‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 51 sur 272 · CIMETIÈRES · texte numérisé non relu

CIMETIÈRES

modoy Tavis du sous-prëfet , du préfet , et une ordonnance du Roi rendue sur le rapport du ministre et l'avis du Conseil d'État (1). Lorsque le terrain dans lequel on veut établir le nouveau cimetière appartient à la commune, il suffit d'une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet. Quoique la propriété des cimetières appartienne en général aux communes, l'art. 36 du décret du 30 décembre 4809 attribue aux fabriques les fruits spontanés , c'est-à-dire les herbes et même les arbres qui poussent sans culture. Il n'en serait pas de même des arbres que la commune ferait planter en vertu du décret du 23 prairial an \\\.

Nous avons dit que les cimetières appartiennent en général aux communes ; cependant il y a des exceptions à ce principe. l/cs cimetières qui appartenaient aux anciennes fabriques , réunis au domaine de l'État par la loi du 2 novembre 4789« ont été ensuite restitués aux fabriques avec leurs autres biens par Tarrété du 7 thermidor an xi. Il peut se faire aussi qu'un cimetière créé depuis la révolution ait été établi sur un terrain appartenant à la fabrique. Dans ces différents cas , les communes perçoivent le prix des concessions d'après l'article 34 de la loi du 48 juillet 4837; mais les fabriques n'en continuent pas moins à être propriétaires du fonds, et elles peuvent exiger que les communes le leur achètent, ou qu'elles transportent ailleurs leur cimetière. C'est ainsi qu'une ordonnance du Roi du 4 4 mai 4840 autorise le trésorier d'une fabrique à céder à la commune le terrain du cimetière qui avait été fourni autrefois par la fabrique (2).

4685. Lorsqu'un cimetière a été fermé, il doit rester dans l'état où il se trouve, sans qu'on puisse en faire

(1) Décret du 23 pralr. an xii % art. 7 ; arrêté da 7 germ. an ix.

^2) l^, uno consultation insérée au Jovrnal dei Fabriques , t. 7, p. 307.

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