‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 50 sur 272 · SECTION I''.— ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE · texte numérisé non relu

SECTION I''.— ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE

$ ^^ Des hospices en général.

16S9. Qu^entendron par hospice et par hôpital?

1690. Organisation administrative des hospices,

1G91. Des différents fonctionnaires attachés aux hospices.

1692. Police intérieure des hospices,

1693. Actif des hospices.

1694. Droits des hospices sur les effets mobiliers des malades traités gratuitement, en cas de décès.

1695. Comptabilité des hospices.

1696. Acquisitions à titre gratuit ou onéreux.

1697. Echanges»

1698. Aliénations.

1699. Baux.

1700. Emprunts et hypothèques.

1701. Travaux.

1702. Remboursement de capitaux.

1708. Admission à titre onéreux.

1704. Actions judiciaires des hospices.

$ II. Hospices des enfants trouvés.

1705. Coup d'œil historique.

1706. Enfants dont Véducation est confiée à la charité publique.

1707. Dépenses relatives au service des enfants trouvés.

1708. Education des enfants trouvés.

HOSPICES ET UÔFITAUX. 173

1709. TulelU des enfants trouvés.

1710. Réclamation des enfants trouvés par leurs parents.

1711. Réformes introduites dans le service des enfants trouvés.

% III. Bureaux de bienfaisance et do charité.

1713. But et organisation de ces bureaux. 1 71 S . Actif des bureaux de bienfaisance. 1714* Domicile de secours .

1715. Absence Rétablissements communaux répressifs de la men" dicUé.

% IV. Caisses d'épargne.

1716. But des caisses d!' épargne.

1717. Création des caisses d'épargne.

1718. Limite des placements.

1719. Placements; retirement^ transfert et saisie des sommes déposées,

1720. Caisses d^épargne des instituteurs primaires communaux.

% V. Monts-de-piété.

1721. But des monts-de-piété*

1732. Création et organisation des monlsHle-piété. 1723. Prêts ^ remboursement, comptabilité.

$ W. Des hospices en général (1).

1689. On entend par le mot hospice^ des établisse*ments destinés à recevoir les indigents, les malades, les enfants trouvés ou abandonnés, et les vieillards dénués de moyens d'existence. Le mot hôpital désigne ceux qui sont plus particulièrement destinés aux malades. Ces établissements, inconnus aux peuples de l'antiquité. Furent, chez les peuples modernes, une couséquence de la civilisation chrétienne. Avant 1789, il existait environ deux mille hospices qui possédaient en biens meubles ou immeubles, en renies et en droits de plusieurs natures, des revenus évalués à trente millions par M. de Pastoret, dans un rapport fait en 1 81 6 au con-

(1) y. une circulaire fort importante du ministre de l'intérieur , en date du 0 août 1840, sur les diverses questions relatives au paupérisme ci à la charité légale. ( Bul, o/fic. du min. de Vint., 1840, p. 203. )

seil général des hospices à Paris (1 ). La deslinalioii de ces biens I consacrés à soulager la partie misérable et soufffranle de la population , n'empêcha pas que la vente n'en fut ordonnée d'abord par une loi du 1 9 mars 1 703, et ensuite par une loi du 23 messidor an n. Un décret du 28 juin 1793 essaya d'organiser un système de secours publics à accorder aux enfants , aux vieillards, et aux iilles mères qui déclareraient vouloir allaiter elles-mêmes leurs enfants. On n'eut pas le temps d'essayer l'application de ce système | et quelques années plus tard on sentit la nécessité de rétablir les anciens établissements de bienfaisance ; la vente de leurs biens fut suspendue par les lois des 9 fructidor an m et 28 germinal an iv; la loi du 2 brumaire an iv rendit provisoirement aux hospices la jouissance de leurs biens; enfui la loi du 16 vendémiaire an v rapporta définitivement celle du 23 messidor au ii. et ordonna que les biens vendus seraient remplacés en biens nationaux du même produit. Cette disposition fut rendue commune aux établissements de secours à domicile par la loi du 20 ventôse an v.

1690. L'éi*ection ou la suppression d'un hospice ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance royale. L'organisation administrative des hospices est réglée aujourd'hui par la loi du 16 vendémiaire an v , {MUT l'ordonnance du 31 octobre 1821 » et par celle du 6 juin 1830 (2). Tous les hospices d'une même ville

(1) Kn 1833 « il existait en France 1329 hùpilaux et bospices; !o total de leurs revenus pendant cette année s*est élevé à 5l,)!22,003 fr. Au V* Janvier ilecilatait dans les hôpitaux et hospices, en vieillards et malades, lû4,3i>3 iudividus; il en a été admis dans le cours de l'année 425,OiU : total 679,302. Le liital des décès s*est élevé à 46,303 ; les soKies par suite de guérison ou d'autres causes ont atteint le chtirrc de 3S1,179. (Rapport au Roi par M. de Gasparin, 1837, p. 12.)

(2) f^oir aussi une ordonnance du 21 février 18 il relative à rorsani^tlon des élaàlitscmeiUi généraux Uo U<mlai4flnjcc.

ÛBGAMISÀTlOiV. -^ BIENS. 175

ioni adminUli'és graluitement, sous la survcillaDce du sous-préfet I par une commission de cinq mcnibi*e6, nomméa par les préfela pour les hospices dont ils i*èglenl les budgets, c'esl-à-dire pour ceux dont les budgets sont inférieurs à 100,000 francs, et par le ministre de l'intérieur , sur Tavis des préfets , pour les autres hospices (1). Les membres sont renouvelés par cinquième , et peuvent toujours être révoqués par le ministre. Le maire est président^né de la commission , et a voix prépondérante en cas de (Kirtage (2). Les fondateurs et leurs héritiers , quand cette condition a été mise à leurs libéralités, ont le droit d'assister et de concourir aux délibérations de la commission (3).

