TOME III
416 CONSEIL d'etàt.
lions; et que par conséquent il n'y a lieu de porter l'affaire au Conseil d'Etat que dans le cas de recours et de non-condamnation. ( V. Serrigny, n^' 143 et suîv.) Mais l'usage ministériel, attesté par MM. Favard de Langlade^ BéperL , t. 4, p. 531; Macarel , Des iribun. admin.f p. 225 , est de ne considérer les décisions des commissions que comme provisoires , et de les renvoyer toutes au Conseil d'Etat, qui prononce définitivement. Les délais de cette instruction ne peuvent excéder trois mois , à partir du jour où les pièces ont été remises au secrétariat , pour les prises conduites dans les ports de la Méditerranée , et deux mois pour celles conduites dans les autres ports de France. ( Arrâté du 6 germinal an vm, art. 13. )