Sont membres du comité d'arrondissement
Le maire du chcMieu ou le plus ancien des maires du chef-lieu de la circonscription ;
Le Juge de paix ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription -,
Le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription ;
Un ministre do chacun des autres cultes reconnus par la loi , qui exercera dans la circonscription , et qui aura été désigné comme il est dit au 2* $ de l'art. 17 ;
Un proviseur, principal de collège, professeur, régent, chef d'instituUon , ou maître de pension , désigné par le ministre do l'instruction publique , lorsqu'il existera dos collèges , institutions ou pensions dans la circonscriptioa du comité;
38 JL'iN 1830. --iNsria'crio.N mihiaiuk. I3i
Un instituteur primaire, résidant dans la circonscription du comité, et désigné par le ministre de l'instruction publique ;
Trois membres du conseil d'arrondissement ou habitants notables désignés par ledit conseil ;
Les membres du conseil général du département qui auront leur domicile réel dans la circonscription du comité.
Le préfet préside de droit tous les comités du département, et le sous-préfet tous ccui de l'arrondissement; le procureur du roi est membre de droit du tous les comités de l'arrondissement.
Le comité choisit tous les ans son vice-président et son secrétaire ^ il peut prendre celui-ci hors de son sein. Le secrétaire» lorsqu'il est choisi hors du comité, en devient membre par sa nomination.
20. Les comités s'assembleront au moins une fols par mois. Ils pourront être convoqués eitraordinairement sur la demande d'un délégué du ministre. Ce délégué assistera à la délibération.
Les comités ne pourront délibérer s'il n'y a au moins cinq membres présents pour les comités d'arrondissement, et trois pour les comités communaux; en cas de partage, le président aura voix prépondérante.
Les fonctions des notables qui font partie des comités dureront ti*ois tns; Us seront Indéfiniment rééligiblcs.
21. Le comité communal a inspection sur les écoles publiques ou privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline , sans préjudice des attributions du maire en matière de pdiee municipale.
Il s'assure qu'il a été pourvu à renseignement gratuit des enfants pannes.
11 arrête un état des enfants qui ne reçoivent l'instruction primaire ni à domicile ni dans les écoles privées ou publiques.
11 fait connaître au comité d'arrondissement les divers besoins de la commune sous le rapport de l'instruction primaire.
En cas d'urgence , et sur la plainte du comité pommunal , le maire peut ordonner provisoirement que l'instituteur sera suspendu de ses fbnctions, à la charge de rendre compte dans les 24 heures au comité d'arrondissement de cotte suspension, et des motifs qui l'ont déterminée.
Le conseil municipal présente au comité d'arrondissement les <;^ndidat3 pour les écoles publiques , après avoir préalablement pris l'avis du comité communal.
22. Le comité d'arrondissement in||»ecte , et au besoin fait inspecter par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein , toutes les écoles primaires de son ressort. Lorsque les délégués ont été choisis par lui hors do son sein , ils ont droit d'assister à ses séances , avec voix délibérative.
Lorsqu'il le juge nécessaire , il réunit plusieurs écoles de la même communo sons la surveillance du même comité , ainsi qu'il a été prescrit à Tarticle 17.
Il envoie chaque année au préfet et au ministre de l'instruotlon publique l'étal de situation de toutCj) les écoles primaires du ressort.
J32 18 FÉVRIEH 1834.— EXPROPRIATION. — tNQt ÊTES.
II donne son avis sur les secours et les encouragements à accorder à l'instruction primaire.
11 provoque les réformes et les améliorations nécessaires.
11 nomme les jinstituteors communaux sur la présentation du conseil municipal , procède à leur installation , et reçoit leur serment.
Les instituteurs communaux doivent être institués par le ministre de Tinstruction publique.
28. En cas de négligence habituelle , ou de faute grave de rinstitateor commnnil , le comité d'arrondissement , ou d'offico , ou sur la plainte adressée par le comité communal, mande l'instituteur Inculpé; après l'avoir entendu ou dûment appelé, Il le réprimande ou le suspend pour un mois avec ou sans privation de traitement , ou même le révoque de ses fonctioiu.
L'instituteur frappé d'une révocation pourra se pourvoir devant le ministre de l'Instruction publique , en conseil royal. Ce pourvoi devra être formé dans le délai d'un mois k partir de la notification de la décision du comité , de laquelle notification il sera dressé procès-verbal par le maire de la commuie. Toutefois la décision du comité est exécutoire par provision.
