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contravention prend le caractère d'un délit , et rentre dans la compétence du tribunal de police correctionnelle, quand le refus de payer est accompagné d'injures, menaces, violences ou voies de fait. Les personnes qui ont aidé ou favorisé la fraude , ou concoura à des contraventions aux lois sur la police des bacs, sont condamnées aux mêmes peines que les auteurs des fraudes ou des contraventions. Si le condamné n'acquitte pas au grefle du juge de paix du canton les condamnations pécuniaires prononcées contre lui y ou n'oflre pas une caution solvable, sa voiture, ses marchandises et ses chevaux sont saisis et mis en fourrière. (L. 6 frim. an vii^ 56 à 61.)
1362. Il est des personnes qui sont dispensées du payement des droits de bac : ce sont les fonctionnaires publics qui voyagent dans Texercice de leurs fonctions. La loi du 6 frimaire an vu énumère les juges , les juges de paix , les administrateurs , les commissaires du gouvernement , les ingénieurs des ponts et chaussées , lorsqu'ils se transportent pour raison de leurs fonctions respectives ; les cavaliers et oflîciers de gendarmerie , les militaires en marche , les officiers lors de la durée et dans l'étendue de leur commandement. Les exemptions peuvent être étendues , suivant les circonstances locales , par le tarif dressé à chaque adjudication, (/rf., 48 , V9, 50. )
1363. Lçs principes relatifs au péage des droits de bac s'appliquent au péage sur les ponts. Cependant plusieurs arrêts du Conseil d'Etat attribuent à l'autorité administrative la connaissance des difficultés auxquelles les baux de ces derniers péages donnent lieu. (T \ 23 juin 1830, 1 1 juin, 8 août 1834, 3 mars 1837.) Une jurisprudence plus récente reconnaît la compétence des tribunaux ordinaires [pour faire l'application
des tarifs. ( Arrêt du Cons. du 5 février 1 841 . ) Et la Cour de cassation a décidé » le 26 août 1841^ que les règles relatives au péage des bacs s'appliquaient au péage sur les ponls. La compétence administrative serait donc restreinte aux contestations entre l'administration et les adjudicataires. Cette attribution , quelque restreinte qu'elle soit^ ne nous parait pas jus« tifiée en présence du principe admis aujourd'hui y par le Conseil d'Etat lui-même , sur la compétence des tribunaux en matière de baux administratifs. Nous pensons aussi y d'après les principes que nous avons posés ^ n^ 1359, que la question de savoir quelles sont les pei^ sonnes qui ont le droit de jouir de l'exemption est de la compétence des tribunaux ordinaires. Cependant le Conseil d'Etat a décidé , le 30 juillet 1 840 , qu'il s'agissait là de l'interprétation d'une ordonnance qu'il n'ap* partient qu'au Roi en son Conseil d'Etat de donner.
1 364. L'application des principes que nous venons de poser a fait naître la question de savoir s'il y a contravention à passer une rivière à gué dans le voisinage d'un pont ou d'un bac. Nous croyons que l'on doit se prononcer pour la négative. En eiFet , l'établissement des ponts et des bacs n'a point pour but principal la fiscalité 9 mais l'utilité publique. Le droit que l'on paye n'est pas, à proprement parler , une contribution ^ mais le prix d'un service : or il n'y a service pour les voyageurs dans l'établissement de moyens artificiels qu'autant que les moyens naturels ne suflisaient pas ; si donc il existait un gué , le pont ou le bac était inutile , et l'on ne peut forcer les voyageurs à s'en servir et à en payer l'usage. Si le gué n'est praticable que pendant une partie de l'année , ce que nous venons de dira s'applique à cet espace de temps; et, quand les eaux se sont élevées , le pont ou le bac devenant nécessaire p
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TËtat protite alors de la dépense qu'il a faile , et use de son privilège pour repousser toute concurrence que des particuliers viendraient établir. ( Arrêt de la Cour de cass., 25 octobre 1822.)
1365. Les opérations relatives à l'administration, à la police , à la perception des droits de passage sur les fleuves y rivières et canaux, appartiennent au préfet du département dans Tétendue duquel se trouve situé le passage, sans préjudice de la surveillance de l'administra lion municipale. Lorsque les passages sont communs à deux départements limitrophes, radministration et la police en appartiennent au préfet du département dans Varrondissemcnt duquel se trouve située la commune la plus voisine du passage; en cas d'égalité de distance , c'est la population la plus forte qui détermine ; en conséquence , le bac , le logement et le domicile de droit du passager sont établis de ce côté. La compétence des tribunaux civils et criminels est déterminée par les mêmes ii3gles. (L. du 6 frim. an vu, art. 31 , 32, 33.)
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