BE LA DÉ^BÉISSANCE A0X LOIS
Nous l’avons déjà dit , d’après Cicéron , c’est une absurdité de regarder comme juste tout ce qui est écrit dans les institutions et les lois des peuples.
Toutefois , un principe que les citoyens de tous les pays doivent avoir contim^llement devant les yeux , c’estque la force de la loi n’est pas seulement dans la justice , elle est aussi dans*!’ auto.rité du législateur.
La désobéis.sance aux lois est , s’il est permis de parler ainsi , une maladie épidémique qui se
commanique rapidement à toutes les parties d’un état , et qui le ruine. Dès que quelques particuliers peuvent désobéir impunément , le reste de la nation devient indocile.
La loi ne doit pas être portée sabs des raisons solides, sans se conforincT, ainsi que nous l’avons vu , tout à la fois à la loi naturelle et* à la loi fondamentale de l’état ; mais, dès qu’elle est faite , dans fes formes établies par la constitution même, elle forme un- engagement absolu, elle exige une èxécutien exacte et ddèle.
Qu’y aurait-il, en effet, déplus dangereux! chaque particulier aurait le droit d’examiner la bonté des lois , et ne serait tenu de les observer qu’autant qu’il les aurait approuvées. Il est facile de voir que Padoptibn de ce principe produirait la plus étrange confusion , et réduirait la puissance politique à une pure chimère.
La société civile est formée de l’union de toutes les volontés en une seule. L’obéissance des particuliers à l’égard de la société ou de ceux qui la représentent est donc ce qui la constitue. Eu don nant des lois , le souverain (c’est-à-dire , dans la monarclûe représentative, le monarque et les deux chambres) soumet non pas l’intelligence de ses sujets, mais leur volonté particulière. On doit lui obéir , par'cela seul qu’il commande.
Un sujet, sans doute , peut consulter sa raison.
TITRE III. — CHAT. III. 4®ï
pour juger les actes du législateur; c’est un droit qu’il tient de la nature ; mais cette opinion qu’il s’en formera ne peut l’autoriser à se soustraire à l’empire de la volonté du législateur, sans, rompre les liens delà société, sans diviser l’état , sans le renverser.
Si la loi établie lui parait violer la loi naturelle et la 4oi fondamentale , le droit du citoyen se réduit à le dire , à l’écrire , à le démontrer par la voiede la presse; il peut même en faire l’objet d’une pétition aux- chambres nationales , afin de leur porter le tribut individuel de ses lumières , et de les éclairer par ses plaintes.
Si la loi , en effet, est telle que le pense le citoyen, si elle a méconnu les règles du juste et violé la constitution, il n’est pas possible qu’elle reste long-temps en vigueur , et qu’elle ne tombe pas sous la puissance de l’opinion publique et les courageuses remontrances d’une représentation vraiment nationale.
Mais jusque-là , nous ne saurions trop le répéter , la loi oblige ; il faut lui obéir, ou se préparer à subir la peine qui devra suivre le refus d’y satisfaire.
Le devoir du citoyen serait-il aussi rigoureux , si l’obligation imposée par la loi était tout-àr-fait contraire au droit naturel? Il n’est pas à présumer que les législateurs établissent des devoirs
42» ÉLÉMENTS DE DEOIT POUTIQÜE.
semblables ; mais , si le fait arrivait , le citoyen , bien loin d’être tenu d’obéir-, serait obligé de résister c’est-à-dire dç refuser l’obéissapce.
Tels nous semblent être les devoirs des citoyens envers les lois générales. En est-il de même à l’égard des ordonnances du prince? Ce point mérite aussi d’être mûrement médité.
Nous l’avons dit, les actes du prince exigent l’obéissance , parce qu’ayant pour but l’exécution des lois, ils tirent d’elles leur force obligatoire. En -thèse- générale, .c’est donc encore obéir aux lois , qu’obéir aux- ordres du prince.
On demande , toutefois ', si un sujet peut exécuter innocemment un ordre injuste de son souverain , ou s’-il doit plutôt refuser constamment d’obéir, même au péril de perdre la vie ?
Des publicistes , à la tête desquels on peut placer Hobbes et Puffendorf , disent qu’il faut distinguer-si le prince nous'conmiande de faire, en notre propre nom. Une action injuste, qui soit réputée nôtre ; ou bien s’il nous ordonne de l’éxécuter, en son nom, en qualité de simple instrumont , et comme une action qu’il réputé sienne. * <
Au dernier cas , ils prétendent -que l’on peut , sans crainte , exécuter Tàctiim ordonnée par. le prince , qui , alors en doit être regardé comme l’unique auteur, et sur qur-toute la faute doit
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retomber. C’est ainsi , disent-ils , que les soldats doivent toujours .exe'cuter les ordres de leur prince, parce qu’ils n’agirent. pas en leur propre nom , mais comme instrument et au n'om de leur chef.
