BIENS
Des biens qui leur ont été accordés par l'État , en remplacement de leurs propriétés primitives aliénées (l. 16 vend, an v, 20 vent, an v);
Des rentes nationales qu'ils ont pu recevoir en payement de leurs créances sur le gouvernement , conformément à l'arrêté du 1 5 brumaire an ix ;
Des rentes nationales celées dont la loi du A ventôse an IX leur a fait l'abandon , et des domaines nationaux usurpés qu'elle les a autorisés à revendiquer contre les détenteurs qui en jouissaient sans titre légal (1). (/^. arrêtés des 7 messidor an ix, 27 frimaii*e an XI y et un avis du Conseil d'État du 30 avril 1807. ) Cette attribution de biens usurpés est faite sans préjudice des droits des tiers , qui peuvent réclamer leurs droits devant les tribunaux (arrêt du Conseil du 26 février 1823);
Des legs ou donations en immeubles ou en rentes qu'ils ont été autorisés à accepter ;
Des renies qu'ils ont acquises sur l'État , avec les capitaux provenant soit des dons ou legs par eux re-
(1) Un décret du 16 Juin 1806, qui vise un décret inédit du 32 fructidor an XIII, oblige h» administrations des hospices qui, en vertu de la loi du 4 vent, an ix , ont été mis en possession de biens ou de rentes chargés précédemment de fondations pour quelques services religieux , à payer régulièrcment la rétribution de ces services aux fabriques des églises auxquelles ces fondations doivent retourner. Ce décret ne statue que relativement aux biens donnés par l'État aux hospices à titre gratuit ; la même question se présente pour les biens restitués et pour les biens donnés en remplacement de ceux qui ont été aliénés. D'après un avis du Conseil d'Etat du 24 prairial an XIII , la remise des biens de la première catégorie a été faite à la charge du payement des dettes qui les grevaient ; quant aux biens de la deuxième classe donnés en remplacement des propriétés aliénées , lis sont entrés dans les mains des hospices francs de toutes charges. (V. Journal des Fabriques,
iM fabriques doivent veiller à l'exécution des fondations, et en compter lo prix aux prêtres qui les ont acquittées selon le règlement du diocèse. En cas dlnexécution de la part des hospices, elles peuvent s'adresser au préfet et au ministre qui règle leurs budgets. (Girculuiro du inln. des cultes du IS juillet 1838.)
TUM£ lU. , 12
17S HOSPICES ht HOPITAUX.
coeilKs en argent ou en eflfels, soit des reuiboui'seuieiils qui leur avaient étë faits p^ des dêbitcm*s.
Leurs ressources éveatue^es sont :
Les sommes votées par les communes et aUoiiôes dans les budgets pour suppléer à rinsuflisance des (omis alTectés aux services locaux ;
Les offrandes volontaires des citoyens, le produit des collectes faites à domicile ou des quèles oixlonuées dans les églises au profit des indigeots ;
Les droits perçus sur les bals, spectacles^ concetis , fieux d'artifice , danses et féces quelconques , où le pu-* blic est admis en payant (lois des 27 novembre 17%^ 26 juillet 1797 et 2 septembre 1799).
Ces droits sont : le dixième des billets d'entinie dans les spectacles et les concerts quotidiens; le quart de la recelte brute dans les lieux de réunion ou de fêle où Ton est admis en payant (1. 11 juin 1842, 12);
La portion qui leur est attribuée dans le pi'oduit des amendes de police municipale , oorrectiomielie et rurale ( ordonnance du 1 9 février 1 820 ) 4
Les pensions payées par quelques-uns des individus qui y sont admis;
Une portion dn prix des concessions dans les cimetières , déterminée par les tarifs ;
Le casoel du culte célébré dans l'établissement ;
Les bénéfices faits par les monls-de-piété dans les coMHiiuiies où il en existe (4. 18 pkiv. an xii) ;
Le produit du travail des Tieillards cl des enfants, qui ai^rtîent pour 2/3 à Thospice, et pour 1/3 aux indigents (loi du 14 messidor an vu);
Les revenus des biens des enfants admis dans k*s hospices, et les biens cax-mêmes, si les enfants meurent sans héritiers (loi du 4 lévrier 1805, ad. 7,8 et 9).