SECTION ^^— ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE
SOMMAIRE
$ ^^ Des hospices en général.
1G89. Qu'eniend'On par hospice et par hôpital?
1690. Organisation administrative des hospices,
1691. Des différents fonctionnaires attachés aux hospices.
1692. Police intérieure des hospices,
1693. Actif des hospices,
1694. Droits des hospices sur les effets mobiliers des malades traités gratuitement, en cas de décès.
1695. Comptabilité des hospices.
1696. Acquisitions à titre gratuit ou onéreux.
1697. Echanges.
1698. Aliénations.
1699. Baux.
1700. Emprunts et hypothèques.
1701. Travaux.
1702. Remboursement de capitaux.
1708. Admission à titre onéreux.
1704. Actions judiciaires des hospices.
% IL Hospices des enfants trouvés.
1705. Coup d^œil historique.
1706. Enfants dont Véducation est cof\fiée à la charité publique.
1707. Dépenses relatives au service des enfants trouvés.
1708. Education des enfants trouvés.
1709. Tutelle desenfanU trouvés,
1710. Réclamation des enfants trouvés par leurs parents.
1711. abonnes introduites dans le service des enfants trouvés.
$ UI. Bureaux de bienfaisance et de charité.
1713. But et organisation de ces bureaux,
1713. Actif des bureaux de bienfaisance.
1714. Domicile de secours.
1715. Absence Rétablissements communaux répressifs de la met^ dicité.
$ IV. Caisses d'épargne.
1716. But des caisses d'épargne.
1717. Création des caisses d'épargne.
1718. Limite des placements.
1719. Placements; retirement^ transfert et saisie des sommes déposées.
1720. Caisses d^épargne des instituteurs pritnaires communaux.
% V. Monts-de-piété.
1721. But des monts-de^iété*
1 732. Création et organisation des monts^te-piété. 1723. Prêts i remboursement, comptabilité.
$ [•% Des hospices en général (!}.
1689. On entend par le mot hospice j des établisse*ments destinés à recevoir les indigents , les malades , les enfants trouvés ou abandonnés, et les vieillards dénués de moyens d'existence. Le mot hôpital désigne ceux qui sont plus particulièrement destinés aux malades. Ces établissements, inconnus aux peuples de l'antiquité, furent 9 chez les peuples modernes, une couséquence de la civilisation chrétienne. Avant 1789, il existait environ deux mille hospices qui possédaient en biens meubles ou immeubles, en rentes et en droits de plusieurs natures, des revenus évalués à trente millions par M. de Pastoret, dans un rapport fait en 1 81 6 au con-
(1} f^. une circulaire fort importante du ministre de l'intérieur, en date du 0 août 1840, sur les diverses questions relatives au paupérisme et à la charité légale. ( Bul. o/fic. du min. de Vint., 1840, p. 203. )
seil général des hospices à Paris (1 ). La deslinaliou de ces biens I consacrés à soulager la partie misérable et souf«franle de la population , n'empêcha pas que la vente n'en fut ordonnée d'abord par une loi du 1 9 mars 1 793, et ensuite par une loi du 23 messidor an n. Un décret du 28 juin 1793 essaya d'organiser un système de secours publics à accorder aux enfants, aux vieillards, et aux iilles mères qui déclareraient vouloir allaiter elles-mêmes leurs enfants. On n'eut pas le temps d'essayer l'application de ce système | et quelques annéi^ plus tard on sentit la nécessité de rétablir les anciens établissements de bienfaisance ; la vente de leurs biens fut suspendue par les lois des 9 fructidor an iii çt 28 germinal an iv; la loi du 2 brumaire an iv rendit provisoirement aux hospices la jouissance de leurs biens; enfui la loi du 16 vendémiaire an v rapporta définitivement celle du 23 messidor au ii. et ordonna que les biens vendus seraient remplacés en biens nationaux du même produit. Cette disposition fut rendue commune aux établissements de secours à domicile par la loi du 20 ventôse an v.
1690. L'éi*ection ou la suppression d'un hospici} ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance royale. L'organisation administrative des hospices est réglée aujourd'hui par la loi du 16 vendémiaire an v , {MUT l'ordonnance du 31 octobre 1821 » et par celle du 6 juin 1830 (2). Tous les hospices d'une même ville
(1) En 1833 « il existait en France 1329 IiùpiUuix et hospices; lo total de Icars revenus pendant cette année s'est élevé à 61,922,063 fr. Au pr jaDvtor UCQLtotJiit dans les hôpitaux et hospices, eu vieillards et malades, I54,2i)3 iudividus; il en a clé admis dans le cours de Tannée 425,OiS) : total 579,302. Lo total des décès s'e^t élevé à 45»803 ; les soKies par suite de guérison ou d'autres causes ont atteint le chiffre de 331,179. (Rapport au Roi par M* de Gasparln, 1837, p. 12.)