Mais, au contraire- ( poursuivent-ils) , il n’est jamais, permis de faire, en son propre nqm, une action injuste , directement opposée aux lumières d’une conscience éclairée : c’çst ainsi , par exemple , qu’un juge ne devrait jamais , quelque ordre qu*il en eût du prince , condamner un innocent , ni un témoin ne devrait déposer contre la vérité.
D’autres publicistes , et au premier rang Barbeyrac et Burlamaqui , répondent :
Cette distinction nelèvepas^la difficulté : car, de quelque manière qu’on prétende qu’un su jçt agisse , dans ce cas-là , soit en son propre nom , soit au nom du prince, sa volonté concourt toujours, en quelque sorte , à l’action injuste et criminelle qu’il exécute. Ainsi , ou il faut toujours lui imputer , en partie , l’une et l’autre action , ou l’on ne doit lui en imputer aucune. .
Le plus sûr est dpnc de distinguer ici eq^e un .ordre évidemment et manifestement injuste, et celui dont l’injustice n’est que douteuse et apparente. Quant au premier,. il faut soutenir généralement et sans restriction, qqe les plqs grandes menaces ne doivent jamais porter à faire même
par ordre et au nom du souverain , une chose qui nous paraît injuste et criminelle ; et que , bien qu’on soit fort excusable , devant les tribunaux humains , d’avoir succombé à une si grande épreuve , on ne l’est pourtant pas devant le tribunal de la conscience et de Dieu.
Ainsi doivent , sans contredit, refuser d’obéir , ■un ministre que le prince'voudrait obliger à expédier ou à faire exécuter quelque, ordre plein d’iniquité et dè tyrannie ; un ambassadeur , à qui le monarque donnerait des ordres entachés d’une injustice rnanifeste ; un o£6cièr , à qui le • roi commanderait de tuer un homme dont l’innocence serait claire comme le jour.
Dans ces cas , il faut montrer un noble courage et résister, de toutes ses forces, à l’injustice, même au péril de tout ce qui "peut nous en arriver. En promettant au' souverain une fidèle obéissance , on n’a jamais pu le faire que sous la condition qu’il n’ordonnerait jamais rien qui fût manifestement contraire aux lois naturelles.
Mais, s’il s’agissait d’un ordre qui nous parût injustè , mais à' une. injustice dout'ehse , alors le plus siir', sans contredit, est d’obéir; Te devoir de Vobéissance étamt' une obligation claire' et évidente, 'il doit l’emporter; autrement, et si l’obligation où sont leà sujets d’obéir aux ordres de leur souverain leur permettait de refuser de
les exécuter jusqu’à ce qu'ils fussent convaincus de leur justice, l’autorité du prince serait réduite à rien , tout ordre serait anéanti. Il faudrait que les soldats, les huissiers , les boureaux euxinémes entendissent la politique et la jurisprudence : sans quoi , ils pourraient se dispenser d’obéir , sous prétexte qu’ils ne seraient pas bien convaincus de la justice des ordres qu’on leur donne, ce qui mettrait le prince hors d’état de faire exécuter les lois. Tl’est donc aux sujets à obéir dans ces clrconstances>} et si l’action est injuste en elle-même, ou ne saurait raisonnablement leur en rien imputer ; la faute tout entière retombe sur le prince , ou plutôt sur ses ministres , qui en sont responsables. .
Mais il reste toujours que l’obéissance a ses bornes , et que , si le commandement du jurince renferme une injustice évidente, non-seulement il n’y a point d’obligation de l’exécuter, mais que le refus d’obéir devientindispensable-, plutôt que de violer les préceptes du droit naturel ,■ enseigné par Dieu même. ■
Conclura-t-on de là qu’on peut résister au prince, par la voie de la force? Non , sans doute ; autre chose est de refuser simplement d’obéir aux commandements injustes du'princé, autre chose est de se révolter contre lui.
C’est, il est vrai, une erreur assez' répandue
426 ÉLÉMKNTS DE DROIt POLITK^E.
de confondre la rëvoke avec le simple refus d’obéir; ces deux idées, nous le répétons; sont néanmoins fort différentes. Ainsi qa’on vient de le voir , le refus d’obéir peut être légitime dans certains cas; mais la révolte u’est jamais permise. •
An fond , le refus d’obéir n’attaque point l’autorité du supérieur. On reconnaît cette autorité , dans le tentps même où l’on ne se prête pas à ce qu’il commande, soit parce qu’on pense qu’il excède son pouvoir^ soit, parce qu’on regarde coinme illicite cru injuste la chose commandée.
révolte, au . contraire , tend directement à détruire la puissance du supérieur ; elle là méconnaît, 'elle rompt les liens de l’obéissance.
