‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 188 sur 272 · sera fourni à tout instituteur communal · texte numérisé non relu

sera fourni à tout instituteur communal

t^ Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir les élèves ;

2« Un traitement flxe qui ne pourra être moindre de 200 fr. pour une école primaire élémentaire , et de 400 francs pour une école prinuiire supérieure.

13. A défaut de fondations, donations ou legs , qui assurent un local et un traitement conformément à l'article précédent, le conseil municipal délibérera sur les moyens d'y pourvoir.

En cas d'insufilsance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales élémentaires et supérieures, il y sera pourra au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil municipal, on, à défont du vote de ce conseil , établie par ordonnance royale. Cette impositioB, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pouni excéder 3 centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilièro.

Lorsque des communes n'auront pu , soit isolément, soit par la réunion 4b

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plusieurs d'entre elles , procurer un local et assurer le traitement au moyen de cette contribution de trois centimes , il sera pourvu aux dépenses reconnues nécessaires à Tlnstruction primaire , et en cas d'insuffisance des fonds départementaux , par une imposition spéciale votée par le conseil général du département , ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition , qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder deux centimes additionnels au principal des contributions foncière , personnelle et mobilière.

Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux départements ne suffisent pas aux besoins de l'instruction primaire, le ministre de l'instruction publique y pourvoira au moyen d'une subvention prélevée sur le crédit qui sera porté annuellement pour Tinstruction primaire au budget de l'État.

Chaque année il sera annexé à la proposition du budget un rapport dé-> taillé sur l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente.

14. En sus du traitement fixe, l'instituteur communal recevra une rétribution mensuelle dont le taux sera réglé par le conseil municipal, et qui sera perçue dans la même forme et selon les mêmes règles que les contributions publiques directes. Le rùle en sera recouvrable, mois par mois, sur un état des élèves certifié par l'instituteur, visé par le maire, et rendu exécutoire par le sous-préfet.

Le reconvrement de la rétribution ne donnera lien qu'au remboursement des frais par la commune, sans aucune remise au profit des agents de la per« ception.

Seront admis gratuitement dans l'école communale élémentaire ceux des ^ves de la commune , ou des communes réunies , que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution.

Dans les écoles primaires supérieures un nombre de places gratuites, déterminé par le conseil municipal, pourra être réservé pour les enfants qni , après concours, auront été désignés par le comité d'instruction primaire» dans les familles qui seront hors d'état de payer la rétribution.

15. 11 sera établi dans chaque département une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires communaux.

Les statuts de ces caisses d'épargne seront déterminés par des ordonnances royales.

Cette caisse sera formée par une retenue annuelle d'un vingtième sur le traitement fixe de chaque instituteur communal. Le montant de la retenue sera placé an compte ouvert au trésor royal pour les caisses d'épargne et de prévoyance; les intérêts de c^ fonds seront capitalisés tons les six mois. Le produit total de la retenue exercée sur chaque instituteur lui sera rendu à l'époque où il se retirera , et , en cas de décès dans l'exercice de ses fonctions , à sa veuve ou à ses héritiers.

Dans aucun cas , il ne pourra être ajouté aucune subvention sur les fonda de l'Etat à cette caisse d'épargne et de pré^'oyance ; mais elle pourra , dans Jes formeà et H'Ion les règles prescrites pour les ctablisscmculs d'utilité pu-

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bliquc, recevoir des dons cl legs, dont remploi, à dcfaul de disposiUoos des donateurs ou des testateurs , sera réglé par le conseil général.

IG. Nul no pourra être nommé instituteur communal s'il ne remplit It» conditions de capacité et de moralité prescrites par Tart. 4 do la prcseale loi| ou s*il 80 trouve dans un des cas prévus par Tart. â.

Dei Autorités prépotées à Vinstruction primaire.

17. Il y aura près de chaque éoole communale un comité local de aorTCillance, composé du maire ou adjoint, président» du curé ou pasteur, et d'an ou plusieurs habitants notables désignés par le comité d'arrondissement.

Dans les conmiunes dont la population est répartie entre dUTérenls cultes reconnus par l'Etat, le curé ou le plus ancien des curés , et un des ministres de chacun des autres cultes désignés par son consistoire , feront ptrtie da eomité communal do surveillance.

Plusieurs écoles de la même commune pourront être réunies sons k su^ veillance du même comité.

Lorsqu'on vertu do l'article 9, plusieurs communes se seront réanles pour entretenir une école, le comité d'arrondissement désignera, dans chaque commune , un ou plusieurs habitants notables pour faire partie du comité. Le maire de chacune des communes fera en outre partie du comité.

Sur le rapport du comité d'arrondissement, le ministre de riosimctioa publique pourra dissoudre un comité local de surveillance, et le remplacer par un comité spécial dans lequel personne ne sera compris de drolL

18. Il sera formé dans chaque arrondissement de sous-préfecture un comité spécialement charge de surveiller et d'encourager l'instruction primaire.

Le ministre de l'instruction publique pourra, suivant la population et les besoins des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs comités, dont il déterminera la circonscription par cantons isolés ou agglomérés.

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