ANCIENNES USURPATIONS
Une ordonnance de Louis XIII (janvier 1629) défend aux seigneurs (Tusurpcr les communes des villages , de les appliquer à leur proRt , de les vendre j engager on bailler à cens.
Le préambule du célèbre édil de Louis XIV, de 1 6C7 , s'exprime ainsi : (c Entre les désordre» causés » par la licence des guerres , la dissipation des biens » des communautés a paru des plus grandes. Elle a été » d'autant plus générale que les seigneurs et autres per- » sonnes puissantes se sont prévalus de la faiblesse des » plus nécessiteux... Pour dépouiller les communautés^ » on s'est souvent servi de dettes simulées; on a abusé » des formes de la justice , etc. » En conséquence , le Roi ordonne que dans le délai d'un mois les habitants rentreront sans aucune formalité de justice dans les biens aliénés , en remboursant aux acquéreurs le prix principal en dix payements faits d'année en année (1). Le paragraphe 5 interdit aux communes l'aliénation de leurs biens , nonobstant toute permission quelles pour* raient recevoir à cet effet , à peine d'amende de 3,000 livres contre les échevins ou autres personnes chargées des affaires de la commune ^ de nullité du contrat , et de perte du prix |)Our l'acquéreur (2).
1522. Comme on le voit par ces monuments historiques, les communes avaient continuellement à repousser des usurpations contre lesquelles le pouvoir royal lui-même était souvent impuissant à les protéger. Enfin arriva l'époque de l'affranchissement, qui, par une réaction malheureusement trop ordinaire, alla
(1) Des déclarations des f» novembre 1677 et 18 juillet 1702 admirent les détenteurs à se faire confirmer et maintenir dans leur possession en payant au trésor une partie de la valeur des biens.
(2) f^. arrêt du Conseil du 14 juill. 1667; ordonn. de 1669; édit du mois d'avril 1683; déclarations du Roi des 17 juiil. 1702, 12 juin 1724, 14 juia 1764, et 13 avril 1706.
O BIEMS DES COMMUNES.
quelquefois jusqu'à la spoliation. La révolution de 1 789, faite au nom de la nation , c'est-à-dii*e des communes contre une minorité privilégiée, donna naissance à une série de lois dont nous allons faire connaître l'esprit.
Ces lois sont relatives : 1 ^ aux tecres vaines et vagues;
2^ Aux biens usurpés par les seigneurs ;
3*" Aux biens vendus à vil prix.
Les terres vaines et vagues étaient attribuées aux seigneurs, par suite du principe féodal nulle terre sans seigneur. La loi du 13 avril 1791 déclara que cette attribution avait cessé à partir de la publication des décrets du 4 août 1 789, abolitifs de la féodalité ; mais que les seigneurs qui avaient pris publiquement possession de ces terrains avant cette époque , en vertu des lois , coutumes, statuts ou usages locaux alors existants, en ser^ieni présumés propriétaires , sauf la preuve du contraire. (Art. 7 à 11.) Cette disposition respectait tous les droits; mais, une année plus tard, la loi du 28 août 1792, art. 9, exigea des seigneurs qu'ils prouvassei.t leur propriété par des titres ou par une possession de quarante ans, sinon les communes présumées propriétaires durent être mises en possession par les tribunaux, en formant leur demande dans le délai de cinq années. Enfin la loi du 1 0 juin 1 793 alla plus loin ; elle déclara les communes propriétaires , et décida que la possession même de quarante ans ne pourrait suppléer le titre légitime d'acquisition. (Sect. 1,4, art. 8,9, 10, 11 . )
Cette législation spéciale est , comme on le voit, tout exceptionnelle; aussi ne doit-elle recevoir d'application qu'à l'égard d'une classe de biens , et vis-à-vis une classe de personnes.
L'article 1*'^ de la section 4 de la loi du 10 juin 1 793 énumère les cboses qui sont comprises dans la dé-