
Qaelqne chose d'analogue se produit aussi en cas d'altération ou de trouble des facultés morafes par mfet continu ou instantané des passions.
Le principe de l'article 64, bien qu'il ne soit question dans cet article qae de crimes ou de délits, doit s'appliquer également aux contraventions de simple police.
La présomption, en ces questions, n*est pas en faveur de l'inculpé, car la loi commune de l'humanité n'est point que les facultés morales de
ciété ne peut aller au delà de ce que comporte la justice absolue, ni au delà de ce que réclame la nécessité ou T utilité sociale. — La solution du troisième problème sert à fixer la qualité, ou, en d'autres termes, à faire le cboix des peines bonnes à employer. On y voit que les peines doivent être choisies et organisées de manière qu^ elles soient à la fois répressives et correctionnelles.