(2) f^oir aussi une ordonDaacc du 21 février 18ti rekMve à rorgaaisatioa des êtablitfcmenti ffénérau^ de bkwfaiiHiace.
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ioni adminUli'és gratuitement, sous la survcillaDce du sous-préfet I par une commission de einq membres, noromëi par les préfets pour les hospiees dont ils règlent les budgets, c'est-à-dire pour ceux dont les budgets sont inférieurs à 100,000 francs, et par le ininistre de Tintérieur , sur Tavis des préfets , pour les autres hospices (1). Les membres sont renouvelés par cinquième , et peuvent toujours être révoqués par le ministre. Le maire est président^-né de la commission , et a voix prépondérante en cas de partage (2). Les fondateurs et leurs héritiers , quand celte condition a été mmo à leurs libéralités , ont le droit d'assister et de concourir aux délibérations de la commission (3).
1691. Lorsque les recettes des hospices et des bureaux de bienfaisance n'excèdent pas 30,000 francs, elles aont confiées de droit au receveur municipal ; quand elles excèdent cette somme, elles peuvent lui être confiées par la commission administrative , mais il peut auMÎ y avoir un receveur particulier , lequel est nommé par le ministre de l'intérieur, sur l'avis des préfets, et sur une liste de trois candidats présentés par les oommissions administratives. La responsabilité des receveurs des hospiees est assimilée à celle des compta^ blés des deniers publics ppr Tarrêté du 19 ventôse au XII ; un autre arrêté du 1 1 thermidor de la même année détermine les actes conservatoii*cs qn*ils doivent
(I) L*ordonnancc du 31 oct. 1821 ctablifiaaît eu outre dê$ eonseiU de ekarUif cùmpoÊài ûei ftmclioniMires les plus élevés en dignité ; celte lusUtu • Um , qui ajoutait à l'oduiiBifitration des boepicea un rouage inutile et souvent «nbarnsaant, a élé suppriaiëo par rordonnance du % hvrU 1831.
(1) Loi du IG meftèkl. an vu , art 6 s ord. du 31 oct. I83t, at\. l et 1 3; du ^ juin 1830, art 1. 11 faut otisenrer que- les hospices de Paris sont soumis i une légieblion eiceptionneUe, r. ord. du 31 oct. 18SI, art. 35.
(3} Décret du 31 juiil. 180G, art 1 et 3.
seil général des hospices à Paris (1 ). La desliualiou de ces biens I consacrés à soulager la partie misérable et soufr franlc de la population , n'empêcha pas que la vente n'en fut ordonnée d'abord par une loi du 1 9 mars 1 793, et ensuite par une loi du 23 messidor an ii. Un déçi-et du 28 juin 1793 essaya d'organiser un système de secours publics à accorder aux enfants, aux vieillards, et aux filles mères qui déclareraient vouloir allaiter elles-mêmes leurs enfants. On n'eut pas le temps d'essayer l'application de ce système , et quelques années» plus tard on sentit la nécessité de rétablir les anciens établissements de bienfaisance ; la vente de leurs biens fut suspendue par les lois des 9 fructidor an m et 28 germinal an iv; la loi du 2 brumaire an iv rendit provisoirement aux hospices la jouissance de leurs biens; enfui la loi du 16 vendémiaire an v rapporta définitivement celle du 23 messidor au ii. et ordonna que les biens vendus seraient remplacés en biens nationaux du même produit. Cette disposition fut rendue commune aux établissements de secours à domicile par la loi du 20 ventôse an v.
1690. L'éi'ection ou la suppression d'un hospice ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance royale. L'organisation administrative des hospices est réglée aujourd'hui par la loi du 16 vendépiiaire an v , {MUT l'ordonnance du 31 octobre 1821 » et par celle du 6 juin 1830 (2). Tous les hospices d'une même ville
(0 Kn 1833 « il existait en France 1329 li6piUui\ et hospices; !o total de leurs revenus pendant cette année s'est élevé à 61,922,063 fr. Au l*r Janvier il existait dans les hôpitaux et hospices, en vieillards et malades, l54,2i)3 ludividus; il en a élc admis dans le cours de l'année 425,0iU : total 579,302. Le total des décès s'est élevé à 45,803 ; les soKies par suite de guérison ou d'autres causes ont atteint le chiffre de 331,179. (Rapport au Roi par M. de Casparin, 1837, p. 12.)
