‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 114 sur 272 · DECISIONS · texte numérisé non relu

DECISIONS

voix déiibéralive^ qui ont composé rassemblée générale lors (le la délibération. ( Ord. 18 sept. 1839, 32 *. ) Où ne doit les mettre à exécution con(i*e la partie qu'après les avoir siguidées à Tavocat qui a occupé pour elle. (Décret du 22 juillet 1806, 27, 28 *.)

L'arrêt doit porter sur les points déterminés par les conclusions respectives des parties; il ne doit prononcer que sur ce qui est demandé, sans aller au delà» Lorsque le Conseil juge comme tribunal d'appel , il ne peut prononcer que sur les chels de la contestation déjà jugés par le tribunal du premier degré , pour ne pas violer la règle des deux degrés de juridiction. ( Arr. des 10 juill. 1832, 1 1 oct. 1833, 24 juill. 1834.) Nous pensons qu'on doit appliquer ici l'article 464 du Code de procédure civile, qui veut qu'on ne puisse former de nouvelle demande en appel qu'autant qu'il s'agit de compensation, ou que la nouvelle demande est la défense de l'action principale , ou qu'elle en est l'accessoire.

1 958. Les décisions rendues par le Conseil d'État en matière contentieuse, et revêtues de la forme des ordonnances royales, ont tout l'effet des jugements rendus par les tribunaux ordinaires; ils emportent hypothèque et contrainte par corps. (Avis du Conseil d'Etat, 46 thermidor an xu , 29 octobre 1 81 1 , 24 mars 1 81 2. )

Le Conseil d'État n'a point à s'occuper de l'exécution de ses arrêts : en effet, ou ils sont de nature à être exécutés par l'administration, par exemple quand ils prescrivent une liquidation ; et alors c'est l'administration active qui exécute : ou l'exécution a lieu par les voies de droit commun , par exemple quand il s'agit de faire une saisie ; et alors les difficultés qui peuvent se pi*é- Bcnter sont portées devant les tribunaux ordinaires.

404 CONSEIL d'état.

qui d'ailleurs ne peuvent rien changer à ce qui a été

4959. En niatièi*e administrative, comme en matière ordinaire , la partie qui succombe est condamnée aux dépens , pourvu toutefois que la partie adverse y ait conclu , car le Conseil d'Etat ne les accorde pas d'office. Mais quand l'arrêt a omis de condamner aux dépens la partie qui succombe , on peut obtenir sur requête un nouvel arrêt qui répare cette omission. (Arrêt du 10 mars 1843. ) On suit, pour la condamnation aux dépens et leur compensation , des règles analogues à celles prescrites par le Code de procédure civile. La liquidation et la taxe sont faites par un maître des requêtes suivant le tarif, sauf révision par le gai^dc des sceaux (1). Lorsque les administrations générales procèdent par le ministère d'un avocat , elles peuvent être condamnées aux dépens comme de simples particuliers. (Arrêts des 28 septembre, 12 décembre 1818, 15 mars 182G.) Nous verrons tout à l'heure (n^ 1966) qu'il en est autrement quand le pourvoi est introduit conformément aux articles 16 et 17 du décret.

1 960. Il n'y a point de tribunal administratif supérieur au Conseil d'Etat ; par conséquent on ne peut se pourvoir par appel contre ses arrêts contradictoires. Les moyens de recours qui existent contre eux sont : y opposition , la tierce opposition , la requête civile , le pourvoi pour violation de certaines formes.

1961. V opposition est un moyen de se pourvoir contre les arrêts par défaut; un arrêt est par défaut lorsque la partie contre laquelle il est rendu, ayant été

(1) Décret du 22 juill. 1$00 ', ait. 41 à 43. Le tarif est fixe par une ordoûuancc du 18 janv. 182G.

