BELATIONS ENTRE L' AGENT ET LE PATIENT DU DELIT
555. Si après avoir étudié séparément la personne de Tagent et celle du patient du délit, on les observe en les rapprochant Tune de Fautre, au point.de vue des relations qui existaient entre elles lors du délit, on trouvera que certaines de ces relations, par exemple, de parenté ou d^alliance, de tutelle, de protection ou de confiance, d'autorité ou de direction morales, de commandement on de subordination hiérarchiques, sont de nature à constituer, suivant les occurrences, des causes d'aggravation ou d'atténuation de culpabilité.
556. Ainsi les liens de parenté ou d^alliance qui supposent entre Fagent et le patient du délit une sorte de communauté de biens, sinon légale, au moins en fait et en usage habituel, pourront atténuer certains délits dirigés uniquement contre les biens; tandis que les mêmes liens pourront être , suivant les cas et les personnes, une cause d'aggravation des délits contre le corps ou te moral. De même les relations de tutelle ou de protection, d'autorité ou de direction morales, de commandement hiérarchique, aggraveront, d'une part les délits qui constitueront un abus des pouvoirs on de Finfluence résultant de ces relations, et d'autre part ceux qui constitueront un manquement à la reconnaissance , an respect ou à la subordination qu'elles imposent. De même les relations de confiance, surtout si elles sont en quelque sorte obligées et quotidiennes, aggraveront les délits qui seraient une violation de cette confiance. En un mot, c'est la mesure du devoir dans la personne de Fagent, et du droit dans la personne du patient du délit, qu'il faudra considérer. Toutes les fois que des relations entre ces deux personnes on conclura à un devoir plus étroit dans Fune, à un droit plus sacré dans Fantre, la culpabilité sera aggravée; tandis qu'elle sera atténuée en cas inverse.
557. Ces aggravations ou ces atténuations peuvent être telles qu'elles influent sur la culpabilité abstraite ou absolue, de telle sorte que le législateur puisse les prévoir et les préciser lui-même à l'avance; ou bien qu'elles influent seulement sur les nuances variées de la culpabilité individuelle, laissée à Fappréciation du juge dans chaque affaire. Mais dans l'un comme dans Fautre cas, on voit qu'elles dépendent de la diversité des délits et des situa-
lions ; de telle Borte qu elles se rérërent, non pas à la partie gtaèraie , maïs à la partie spéciale du droil pénal.
558. On en trouvera plusieurs exemples en notre droit positif dans les articles 299, 302, 312, 323, 324 de notre Code pénal, relatifs aux meurtre, coups ou blessures de descendant à ascendant, ou entre conjoints; dans les articles 333, 334, 335, relatifs à divers délits contre les mœurs par ascendants, tuteurs, instituteurs ou tous autres chargés de la surveillance de la personne victime du délit, ou par les serviteurs à gages de Tune ou de l'autre de ces personnes ; aans les articles 350 et 353 relatifs à Texposîtion oo au délaissement d'un enfant mineur de sept ans par tuteurs oa Instituteurs; dans l'article 380 relatif aux soustractions entre conjoints, eotre ascendants et descendants ou alliés an même degré; enfin, dans les articles 386 et 408 relatifs aux volt ou à certains abus de confiance par domestiques, gens de service à gages, élèves, clercs, commis, ouvriers, compagnons ou apprentis, an préjadiee de leur maître.
Binmà. — mioKiR roHoAHSiiTAÛ. 215