(2) f^oir aussi une ordonnance du %i février 18 il relative à l'organisation dcâ élablisscmcnli généraux do binfflûilAflUce*
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sont adminUlrés graluitement, sous la survcillaDce du sous-préfet I par une commission de cinq mcnibi^s, nommai par les prefels pour les hospices dont ils règlent les budgets, c'esl-à-dire pour ceux dont les budgets sont inférieurs à 100,000 francs, et par le ministre de rintérieur , sur l'avis des préfets , pour les autres hospices (1). Les membres sont renouvelés par cinquième , et peuvent toujours être révoqués par le ministre. Le maire est président^-né de la commission , et a voix prépondérante en cas de partage (2). Les fondateurs et leurs héritiers , quand cette condition a ét^ mise à leurs libéralités, ont le droit d'assister et de concourir aux délibérations de la commission (3).
1694. Lorsque les recettes des hospices et des bureaux de bienfaisance n'excèdent pas 30,000 francs, elles aont confiées de droit au receveur municipal ; quand cUea excèdent cette somme, elles peuvent lui être confiées par la commission administrative , mais il peut auaai y avoir un receveur particulier , lequel est nommé par le ministre de l'intérieur, sur l'avis des préfets, et sur une liste de trois candidats présentés par les commissions administratives. La responsabilité des receveurs des hospices est assimilée à celle des compta^ blés des deniers publics par l'arrêté du 19 ventôse an XII ; un autre arrêté du 11 thermidor de la même année détermine les actes conservatoii*cs qu*ils doivent
(1) L'ordonnance du 31 oct. 1831 ctabliatdt eu outre dê$ eotueiU dé ckariiit comjfoaàs deé roiiclionoaires les plus élevés en dignité ; eette iiisUtu • Umi , qui i^Uit à l'aduiBifiiration des boepioea un rouage InuUie et souvent imbarrassant, a été supprimée par rordounanee du 3 a\Ti] 1831.
(3) Loi du IG ioeisid. an vu , art. 6 ; ord. du 31 oct. 1831, art. 1 et 1 3; du Ç juin 1830, art 1. Il faut olisenrer quelles hospices de Paris sont soumis à une législation eicepUonHelle, F', ord. du 31 oct. 1831, art. 3â.
(3} Décret du 31 juiii. 1800, art. 1 et 3.
faire dans Tintérét des hospices (1). (Ord. du 31 mai 1838,509, 510*.)
Les autres Fonctionnaires attachés aux hospices sont : un aumônier nommé par Tévêquc , des médecins , chirurgiens et pharmaciens nommés par le préfet, un économe ou agent comptable. Ces différents fonctionnaires sont nommés sur une liste de trois candidats dressée par la commission administrative. Le service des malades peut être confié à des hospitalières ou sœurs de charité tirées des congrégations autorisées par le gouvernement (2).
1692. La commission est chargée de l'administration intérieure des hospices ; elle a le droit de faire pour cet objet des règlements particuliers, qui sont obligatoires quand ils ont été approuvés par le préfet (3) ; elle pro* nonce sur l'admission ou le renvoi des indigents, en respectant toutefois les droits que peuvent avoir conservés les fondateurs ; enfin c'est elle qui a l'administration des biens des hospices , et qui les représente dans tous les actes de leur vie civile (4).
1693. L'actif des hospices se compose :
Des biens de toute nature qui leur ont été restitués par la loi du 1 6 vendémiaire an v (5) ;
(1) Ordon. du 31 oct. 1821, art. 21 et suiv. ; ord. du 31 mai 1838, art. 600 et 510 *.
(2) Ord. du 31 oct. 1821, art. 18 et 19. Un modèle de traité à faire avec les congrégations a été donné dans la circulaire ministérielle du 26 sept. 1839.
(3) Foir un modèle de règlement pour le service intérieur des hospices inséré dans la circulaire du 31 janv. 1840. Bull, offlc, p. 38.
(4) Ord. du 31 oct. 1821, art. 17.
(6) Un arrêté consulaire du 27 prairial an ix déclare compris dans la reslU tution les biens affectés à la nourriture, à l'entretien et au logement des liospitalières, et ceux affectés à l'acquit des fondations relatives à des services de bienfaisance. F. aussi loi du 29 pluv. an v. Il n'appartient qu'au Roi en Conseil d'Ëtot d'apprécier et de déterminer l'effet des abandonnemento faits aux hospices en vertu de la loi du IG vend, an v. ( Arrêt du Conseil S juin 1842.)