MOYENS DE BRCOURS. 405

mise en cause ^ n'a pas conslitué d*avocat, et qu'elle n'a pas été représentée par une autre partie comparante ayant le même intérêt qu'elle ( n"" 1872); ou bien encore lorsqu'ayant constitué un avocat » elle n'a produit aucune requête en défense. Cette dernière proposition résulte d'un arrêt du 2 juillet 1812 rendu contrairement à l'avis du comité du contentieux , qui avait préparé successivement doux projets de décret pour repousser Topposition, en se fondant principalement sur Tart. 113 du Code de procédure civile , qui considère un jugement comme contradictoire lorsque la partie a comparu , mais a négligé de produire dans un procès par écrit. Cette opinion a été repoussée par l'arrêt; qui admet purement et simplement ropposition, sans donner de motifs.

Vopposiiton doit être formée dans le délai de trois mois , à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée^ par une requête signée d'un avocat au Conseil, et déposée au secrétariat; elle n'est point suspensive, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné. La notification doit être faite par un huissier, à moins que la décision n'ait été rendue au profit de l'Etat, représenté dans rinstance par un ministre; elle peut alors avoir lieu par lettre; elle résulte aussi de Tinsertion au Bulletin des Lois. (No 1934. Arrêt du 1^- juillet 1839.) Si le comité du contentieux est d'avis que l'opposition doive être reçue, il fait son rapport au Conseil, qui remet, s'il y a lieu , les parties dans Tétat où elles étaient auparavant. Dans la pratique, ce comité ordonne préalablement la communication de l'opposition à la partie adverse. La décision qui admet l'opposition est notifiée dans la huitaine à l'avocat de la partie adverse. (Décret du 22 juillet 1806, 30 et 31 *. )

1962. La itérée opposition appartient à ceux qui

4dè COÎfS«L î)'#,tAT.

îi'otit point été Uppelës , non pïiw que cent qu'ils repté* tentent , lors d*unc décision dans laquelle ils ne sont pas parties, mais qni nuit à leurs droits; elle peut étris liormée même contre des actes du pouvoir discrétionnaire qui n*ont point été précédés des formes prescrites y par exemple en matière de concession de mines (n® 680). La tierce opposition se forme par une requête signée d'un avocat, déposée au secrétariat du Conseil; il est procédé dans la forme ordinaire. Le décret ne prescrit point de délai fatal pour former la tierce opposition ; et cela se conçoit , puisque les personnes qui ont le droit de la former n'étaient point en causé. Cependant nous pensons que , si on leur notifiait la décision , elles devraient se pourvoir dans le délai de trois mois , et qu'elles perdraient leur recours si elles laissaient passer ce délai , de même que si elles con-* sentaient à Texécution ou approuvaient la décision de toute autre manière (1 ). La partie qui succombe dans sa tierce opposition est condamnée à une amende. (Décret dn 22 juin. 1806, 37, 38, 39*.) Elle peut même être Mndamnée à payer à l'autre des dommages-intérêts. M. de Cormenin pense que cette condamnation , n'étant fondée que sur un intérêt privé , ne pourrait être prononcée que par les tribunaux ordinaires; cependant l'art. 38 du décret paraît attribuer juridiction au Conseil aussi bien pour prononcer les dommages-intérêts que l'amende. C'est l'opinion de M. Serrigny, n** 351 et 359; elle est appuyée par un arrêt du Conseil du 34 octobre 1821.

1963. C'est ici le lieu de parler d'un mode de recours établi par l'article 40 du décret du 22 juillet 1806*, qui présente quelque analogie avec la iierce

(0 Un arrél du Conseil du 31 JanVa ISI7 décide qu'on n*a qu6 trois noit , à partir de Texécutlon notoire , pour former tierce oppoi^ltion.

