AUTORISATION DE 1>0URSLJ1VRE
prétend lésée. Mais quand le ministère public a obtenu Fautorisation de poursuivre, le plaignant n'a pas besoin d'en solliciter une nouvelle pour se porter partie civile. ( Arrêt du 12 juin 1822; C. d'instr. crim., 1.) Dans le cas où Ton veut prendre la voie criminelle ^ la demande en autorisation doit être précédée de rinstruction préalable autorisée par l'article 3 du décret du 9 août 1806, afin que le Conseil d'Etat puisse trouver dans cette instruction les éléments de sa décision. Le plaignant doit, en outre, se porter partie civile. (Arrêt du Conseil du 25 mai 1 841 , )
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat (1) que la demande en autorisation doit toujoui^ être principale. On n'a pas voulu que des ])laideurs pussent Taire de poursuites aussi graves un moyen de procédure destiné à différer ou à éluder le jugement d'un procès. Enfin, dans tous les cas où l'inculpé Fait partie d'un département autre que celui de la justice, on doit préalablement donner avis au ministre dont il dépend de la demande qui vient d'être formée. (Décret du 9 août 1806, 2. ) Le ministre est en effet le meilleur juge de la conduite du fonctionnaire; il peut donner au Conseil d'État des explications y OU assumer sur lui toute la respousabilité , lorsque c'est d'après ses ordres que l'on a agi.
Le Conseil d'Etat peut consulter le procureur général , les autorités locales , les pièces de l'instruction préliminaire ; il prononce ensuite , et refuse l'autorisation s'il n'y a pas d'indices suffisants de culpabilité. L'ordonnance est préparée par le comité de législation. (Ord. 18 sept. 1839, 17*. ) Il y a plusieurs cas dans lesquels on doit repousser la demande par des fins de non-recevoir : par exemple, si la question avait été déjà
(t) Arrcl Cour de cuâ:^. du 13 marâ 1823 ; arrêt du Cougcll du 22 fév. 182h
414 CONâ£lL d'ëxat.
jugée une lois eiiU*e les mêmes parties ^ k moins de nouveaux non allégués d*abord; lorsque le délit , ea le supposant constant , serait couvert par la prescription j lorsque les actes ont été exécutés en vertu d'ordres émanés de Fautorité , ou lorsque la conduite de l'agent 9L été approuvée par ses supérieurs : la responsabiliié remonte alors à celui qui a donné l'ordre ou approuvé les actes. EnGn^ il arrive aussi que le Conseil d'£tat refuse l'autorisation de poursuivre par la voie crimi- Belle > quoique le fait soit constant : c^est lorsqu'il est prouvé que le fonctionnaire n'a point agi par mau%'aiae volonté y mais par négligence ou ignorance in volontaire; il peut alors y avoir lieu à la censure ou au blâxnej et ^ s'il y a eu dommage causé , on autorise la poursuite par la voie civile seulement. Il n'y aurait pas méaie lieu à accorder cette autorisation , si le dommage pouvait être réparé par la voie admiuistrative.
1 970, Les ordonnances royales qui autorisent la mise en jugement sur l'avis du Conseil d'£tat ne sont pas motivées : on a craint de jeter un poids dans la balance au préjudice de l'inculpé qui va comparaître devant les tribunaux criminels. U en était de même autrefois lorsque l'ordonnance refusait Tautorisation de poursuivre ; cependant la même raison n'existe plus , et il est dans fintérèt du fonctionnaire inculpé que les motiis C/d la décision soient connus ; aussi quelques ordonnances récentes sont-<ïlIes motivées. (Z"^. ord. des 20, 27 février, 26 décembre 1830, 20 janvier 1835, 13 avril 183G.) Quoique rien n'oblige à communiquer la demande en autorisation au fonctionnaire que l'on veut poursuivre , et qu'il ignore le plus souvent qu'elle a été formée, l'arrêt du Conseil d'Etat n'est pas susceptible d opposition. C'est que la garantie ne couvre les fonctionnaires publics que dans l'intérêt du gouver-
nous luiiTuas. Ai&
•enieDi : kt fonctionnaires iociilpës «uroni toujours la {NMâîbiUlié de fiiire raloir leurd moyen!» de dâfciise tjuÉQd ils coroptraitretii devant les Iribunaux.
1971 • Left ^oestioM relatives À h Taliditë on à Tin* vttMîlé des prif^ inarkimts^ qui tiennent an draft {WbUo «ÉttlnnatioBal # étaient ju(^ , aux termes d'ut «rrété du 6 germinal an vini pris en extéonUon de la loi du 26 ventôse an nu» par un tonieil des pritef» Ce eonseil a ëié supprimé par ordonnance du 22 juîUA I<8t4) et ses attributions ont élë transférées au Conseil d'Etat par ordonnanoe du 33 août 1S16^ art. iS. Lb Conseil^ dans cette matière , sint la procédmig établie par l'wrété du 6 ^tninal an vm^ qui porte tfm Visk^ structioii se fait sur simples mémoires respectivemeai communiqués par la voie du secrétariat aux parties ou à leurs défenseui^.
Le jugement (le la validité des prises rentre évidemment dans le contentieux administratif. Cependant c'est le comité de législation quifait l'instruction ( ord. du 18 sept. 1839, ^7^), et l'afFaire se juge sans débats oraux. Cette exception tient à ce que les débats peuvent soulever des questions qui touckeut aux rapports existant entre la France et les nations étrangères, questions qui ne comportent pas de publicité.
Immédiatement après la prise, les navires capturés sont conduits soit dans un port de France, soit dans un port colonial, soit dans un port étranger. Des commissions y qui s'appellent commissions des ports dans le premier cas, coloniales dans le second, et consulaires dans le troisième, organisées conformément à l'arrêté du 6 germinal an vin , statuent immédiatement sur la validité de la prise. Il parait résulter des art. 1 1 et 12 de l'arrêté que cette décision est définitive quand elle condamne la prise , et qu'il n'y a pas de réclama-
416 CONSBIL d'État.
lions ; et que par conséquent il n'y a lieu de porta* TafFaire au Conseil d'Elat que dans le cas de recours et de non-condamnation. ( V. Serrigny^ n""* 143 et suiv.) Mais l'usage ministériel, attesté par MM. Favard de Langlade , Réperi. , t. 4 ; p. 531 ; Macarcl , Des tribun, admin. , p. 225 , est de ne considérer les décisions des commissions que comme provisoires , et de les renvoyer toutes au Conseil d'Etat, qui prononce définitivement. Les délais de cette instruction ne peuvent excéder trois mois , à partir du jour où les pièces ont été remises au secrétariat , pour les prises conduites dans les ports de la Méditerranée , et deux mois pour celles conduites dans les autres ports de France. ( Arrêté du 6 germinal an vui, art. 13. )