AVRIL 1834. — ORGANISATION MCNIGIPALE DE PARIS
De Vorganiiathn municipale de la ville de Parie.
11. Le corps municipal de Paris se compose du4>réfet du département de la Seine, du préfet de police, des maires, des adjoints et des conseillers élus par la Tille de Paris.
12. 11 y a un maire et deux adjoints pour chacun des douze arrondissements de Paris.
Us sont choisis par le Roi pour chaque arrondissement, sur une liste de douze candidats nommés par les électeurs de Tarrondissement. Us sont nommés pour trois ans, et toujours révocables.
13. En exécution de l'article précédent, les électeurs qui ont concouru à Paris à la nomination des membres du conseil général sont convoqués tous les trois ans pour procéder, par un scruUn de liste, à la désignaUon de douze citoyens réunissant les conditions d'éligibilité que la loi a déterminées pour les membres du conseil général. Ces candidats sont indéûniment rééligibles.
Pour que le scruUn soit valable , la majorité absolue des votes exprimés est nécessaire au premier tour; la majorité relative suffit au second tour de scrutin.
14. Le conseU municipal de la ville de Paris se compose des trente-six membres qui , en exécuUon des art. 2 et 3, sont élus par les douze arrondissements de Paris pour foire partie du conseil général du département de la Seine.
15. Le Roi nomme chaque année parmi les membres du conseU municipal le président et le vice-président de ce conseil.
Le secrétaire est élu chaque année par les membres du conseil et parmi eux.
16. Le préfet de la Seine et le préfet de police peuvent assister aux séances da conseil municipal ; ils y ont voix consultative.
17. Le conseil municipal ne s'assemble que sur la convocation du préfet de la Seine. 11 ne peut délibérer que sur les questions que lui soumet le préfet, et lorsque la majorité de ses membres assiste à la séance.
18. Il y a chaque année une session ordinaire qui est spécialement consacrée à la présentation et à la discussion du budget. Cette session ne peut durer plus de six semaines. L'époque de la convocation doit être notifiée à chaque membre du conseil un mois au moins à l'avance.
19. Lorsqu'un membre du conseil a manqué à une session ordinaire et à trois convocations extraordinaires consécutives, sans excuses légitimes ou empêchements admis par le conseil, il est déclaré démissionnaire par un arrêté du préfet , et il sera procédé à une élection nouvelle.
20. Les membres du conseil municipal prêtent serment la première fois qu'ils prennent séance , s'ils ne l'ont déjà prêté en qualité de membres du eonseU général.
21. Les dispositions des articles 5,6, 18, 19, 20, 21 de la loi du 21 mars
138 23 ÀOmr-O SEPTEMBEE ISSb.^TRÀVACX ÇOXIIUNilIX.^VH0<TÊTES.
1831 , relatifs aux incompatibilités, et l'article 11 de la loi du 92 juin 1833, relatif aux cas de vacance , sont applicables aux maires , aux adjoints et aux membres du conseil municipal de la Tille de Paris.
Il en est de même des articles 27 , 28 , 29 et 30 de la loi da 21 mars 1831 , relatifs à Tirrégularité des délibérations des conseils municlpaax et à leur dissolution.
QUI MODIFIE CELLE DU 18 FÉVRIER 1834 RELATIVE AUX ENTRCMITSeS D'UTILITÉ PUBLIQUE. (15 FÉVRIER 1835.)
{V. en note de Tart, 5 de Tord, du 18 février 1834.)
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BUR LA FORME DES ENQUÊTES QUI PRÉCÈDENT LES TRAVAUX PUBLICS D'INTÉRÊT PUREMENT COMMUNAL. (23 AOUT-8 SEPTEMBRE 1835.)
Art. l«^ Les enquêtes qui , aux termes du paragraphe 3 de Tart. 3 de la loi du 7 juillet 1833 (auj. 3 mai 1841), doivent précéder les entreprises de travaux publics dont Texécution doit avoir lieu en vertu d'une ordonnance royale, seront soumises aux formalités ci-après, déterminées pour les travaux proposés par un conseil municipal dans l'intérêt exclusif de sa commune.
2. L'enquête s'ouvrira sur un projet où l'on fera connaître le but de l'entreprise , le tracé des travaux , les dispositions principales des ouvrages , et l'appréciation sommaire des dépenses.
3. Ce projet sera déposé à la mairie pendant quinze jours, pour que cliaqne habitant puisse en prendre connaissance; à l'expiration de ce délai, un commissaire désigné par le préfet recevra à la mairie , pendant trois jours consécutifs , les déclarations des habitants sur l'utilité publique des travaux projetés. Les délais ci-<icssus prescrits pour le dépôt des pièces à la mairie et pour la durée de l'enquête pourront être prolongés par le préfet.
Dans tous les cas , ces délais ne courront qu'à dater de l'avcrtiasement donné par voie de publication et d'afllches.
H sera justifié de raccomplissemont de cette formalité par un certiAcat da maire.
4. Après avoir clos et signé le registre de ces déclarations» le commissaire
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le transmettra immédiatement au maire avec son avis motivé et les (mires pièces de l'instruction qui auront servi de base à l'enquête.
Si le registre d'cnquclc contient des déclarations contraires à l'adoplion du projet, ou si l'avis du commissaire lui est opposé, le conseil municipal sera appelé à les examiner, et émettra son avis par une délibération motivée, dont le procès-verbal sera joint aux pièces. Dans tous les cas, le maire adressera Immédiatement les pièces au sous-préfet, et celuHi au prélet , avec son avis motivé.
5. Le préfet, après avoir pris, dans les ca^ prévus par les règlements, l'avis des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manulictures dans les lieux où il en est établi , enverra le tout à notre ministre de l'intérieur avec son avis motivé, pour, sur son rapport, être statué par nous sur la question d'utilité publique des travaux, conformément auxditpo- ^tions de la loi du 7 Juillet 1833 (3 mal 1841 ].
6. Lorsque les travaux n'intéresseront pas exclusivement la conunnne, l'enquête aura lieu, suivant leur degré d'importance, conformément anx articles 9 et 10 de l'ordonnance du 18 février 1834.
7. Notre ministre des finances sera préabblement consulté tontes les fois que les travaux entraîneront l'application de l'avis du GonseU d'État , approuvé le 21 février 1808, sur la cession aux communes de [tout ou partie d'an bien de l'État.