«OYi» m tMoms. 417

o/fmÊUÊon^ïBBh qui «n difiére par la Mlnre dn déci« 8mi& eoQlre lesquelles il est forméy par le mode d*m- •tmctioa, et par k caractère de rautorité qui statue. Cet article cal ainsi ooncii :

i< Lorsqu'une partie se croira lésée daûs ses éroùs ou sa prapriéU par l'effet d'une décision de notre Conaeil d'État 9 rendue en matière non conienhèusCj elle poorra nous présenter une requête pour, sur le rapport qui nous en sera bit, être l'affaire renvoyée, s'Û y a Ueu y soit à une section du Conseil d'État, soit à uiu) 'Oommisaion. »

Cet article coniient dea expressions qui , prises à la letlre, seraient en contradiction avec tous les principes que nous venons d'exposw« Ainsi le Conseil d'État ne prend pas , à pixiprement parler , de décisions ^ il donne seulement des avis^ qui n'ont d'autorité qu'aur tant qu'ils sont approuvés par le Roi. L'article dit formdiement qu'il s'agit de décisions prises en ma*' tière non auuetiiieuse ; mais si elles lésant ifer dreiis , le recours par la vo^e contentieuse serait ouvert d'après les principes que nous avons exposés n^ 1788 et sniv., et celui qu'établit l'article serait inutile. 11 ne peut donc •être id question que d'actes émanés du pouvoir dtaoré* tionoaire de l'administration , et contre lesquels il n*y a pas de recours par la voie contentieuse , lors nidme qu'on prétendrait qu'ils lèsent la proprkié ou daur ires droits^ parce que la ]propriéêi et ks auircs droiis sont , dans l'espèce , subordonnés à l'intérêt public, comme nous l'avons expliqué, n^ 1791. On peut citer comme exemple une ordonnance approuvant un plan général d'alignement danç une TÎlIe, après approbation ^u plan par lo Conseil d'État» couformément à Tarticle 52 de la lot du 16 septembre 1807. Il est trèspossible que les propriétaires auxquels elle s'applique

/fOS C0M6EIL d'£TàT.

soient lésés dans leur prapriéié, puisqu'ils seront obligés de reculer; cependant ils ne peuvent réclamer que par la voie gracieuse , parce qu'ils sont légalemenl assujettis à la servitude dont l'ordonnance leur AiiC l'application.

Ainsi l'article 40 n'est qu'une application du principe général en vertu duquel tout individu qui se prétend froissé par un acte émané du pouvoir discré* tionnaire exerce son recours par la voie gracieuse; seulement, comme ici l'acte a été précédé d'un avis da Conseil d'État , il est convenable de renvoyer la réclamation à ce Conseil pour qu'il donne un nouvel avis. Mais cette circonstance ne change en rien k nature de la réclamation ; elle n'est assujettie à aucun délai (arrêt du 10 sept. 1817); le pourvoi n'a pas besoin d*étre signé par un avocat au Conseil. C'est donc plutôt une pétition qu'une requéiCf et le Conseil d'État repousse les demandes de cette nature qui se trouvent annexées comme conclusions subsidiaires aux pourvois formés par la voie contentieuse. (Arrêts des 12 mai 1830, 27 février 1836.) M. de Cormenin dit que les pourvois introduits conformément à l'article 40 sont renvoyés par le garde des sceaux au comité de législation, faisant fonction de commission spéciale (5* édit», t. 1 , p. 80, note). Lorsqu'il intervient une décision nouvelle, celle-ci ne peut, pas plus que la précédente, être attaquée par la voie contentieuse. ( Arrêts des 19 février 1823, 12 mai 1824.)

1 064. Le pourvoi par requête civile peut avoir lieu en deux cas (1 ) : le premier est lorsque la décision a

(1) L'article 32 ne parle que da cas où la requête civile est formée contre clés décisions eontradietoire$ ; en résult^-t-ll qu'elle ne puisse avoir lieu, par application de fart. 480 du Code de proc., contre des décisions par défaut qui ne sont plus susceptibles d'opposition? M. Serrigny (no 346) le pense ainsi, et II en donne pour raison qn'en matière admlolstrtitive le délai de l'opposa