1691. Lorsque les recettes des hospices et des bureaux de bienfaisance n'excèdent pas 30,000 francs, elles aont confiées de droit au receveur municipal ; quand elles excédeut cette somme, elles peuvent lui être confiées par la commiasiou administrative, mais il peut auaai y avoir un receveur particulier , lequel est nommé par le ministre de l'intérieur, sur l'avis des préfets, et sur une liste de trois candidats présentés |>ar les commissions administratives. La responsabilité des receveurs des hospices est assimilée à celle des compta^ blés des deniers publics par l'arrêté du 19 ventôse an XII ; un autre arrêté du 1 1 thermidor de la même aanée détermine les actes conservatoires qu*ils doivent

(1) L'ordonnance du 31 oct. 1821 ctablisaiit eu outre deê eofisetU de ckariiit €onipo€éâ dci foiiclkNiiMiires les plus élevés en dignité ; cette insUtu • Um , qui ajoutait à l'oduiBifitratlon des luMpicea un rouage inutile et souvent •inliaiTassaDt, a été supprimée par rordonoance du 3 a\TU 1831.

(3) Loi du IG masaid. an vu , art. 6 ( ord. du 31 oct. 1831, art. i et 13; du ^ Juin 1S30, art 1. 11 faut otoerrcr que-kaa hospices de Paris sont aoumis i une législalloo exceptionnelle, f^, ord. du 31 oct. 18SI,art. 3â.

{3} Décret du 31 juill. 180G, art. 1 et 3.

4 Ad (^iMftti^.Rfss.

n et bourgs (1). n Les cimetières qui ne Bont pas dans lês limites prescrites peuvent être supprimés par urte ordôtinahcc royale, laquelle n'est susceptible d'aUcUti n!cours par là \ôie contentieuse (2). Une circulaire du 26 thermidor an xii explique ce que l'on doit entendre par lés mots villes et bourgs. On ne doit ici considérer côtiime tels que les communes qui sotit ou qui peuvent être fermées par des portes ou des barrières établies sur des routes ou des chemins qui y conduisent; quatit à celles qui sont ouvertes de toutes parts ^ quoiqu'elles réunissent un grand nombre de maisons agglomérées , les préfets doivent rendre compte au ministre de leur ététiduô , avant dé leur appliquer le décret. Le gouver^^ ncrdênt n'a pas entendu , dit encore cette circulaire , que les dispositions du décret qui prescrivent l'établis* sèment de cimetières éloignés des habitations fussent obligatoires pour les communes rurales, mais il désire qu'elles l'exécutent toutes les fois qu'elles le pourront : on récommande surtout aux communes dotit les cime^ tiéres se trouvent placés autour de l'église de chercher un autre terrain pour les inhumations.

1G82. Le décret du 23 prairial an xii trace ensuite les règles que l'on doit observer dans l'établissement des nouveaux cimetières : ils doivent être placés à la distance de 35 à 40 mètres au moins de l'enceinte des villes et bourgs, entourés de murs de deux mètres au moins d'élévation, et d'une étendue telle, qu'il y ait cinq fois plus d'espace qu'il n'est nécessaire pour y dé-poser le nombre présumé de morts qui peuvent y être

(1} Malgré In di^po^ilion do eei article, des autorisations d'Inhumer dnn!^ les caveaux des églises sont quelquefois accordées, mais dans des cas trèsrare^ , et avec des précautions qui empêchent tout danger.

(?) Dérret du î1 |iralr. an xii *, art. 2 ; arrêt du Conseil du 10 Janr. lên.

CONCESSlOtfft Dfi TERRAINS. 167

enterrés chaque Atinëc; on doit choisir autant que possible des terrains i^evés et expose's au nord (1). D'autres précautions sont prescrites relativement h la profondeur et à la dislance des fosses , à la police du cimetière^ etc. (2). Il faut remarquer la disposition de Tarticlc 15 ^ relatif aux communes dans lesquelles on professe plusieurs cultes ; cet article veut que chacfue culte ait un lieu d*inhuma(ion particulier, ou que du moins le cimetière, quand il est unique, soit partagtS par des murs , haies ou fossés , en autant de parties , ayant chacune une entrée particulière, qu'il y a de cultes dans la commune.

1683. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le {lermet , des concessions de terrain peu-* vent être faites aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents et successeurs, et y construire des monuments funèbres. Ces concessions sont faites a la condition d'une fondation ou d'une donation en faveur des pauvres et des hôpitaux , indépendamment d'une somme donnée à la commline. Elles doivent en outre (^tre autorisées par le gouvernement, sur l'avis des conseils municipaux et des préfets. Indépendamment de toute concession ^ chaque particulier a le droit, sans avoir besoin d'autorisation, de faire plaCCf sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou tout autre signe indicatif de sépulture (3).

1684. Les formalités qui doivent être observées pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement d'un nouveau cimetière sont : une délibération du conseil municipal, une enquêté dé cotnmodo mu intom-^

(1} Décret du 23 prair. an Xii *, art. 1, 2, 3 et 6.

(2} r. le décret à TAppendle^i

(t) I)(*rr(»ldu n pmlr. nn \\\ \ nil. 10, Il êl 12.

Page 1