Il y a , en 'effet , deux obéissances : l’ac<iVe et la passive. L’obéissance active consiste à faire ce que le prince commande; l’obéissance passive consiste à souffrir ce qu’on ûe peut empêcher.
L’ô^éissance active «m’est pas toujours due ; mais l’obéissance 'passive Test, dans- tous les cas.
Gomme il y a deux sortes d’obéissances , il y a de même deux sortes de désobéissances : l’active et la passive. > .
La désobéissance, active consiste à agir contre les ordres du souverain', et elle est criminelle; la désobéissance passive , à ne pas agir, et elle est quelquefois légitime.
Se révolter T , c’est employer U force pour se soustraire à la puissauce du prince ; c’est le crime d’un sujet qui attaque, par des injures ou des voies de fait , les oificima qui lui notifient 1m ordres du prince. , .
Des peines rigoureuses doivent être prononcées contre ceux qiû se readraiént coupables de semblables excès. , ’ ^
Mais c’est un délit qu’on ne saurait imputer à celui, qui , sans pratiquer aucune sorte de voies de fait ni de violences, se borne à ne point exécuter un ordre qu’il a reçu, et qui est d’une évidente injustice. . ,
Voilà pour les. lois natùrelles; voyons pour les lois fondamentales. .
Sous -la monarchie absolue', tous, les auteurs enseignaient que si le souverain commandait une chose contraire aux lôis fondamentales, les sujets n’étaient pas obligés de lui obéir ; que le souverain était tenu d’observer les lois fondamentales ; qur’d n’avait reçu l’empire que sou» cetté, dédaration , qu’on entendait ne pa&obéir, lorsqu’il contreviendrait à ces lois; qu’il ne pouvait pas exiges une obéissance plus étendue que çelle qu’on avait voulu lui promettre; qu’il ti’y avait, dès*lors, nulle obligation d’exécuter ses ordres , lorsqu’ils étaient, en contradiction avec les lois fondamentales. . .
4a8 ÉLÉMENTS DE DEOIT POLITIQUE.
 combien- phis forte raison ces principes ne doivent-ils pas être admis sous la- monarchie constitutionnelle et représentative; où le prince n’exerce pas de fait tonte la souveraineté ; où les lois n’émanent pas de sa seule délibération ; et où il est reconnu, que le législateur ordinaire luimême n’aurait pas le droit de modifier ou changer les lois fondamentales !
Ih est, toutefois, à remarquer que, quoique les sujets ne soiept pas obligés d’obéir dans ce cas , ils peuvent cependant le faire , parce que chacun est le maître de renoncer au droit qu’il a de ne pas faire une certaine chose. *
C’est la différence qni-.existe entre les lois fondamentales et tes lois'naturelles. Les hommes ne
peuvent pas -se soustraire à l’empire de celles-ci, dont ils ne* sont pas- les auteurs; il ne leur est jamais permis de le» bleæer. Les lois fondamentales ,- au contraire , sont l’ouvrage du peuple , qui peut les changer, les abolir, ou y déroger dans utfe occasion particulière , en voulant bien se prêter à ce qui leur est coittraire.
ToutefcMS, cette facilité est d’un mauvais exemple , elle prouve de la faiblesse ; elle atteste , dans cehii qui cède, l’abaeDce.de ce courage civil qui fait les véritables citoyens.
Pour .chaque individu', pour la naüon entière , ou au moins ses principaux organes , le droit est
de résister à des ordonnances évetsives de la constitution de l’état , et qui ne tendraiént qu’à l’établissement du despotisme; et de s’y opposer par des représentations, déï réclamations, des protestations. Personne ne doutera encore qu’il ne soit permis aux simples citoyens de cLercher un remède dans la patience , et de s’exposer à des -peines plqlôt que d’obéir à des actes de la seule puissance exécutive qui les dépouilleraient de leurs droits les plus précieux, qui anéantiraient 'toutes leurs garanties.
L’histoire ' de France ofire, même sous là monarchie absolue , de nombreux exemples de citoyens éclairés qui ont mis en pratique ces principes sur la résistance aftxr volontés arbitraires des souverains.
Ces traits historiques sont la preuve d’un grand courage civil , vertu beaucoup plus rare , et souvent plus utile- que le courage militaire I
SECTION II