BfOYENS DR RSCOURS. 409

ëtë rendue sur une pièce fausse qui lui «i servi de fondement; le deuxième est lorsque la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire (1). La réunion de ces deux circonstances est de rigueur; le recours doit être formé dans le délai de trois mois , à partir de la re* connaissance du faux ou de la découverte de la pièce. En cas de requête civile comme en cas de tierce opposition, si le recours est admis dans l'année qui suit la décision , la communication est faite soit au défendeur , soit à l'avocat qui a occupé pour lui , et qui est tenu d'occuper sur le recours sans qu'il soit besoin de pouvoir nouveau. Si le recours est admis après l'année, la communication en est faite aux parties, à domicile ^ pour répondre dans le délai du règlement. (Décret du 22 juill. 1806 , 32 à 36 , 39 *.) Lorsqu'il a été statué sur un premier recours contre une décision contradictoire^ le second recours contre la même décision n'est pas recevable.

tion étant le même que lo délai de la requête ciTile , Il vaut mieux employer la première vole que la seconde. Cette solution serait admissible si le délai d6 Toppoeltlon partait du même point que celui de la requête civile , ce qui n'est pas; le premier, en effet, court du jour de la notiflcatlon, et le second du Jonr où le fait qui donne lieu à la requête civile a été découvert. II pent donc se ihire que des arrêts par défaut ne soient plus sosceptibles d'être attaqués par l'opposition quand on découvre le moyen de requête civile. Nous pensons que ces arrêts peuvent être attaqués par cette voie comme les arrêts contradictoires , conformément à l'article 480 du Code de procédure. On ne voit, en effet, aucune raison d'établir une distinction dans l'application d'un principe fondé sur l'équité. Celle que M. Serrigny croit trouver dans le texte de l'art. 32 disparait devant une lecture attentive de cet article assez mai rédigé. Le but priucipai est de défendre aux avocats au Conseil de présenter requête contre des décisions contradictoires; puis, pensant ensuite à la requête civile , le rédacteur ajoute : SI ce n'est en deux ea» , etc. Peut-on dire qu'il ait voulu , en s'exprimant ainsi , prohiber la requête civile contre les jugements par défout? Nous ne le pensons pas, parce que cette distinction , qui n'est pas Vchlei de l'article , serait injuste.

(1) On ne considère pas comme retenues par le fait de l'adversaire les pièces déposées dans les archives d'un ministère ou d'une administration , et dont il f9t libre à la partie dé se foire délivrer copie. (Arrêt du Cons. 4 juin 1810.)

44^ consiit ^tfkr.

\ 965. Le pourvoi peut avoir lieu poar tîobtioa dii feriMs prescrites par les articks 27, 29, 3ft ei Sft éo rwdoimaiice du 48 sept. 4839"^, dont raceoinpliaw» ment doit être mentionné dans te procés-TerbaL Ce ftcours doit être formé dans les trois mois de la BOtH fieation; il est l'objet d^m rapport du comité du oo»* tentienx (ord. 48 sept. 4839 , art. 34 *); dans le csas où l'arrêt est annulé , le Conseil d'État statue de nou^ ▼eau sur le fond.

Il feut obsenrer que le recours contre les déoisioas contradictoires du Conseil d'État doit toujours dira introduit par une requête signée d'un avocat au Cou* seil, même dans les matières ou le recours devant le Conseil pouvait être exercé sans ce ministère. (^nrM du 4«^mars 1842*)

1966. Telles sont les régies ordinaires de la procédure devant le Conseil d'État en matière contentieiise. Il est fait exception k quelquesHines de ces règles, \on* que le recours est exercé par on ministre, ou dirigé contre le gouvernement. Les ministres engagent le recours en leur nom , par simples lettres adressées au garde des sceaux (1 ) ^ contre des arrêtés des conseils de préfecture qui ont excédé leur compétencâ ou lésé le^ intérêts de l'Etat ; ils défendent de la même manière aux recours formés par les parties.

