INSTALLATION
324. Aucun titulaire d'un emploi de comptable de deniers publics ne peut
(1) Loi du 2 thermidor an t\» section 1'% titre •» et ordonnance dn s« décembre \%ii, nrt. 311.
(a) Ordunnance du 9 Juillet lise , art. 1er. (3} ArrOte du 21 joillet iii« . art. l<r ct2«<
31 MAI 1838.— COMPTABILITÉ PUBLIOCC 920
^Ire installé , ni entrer en exercice, qu'après avoir justiAé, dans les formes et devant les autorités déterminées par les lois et règlements , de l'acte de sa prestation de serment, et du récépissé du versement do son cautionnement (1).
325. Les écritures et les livres des comptables des deniers publics sont arrêtés le 31 décembre de chaque année , ou à l'époque de la cessation des fonctions , par les agents administratifs désignés à cet effet.
336. La situation de leurs caisses et de leurs portefeuilles est vérifiée aux mêmes époques et constatée par un procès-verbal.
8o COMPTES A RENDRE.
327. Chaque préposé n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle.
En cas de mutation, le compte de l'année est divisé suivant la durée de la gestion des différents titulaires , et chacun d'eux rend séparément à la Oour des comptes le compte des opérations qui le concernent (2}.
328. Les comptes de gestion doivent être adressés au ministre des Ûnances dans le premier trimestre qui suit la gestion , et transmis à la Cour des comptes , dûment vérifiés , avant l'expiration des trois mois suivants (2).