FAUX
cable quaux fleuves , rivières et amcmoc navigables ; d'où il résulterait que la loi du 25 août i792 serait encore en vigueur pour les aulres cours d'eau, de sorte qu'il serait libre aux particuliers d*y établir des bacs. Telle n'est point cependant la jurisprudence du Conseil d'Etat. La question s'est élevée d'abord à l'occasion d'un bac situé sur la Menne , dans l'arrondissement de Chauvigny, à un point où la rivière n'est point navigable. Le directeur des domaines soutenait que par le mol navigables il fallait entendre les fleuves et rivières pouvant porter des bacs, bateaux ou batelels; c'était pousser les choses trop loin , car dans ce système il n'y aurait , pour ainsi dire ^ que des rivières navigables. Le Conseil d'Etat décida que la loi du 6 frimaire an vu avait déclaré, dune manière absolue ei générale j « que les passages publics sur les rivières » et canaux ne peuvent appartenir à des particuliers, » et doivent être régis par les agents du domaine pu- » blic (1). » Tout en admettant cette solution , nous pensons qu'elle ne résulte pas de la loi de l'an vu, mais qu'elle peut être motivée sur d'autres principes. L'établissement d'un bac sur une rivière quelconque intéresse la sûreté publique ; c'est une continuation de la viabilité ; il donne lieu à une taxe qui est un véritable impôt indirect. Sous tous ces rapports, il est juste et nécessaire que l'Etat intervienne. La question est bien moins douteuse encore, si l'on part du principe que les riverains n'ont sur le lit des cours d'eau non navigables qu'un simple droit de jouissance , droit que l'ad-
(0 F. deux arrêts du Conseil en date du 29 septembre 1810; arrêts des 10 Juillet 1822, 11 août 1842. Ces arrêts sont conformes h deux instructioos da ministre de l'intérieur, en date des 17 prair. an vu, 10 prair. an xii. foir aussi avis du Comité des finances du 30 oct. 1817, et décision du nijQistrts des finances du 3 oct. 1819. Cependant le mot navigable est répété plusieurs fois dans la loi du C frim. an vii, notamment dans les nrt. 25, 31, 04.
minislralion peut toujours reslreindre quand elle juge utile de le faire (4).
1356. Il résulte d'une circulaire du directeur gé-. néral des ponts et chaussées , du 17 avril 1812, n"" 5, que les adjudications de bacs ne doivent être faites au compte du gouvernement que lorsqu'il est constaté que les produits des passages d'eau seront au moins sutlisants pour pourvoir à leur entretien , ii moins cependant que le passage a affermer, quelque faible que puisse être son produit , ne soit reconnu nécessaire au service public ; sinon ces sortes de passages peuvent être abandonnés aux communes intéressées à leur conservation, si elles consentent à s'en charger. Le tarif est arrêté par le préfet (avis du comité des linanccs, 2 avril 1839); mais la concession est toujours révocable.
1357. Une autre exception est relative aux bacs et bateaux qu'un particulier destinerait à son usage ou à l'exploitation de sa propriété circonscrite par les eaux; cependant une autorisation administrative est nécessaire même dans ce cas ; elle est accordée par le préfet, après que la destination des bateaux a été vériGée y et qu'il a été constaté qu'ils ne peuvent nuire à la navigation. (L. du 6 frim. an vu , art. 8.)
1358. Les barques et batclets destinés au service de la marine et de la pêche ne sont point compris non plus dans la prohibition ; mais ceux qui les possèdent ne peuvent les employer à établir un passage à heure et lieu fixes, (/c?., art. 9.) Le Conseil d'État a décidé cependant, le 15 novembre 1826, qu'un meunier avait pu , sans se rendre coupable de contravention , passer moyennant salaire les personnes qui se présentaient ,
(1) Telle est la jurisprudence adoptée par Tadministration , et notamment par un avis inédit du Comité des finances, en date du 29 août 1839, cité par MM. Mararel et Boulatignier , Fort, puhf., t. 1, p. 339.
dans un bateau établi pour rachalandage et le sen'ice de son moulin. Mais dans Tespéce la rivière n*ëUiit ni navigable ni flottable y aucun chemin public n'aboutissait sur ce point; Tune des rives dépendait du moulin 9 et l'autre lui était assujettie à titre de servitude. On considéra que la rétribution et le passage étaient libres de part et d'autre, et ne constituaient ni un service ni un salaire obligés ; enfin , ce qu'il y avait de plus décisif peut-être , c'est qu'il n'existait dans le voisinage aucun bac ni aucun pont.
1359. L'exploitation des bacs est mise en ferme par adjudication publique , dans la forme prescrite pour la location des biens nationaux. Les baux ordinaires sont de trois , six ou neuf années ; lorsqu'il est jugé convenable de passer des baux de plus longue durée, les préfets peuvent les consentir pour 12 , 15 et 18 ans, à la charge de les soumettre à l'approbation du ministre des finances. Le procès-verbal d'adjudication fixe les charges et conditions imposées aux adjudiciH taires , et contient un tarif des droits de passage arrêtés par une ordonnance du Roi , dans la forme des règle* ments d'administration publique (1).
Les contestations nées du bail, qui s'élèvent entre l'administration et les adjudicataires , et entre lea adjudicataires et les tiers, par exemple celles relatives à l'application du tarif, sont portées devant les tribunaux ordinaires, parce qu'il ne s'agit que de l'exécution de conventions qui , bien que passées dans la forme administrative , sont cependant régies par les principes du drofl commun (2). 11 en serait autrement s'il s'agissait de mesures qui eussent pour but le service public; l'au-
(1) Loi du 14 flor. an x , arl. 10; arrêté du 8 flor. an vu, art. 1, 2 et 3.
(2) Cour de caM.. 26 août 182G, G août i820 ; arrêts du Conseil des 25 févr. l«l«, 22oct. IS.30,2.') avril 1834, 27 août 1830 et lA JiillWl840.
torité administrative serait seule compétente alors pour statuer. C'est ainsi qu'un arrêt du Conseil du 9 août 1836 décide que Tautorilé judiciaire est compétente pour prononcer sur une demande du fermier en diminution de prix , fondée sur le mauvais état des chemins; mais qu'elle ne Test pas pour décider si le fermier sera dispensé de livrer au public un grand bac dont l'addition a été ordonnée par le préfet (1).
1360. Les adjudicataires et leurs préposés doivent se conformer aux dispositions de police administrative et de sûreté prescrites par la loi ou imposées par Tad* ministration ; ils sont responsables des suites de leur négligence , et peuvent en outre être condamnés à une amende. Ils sont obligés de passer toutes les personnes qui se présentent^ et ne doivent exiger aucunes sommes supérieures à celles qui sont portées au tarif, àpeino de restitution et d'amende , lesquelles sont prononcées par le juge de paix; les peines sont plus graves» et doivent être prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, quand l'exaction est accompagnée d'ii\jures , de menaces , de violences ou de voies de iÎEiit. Les adjudicataires sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées contre leurs employés , et peuvent, en cas de récidive prononcée par un jugement, être destitués par les préfets, ce qui entraîne la résiliation de leur bail sans indemnité. (L. du 6 frim. an VII, art. 51 à 55.)
1361. D'un autre côté, les personnes qui se présentent pour passer doivent payer le droit fixé; en cas de refus mal fonde, elles sont condamnées par le juge de paix ^ la restitution des droits et à une amende , même à un emprisonnement quand il y a récidive. La
1> Voir Que»linrtM âe Droit, .V Mit., 1. 1, p. ?n6 rt «iilv.