Lorsque c^est le ministre qui intente le recours, il est donné avis, dans la forme administrative, à la partie adverse, des mémoires et pièces fournis par les

(I) L'ârtl«l« fS 86 sert des mots alDiIreB introduUw tur le rapport à'un ministre. Les mlnlstrei n'iotrodoisent pins les adlilres pur un rapport qu'en matière d'appels comme d'abus, de mise en jugement de (bnetloanatM pu^ blics, de oonfltts, et autres qui ne sont pas susceptibles de eommunlcatlia. Le même article dit que le rapport du ministre ne sera pas communiqué. Cette disposnion ombrageuse n'est plus obsert de. ( V. Qu€$t, de ârvit tiûmi^ nfsf., t»édlt., p. 68, note. }

agientsdti gouvernement, afin qu'elle pnisse en prendre coiDOiuntcatiou et fournir la r(!ponse dans le délai du règlement.

Lorsque c'est , an contraire , le gouvernement qui est dëfendeur, le dëpôt qui est fait au secrétariat du Conseil de la requête et des pièces vaut notification aux agents du gouvernement, lesquels doivent répondre dans le délai de quinze jours à partir de celui où le président leur a donné connaissance du dépdt. Ce mode de signification a lieu pendant toute Tinstruction. (Décret du 22 juillet 1806, 16, 17 *.)

Cette procédure a cela de remarquable qu'il n'y a point de condamnation aux dépens , au profit ou à la charge de l'administration. (Arrêts des 28 janv. et 23 déc. 1835.) Cette exception est motivée sur oc que TElat a un grand nombre de procès qui entraîneraient des frais considérables , si on suivait les formes ordinaires. Mais il faut remarquer que s'il se fait représenter par un avocat , ce qui arrive quelquefois , notamment quand certaines administrations générales sont en cause , il rentre dans le droit commun et peut être condamné aux dépens. (Arrêt du 15 mars 1826.)

1967. Il nous reste à examiner la question de savoir si , lorsque le Conseil réforme un jugement interlocutoire ou bien infirme un jugement définitif pour vice de forme, il peut, si l'affaire est en état, évoquer le fond, et statuer sur le tout par un seul et même jugement, conformément à l'article A73 du Code de procédure civile. Nous pensons que cet article est applicable toutes les fois que le Conseil statue sur des matières qui rentrent dans sa compétence, parce qu'alors il prononce plutôt comme tribunal d'appel que comme cour de cassation (v, arrêts du 16 février et du 9 mars 1832); mais qu'il ne peut pas évoquer^

412 CONSEIL DKTAT.

lorsqu'il annule, pour violation de la loi ou pour vice de forme, une décision rendue dans une matière qui n'est pas de sa compétence , parce qu'alors il prouonce comme cour de cassation, et qu'il est soumis au principe de l'article 3 de la loi du 27 novembre 1 790 , qui défend formellement d'évoquer le fond. C'est ainsi que , lorsqu'un arrêt de la Cour des comptes est cassé par le Conseil pour vice de forme ou pour violation de U loi , le jugement du fond est renvoyé à une autre section de la même Cour. (Ord. du 1^^ sept. 1819.)

1968. Nous avons dit que le Conseil d'État Statue sur les recours comme d'abus ,

Prononce sur les demandes en autorisation de poursuivre les fonctionnaires publics,

Juge les conflits d'attribution ,

Statue sur les prises maritimes.

Nous avons parlé de la procédure sur les appels comme d'abus , n""" 452 et suiv. ; dans cette matière le Conseil ne statue pas comme juge du contentieux^ il exerce un droit de haute censure. L'ordonnance est préparée par le comité de législation. (Ord. du 18 sept. 1839, 17^)

Nous avons longuement développé ce qui est relatif aux conflits dans le chapitre 3 de ce volume , n**' 1797 et suiv.

1969. Nous avons dit, n°* 162 et suiv., que les fonctionnaires publics ne peuvent, en thèse générale, être traduits devant les tribunaux, à raison de l'exercice de leurs fonctions , sans une autorisation du Conseil d'État. Voici les règles de procédure particulières à ce cas.

La demande en autorisation de poursuivre est for** mée , ou dans l'intérêt de la société par le ministère public, ou dans un intérêt privé par la personne qui se

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