‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 229 sur 272 · RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ

3)7. .fvant de procéder au payement .des ordonnances et PTffndalti délâvrde sur leuf caisse , ou 40 les iriser pour ôtjre payés par d'autres comptables , kê payeurs dniveat s'assgxer» sous leur respo^sabilH^ ;

Que la dépense porte sur des ordonnances ministérieUes 4ui knr jo^t été transmises par le trésor, en original ou en extrait, et que le montant de cet ordonna,nces n'a pas été dépassé ;

Que l'avis de rémission ^ mand<ikts leur a été donné par KoKdonmiieur sec^oudaire ;

Quie .tontes le^ pièces ju^ficatives ont été pco^uilA» ^ fapnul As la ^

Que la délivrance des mandats pour indemnité de route a été mflnii^ptni^ sur la feuille de route de la partie prenante (5} ;

Enfin, que les ordonnances et mandats sont quittancés par les ayants droit.

(1) iDstractlons du l«r décembre iioi et niTantes.

(2) Aireté da %» ;laUkt ust, art. 12 , et an«té Ml%» u^ jiu;

(3) Ordomumce du 18 novembre iiir , art. 14.

(4) Idem , art. IS.

(b) Ordoniiaiice 4a M déeembre US7 , art. 41.

32S 31 MAI 1838. — COMPTABILITÉ PlTbLI(H:E.

318. Si les parties prenantes sont illettrées , la déclaration en est faite aux comptables chargés du payement, qui la transcrivent sur l'ordonnance ou le mandat, la signent et la font signer par deux témoins présents an payement, pour tontes les sommes au-dessous de cent cinquante francs.

11 doit être exigé une quittance notariée pour les payements de cent cin^ quante francs et au-dessus.

319. Les payeurs doivent également, sous leur responsabilité, enregistrer ou flaire enregistrer par leurs préposés ou suppléants , sur les livrets de payement des ofllciers sans troupe, employés militaires, corps de tronpes, détachements , agents on comptables du département de la guerre , tontes les sommes qui leur sont payées à quelque titre que ce soit (1).

320. En cas de rejet, de la part de la Cour des comptes, de payements fidts sur des pièces qui ne constatent pas régulièrement nne dette de l'Etat , FadmUiistration statue sur le recours à exercer contre la partie prenante ou le signataire du mandat et sur les mesures à prendre à l'égard du comptable.

321. Toutes les dispositions des articles du présent paragraphe IV sont applicables aux frais de régie , de perception et d'exploitation et antres dépenses acquittées directement par les receveurs des revenus publics.

S V. — Comptables des virements de comptes de la comptabiliti générale

des finances,

322. Le ministre des finances complète les documents qui sont adressés à la Cour des comptes par tous les comptables du royaume sur le recouvrement et l'emploi des deniers de l'État , en faisant déposer au greffe de la Cour le résumé général des virements de comptes constatés par la comptabilité générale des finances, pour consigner dans ses écritures officielles les articles de recette et de dépense qui ne représentent que des changements d'imputations, des compensations , des mouvements de comptes courants et autres opérations qui ne donnent lieu à aucune entrée ni à aucune sortie matérielle de fonds (2).

323. Ce résumé général, arrêté par le ministre des finances, est établi par un agent comptable, qui le présente à la Cour, sous sa responsabilité, dans la forme et avec les mêmes divisions que les autres comptes de deniers publics , et qui est tenu de justifier chacun des articles de recette et de dépense par les pièces que les lois et règlements ont exigées de tous les préposés comptables (8}.

§ \h-^ Dispositions communes aux comptables des finances,

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