Pendant la suspension de l'instituteur, son traitement, sMl en est privé, «era laissé à la disposition du conseil municipal pour être alloué, s'il y a Ueo, à an instituteur remplaçant.
24. Les dispositions de l'art. 7 de la présente loi , relatives aux institateurs privés, sont applicables aux instituteurs communaux.
25. n y aura dans chaque département uue ou plusieurs commissioDS d'instruction primaire, chargées d'examiner tous les aspirants au brevet de capacité, soit pour l'instruction primaire élémentaire, soit pour rinstniction primaire supérieure , et qui délivreront lesdlts brevets sous l'autorité du ministre. Ces commissions seront également chargées de faire les examens d'entrée et de sortie des élèves de Técole normale primaire.
Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de l*histructlon publique.
Les examens auront lieu publiquement et à des époques déterminées par le ministre de Tinstruction publique.
l»0RTA>T RJ^GLEMENT SUR LES FORMALITÉS DES ENQUÊTES RELATIVES Al'X TRAVAUX rURLtCft (18 FÉVRIER 1834.}
TITRE PREMIER
fionmlitét des Enquêtes relatives aux Iravaux publics qui ne peuvent
être exécutés qu'en vertu d'une loi.
Art. 1*'. Les entreprises de travaux publics qui , aux termes du premier
18 ri^.VtllER 1834. — F.XPROrRlATION. — ENOIÊTF.S. 153
paragraphe de rartlcle 3 de la loi du 7 juillet 1833 (auj. 3 mai 1841), ne peuTent être exécutés qu'en vertu d'une loi , seront soumises à une enquête préalable , dans les formes ci-après déterminées.
2. L'enquête pourra s'ouvrir sur un avant-projet où l'on fera connaître le tracé général de la ligne des travaux, les dispositions principales des ouvrages les plus Importants , et l'appréciation sommaire des dépenses.
S'il s'agit d'un canal, d'un chemin de fer ou d'une canalisation de rivière, l'avant-projet sera nécessairement accompagné d'un nivellement en longueur et d*un certain nombre de profils transversaux; et si le canal est à point de partage, on indiquera les eaux qui doivent l'alimenter.
3. A l'avant-projet sera joint, dans tous les C4is, un mémoire descriptif Indiquant le but de l'entreprise et les avantages qu'on peut s'en promettre ; on y annexera le tarif des droits, dont le produit serait destiné à couvrir les frais des travaux projetés , si ces travaux devaient devenir la matière d'une concession.
4. 11 sera formé, au chef-lieu de chacun des départements que la ligne des travaux devra traverser, une commission de neuf membres au moins et de treiie au plus , pris parmi les principaux propriétaires de terres , de bois, de mUies, les négociants, les armateurs et les chefe d'établisBements industriels.
Les membres et le président de cette commission seront désignés par le préfet dès l'ouverture de l'enquête.
5. Des registres à recevoir les observations auxquelles pourra donner liea l'entreprise projetée seront ouverts, pendant un mois au moins et quatre mois au plus , au chef-lien de chacun des départements et des arrondissements que la ligne des travaux devra traverser.
Les pièces qui , aux termes des articles 2 et 3 , doivent servir de base à l'enquête, resteront déposées pendant le même temps et aux mêmes lieux (l).
La durée de l'ouverture des registres sera déterminée, dans chaque cas particulier, par l'administration supérieure.
Cette durée, ainsi que l'objet de l'enquête, seront annoncés par des affiches.
6. A l'expiration du délai qui sera fixé en vertu de l'article précédent , la commission mentionnée à l'article 4 se réunira sur-le-champ ; elle examinera les déclarations consignées aux registres de l'enquête ; elle entendra les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines employés dans le département ; et après avoir recueilli , auprès de toutes les personnes qu'elle jugerait
(i) Cette dispoalUoa a été modifiée ainsi qu'il suit par une ordonnance du iv férrler itstf : « Lorsfiue la ligne des travaux relatlfi à one entreprise d'utilité pabUqœ devra a'aendre sur le territoire de plus de deux départements, les pièces de l'afant-projet qnl serviront de base à l'enquête ne seront déposées qu'au clieMlen de chacon des départements. » Il n'y a rien de changé an dép^ des registres dans les chefti-lieux de département et d'arrondissement ,