‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 2 sur 272 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

SOMMAIRE

1520. Spoliation des biens des communes par les seigneurs féodaux, 1531 . Edits des rois de France pour reprimer ces spoliations, 1523. Attribution des terres vaines et vagues aux communes par les lois de la révolution.

1523. Bévocaticn des triages,

1524. Révision des cantonnements.

1525. Révision dmjugements , accords et transactions préjudicia^ blés aux communes.

1526. Réintégration des communes dans les biens possédés par elles autrejois.

1527. Action en rachat des communes à Végard de leurs biens vendus en temps de détresse,

1528. Jugements par arbitres,

1529. Partage des biens communaux entre les habitants. — Loi du 10 Juin 1793.

TOMK III. - 1

1530. Suspension de la loi du 10 juin 1793.

1531 . Dispositions exceptionnelles quant aur j>artages opérés et aux biens usurpés. — Compétence de V administration.

1532. Attribution de V actif des communes à V Etat jusqu'à concurrence des dettes payées par lui en leur acquit.

1533. Acquisition forcée des biens des communes par le gouvernement impérial.

1584. Des différentes espèces de biens des communes.

1535. Biens publics communaux.

1536. Biens patrimoniaux.

1537. Biens communaux proprement dits.

1538. Personnes qui ont droit au partage des fruits des biens communaux.

1539. Tribunal compétent pour prononcer sur la question de domicile.

1540. Différents modes de jouissance des biens communaux. — Taxes,

1 54 1 . Partage des fruits communaux.

1542. Compétence des tribunaux et du conseil de préfecture en matière de partage de fruits.

1543. Les habitants peuvent-ils aujourd'hui partager entre eux la propriété des biens communaux?

1520. Déjà plusieui^ fois nous avons dit que les communes devaient être considérées comme des personnes morales ayant une existence civile, possédant des biens consacrés au service public j ou destine^ à satisfaire aux besoins généraux de l'association. C'est ainsi que, depuis les municipalités romaines, nous les voyons organisées à toutes les époques de notre histoire; mais y à toutes les époques aussi, leur fortune a excité la cupidité , et a été exposée aux spoliations de ceux qui avaient en main la puissance.

Les seigneurs , dans le système féodal , étaient à la fois souverains et propriétaires de leurs seigneuries. De ce principe on faisait dériver deux conséquences importantes : la première , que toutes les terres vaines et vagues non cultivées appartenaient aux seigneurs ; la seconde, que les biens dont jouissaient les communes

TRIAGE. — CANTONNEMENT. Jt

leur avaient clé concède^ par les seigneurs , premiers pi*opriétaires du sol.

Les concessions portaient ou sur la pleine propriété, ou seulement sur le droit d'usage. Dans le premier cas, le seigneur continuait, comme membre de la commune, à être propriétaire pour une portion qu'on évaluait en général au tiers , et il prétendait avoir le droit de demander le prélèvement de ce tiers , abandonnant à la commune la propriété exclusive du reste : c'est ce qu'on appelait le droit de triage. Ce droit, longtemps réclamé par les seigneurs et contesté par les communes , fut régularisé par l'ordonnance de 1669, qui Taccorda dans le cas de concession gratuite , si le tiers n'avait déjà été prélevé , et si les deux autres tiers suffisaient aux besoins de la commune.

Quand la commune n'était concessionnaire que du droit d'usage , le seigneur pouvait en affranchir les biens dont il restait nu-propriétaire , en cédant à la place f à la commune usagère , une portion de la pleine propriété : c'est ce qu'on appelle le cantonnement. Ce droit ne pouvait être exercé que par le propriétaire contre les usagers.

Lorsque les seigneurs avaient épuisé tous les moyens que leur fournissait le droit féodal , ils avaient recours à des usurpations par la violence ou par la ruse; ou bien, abusant d'un pouvoir qu'ils exerçaient trop souvent sans contrôle , ils obtenaient des cessions moyennant des sommes modiques ou le rachat de quelques droits ; ou bien encore ils prenaient à titre d'engagement des biens dont ils parvenaient plus tard à devenir propriétaires incommu tables. Enfin , toutes les fois qu'il était possible d'élever quelques doutes sur le droit de propriété des communes, les seigneurs trouvaient dans les

h BIENS DES COMMUNES.

inbunaux, ou dans des arbitres qu'ils nommaient euxmêmes y de complaisants instruments de spoliation.

1 521 • Lies anciennes ordonnances nous fournissent la preuve de Tesprit d'envahissement des seigneurs ^ et de la protection que les rois n'ont cessé d'accorder aux communes.

(I Enjoignons, disait Henri III (1)^ à nos procu- » reurs faire informer diligemment et secreltement » contre ceux qui de leur propre autorité ont osté et » soustrait des lettres , titres et autres enseignements » de leurs subjets , pour s'accommoder des communes » dont ils jouissoient auparavant , ou , sous prétexte » d'accord , les ont forcées de se soumettre À l'avis de » telles personnes que bon leur a semblé , et en faire » poursuite diligente; déclarant dès à présent telles » submissions , compromis , transactions ou sentences » arbitrales ainsi faites , de nul e(Fct. »

Henri IV, à la suite des guerres civiles qui avaient désolé le royaume, disait dans son édit du mois de mars 1600 : c< Ayant été contraints les habitants de la » plupart des paroisses de ce royaume vendre leurs n usages communs à vil prix , pour payer les tailles M et autres grandes sommes de deniers qui se levoient » avec violence sur eux , durant les troubles , et bien » souvent à ceux mêmes qui en avoient donné les » assignations; voulons et ordonnons, quoique les- H dites ventes aient été faites purement et sans rachat, » qu'il soit loisible aux habitants de les retirer, en » remboursant le prix actuellement payé par les ac- » quéreurs dans quatre ans du jour de la publication » des présentes. »

(1) Ord. de Blols da mois de mai 1579» art. 281.

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