SUR LES CHEHINS VICINAUX. (31 MAI
Section I".
Chemins vicinaux.
Art. 1*'. Les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charge des communes , sauf les dispositions de l'article 7 ci-après.
2. En cas d'insufllsance des ressources ordinaires des communes , il sera pourvu à l'entretien des chemins vicinaux à l'aide soit de prestations en nature , dont le maximum est fixé à trois journées de travail , soit de centimes spéciaux en addition au principal des quatre contributions directes, et dont le maximum est fixé à cinq.
Le conseil municipal pourra voter l'une ou l'autre de ces ressources , o^ toutes les deux concurremment.
Le concours des plus imposés ne sera pas nécessaire dans les délibérations prises pour l'exécution du présent article.
3. Tout habitant, chef de famille on d'établissement, à titre de proprié-
130 28 JCIN ISaa.^INSTUUCTlON PUIIIAIIIE.
bliquc, recevoir des dons et legs, dont l'emploi, à défaut de dispositions des donateurs ou des testateurs , sera réglé par le conseil général.
10. Nul ne pourra être nommé instituteur communal 8*il ne remplit kâ conditions de capacité et de moralité prescrites par Tart. 4 de la présente loi, ou s'il so trouve dans un des cas prévus par l'art. 5.
Deê Auloritéi prépotieê à Cinitruetion primairg,
17. 11 y aura prôs de chaqao école communale un comité local de sonreil' lance, composé du maire ou adjoint, président, du curé on pasteur, et d'in ou plusieurs habitants notables désignés par le eomlté d'arronâiaaemenL
Dans les communes dont la population est répartie entre différents cultes reconnus par l'Etat, le curé ou le plus ancien des curés , et un des ministres de chacun des autres cultes désignés par son con^toire , feront partie da comité communal do surveillance.
Plusieurs écoles de la même commune pourront être réunies sous la su^ Teillance du même comité.
Lorsqu'on vertu de l'article 9, plusieurs communes se seront réonies pour entretenir une école, le comité d'arrondissement désignera, dans chaque commune , un ou plusieurs habitants notables pour faire partie du comité. Le maire de chacune des communes fera en outre partie du comité.
Sur le rapport du comité d'arrondissement, le ministre de Tinstructtoa publique pourra dissoudre un comité local de surveillance, et le remplacer par un comité spécial dans lequel personne ne sera compris de droit.
18. 11 sera formé dans chaque arrondissement de sous-préfecture un comité spécialement chargé de surveiller et d'encourager l'instruction primaire.
Le ministre de l'instruction pubUquc pourra , suivant la population et 1(» besoins des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs comitci, dont il déterminera la circonscription par cantons isolés ou agglomérés.