‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 166 sur 199 · DU DEPARTEMENT · texte numérisé non relu

DU DEPARTEMENT

SOMMAIRE

13G7. Défaut cP harmonie dans VorganUation adnilniskiitîte ée Vanciennc France.

1368. Système de r Assemblée constituante.

1369. Administration de département.

1370. Administration de district.

1 87 1 . Inconvénients du système de f Assemblée consti tuante.

1372. Des procureurs syndics.

1373. Insiijfisancc du pouvoir attribué au Roi dans ^administra' tion.

1374. Système de la constitution dedZ et du gouvernement révoitUioit' naire qui lui fut substitué.

1375. Système administratif de la constitution du ^fructidor an IIL

1376. Système de la loi du '2S pluviôse an rill.

1377. Idée générale du système posé par les lois des 22 juin 1883 d 10man838.

1378. Division administrative actuelle de la France. — Change^ ment s dans les circonscriptions.

1379. De la personnalité du département.

1380. De la propriété départementale.

1381. Les arrondissements ne sont que de simples circonscriptions administratives.

4367* Dans Tancienne France , la division territoriale et l'organisation administrative n'étaient point la

iiisTouigLË. G41

couséqucucc d'un plan arrêté par avance dans un but déterminé ; elles étaient le résultat des difTérentes révolutions politiques qui ont changé la face de la société moderne, successivement modifiée par la conquête des Komains, l'invasion des barbai-es, la ])ropagation du christianisme et rétablissement du système féodal. Les rois de France avaient travaillé pendant plusieurs siècles à faire de la France une vaste monarchie , et pour y parvenir ils avaient été obligés de soutenir contre le système féodal une lutte dont le succès longtemps disputé leur fut définitivement assuré sous Louis XIV; mais, tout en travaillant pour arriver à cette unité de pouvoir, tout en réunissant à la France , par des traités ou par des conquêtes j les pays qui com-> posent aujourd'hui son territoire, il était d'une bonne politique de conserver aux habitants de ces contrées leurs franchises , leurs coutumes , leurs lois de droit public et de droit privé. De là cette division irrégu- Hère en provinces ; de là cette diversité de législations , tout aussi grande dans le droit public que dans le droit privé.

En vain s'était-on plusieurs fois efforcé de ramener ces différents pays à l'uniformité administrative , tous les efforts avaient échoué contre les résistances sans nombre résultant d'un vieil esprit de nationalité. Cependant les peuples qui composaient le royaume de France s'habituèrent insensiblement à cette idée de l'unité, leur caractère perdit de son individualité , et il arriva un moment où celte vaste entreprise, contre laquelle avaient échoué les efforts de plusieurs rois ^ s'exécuta presque d'elle-même par les députés de ces mêmes populations, dans lesquelles on avait trouve jusque-là tant de résistance. Ce fut l'Assemblée constituante qui lra<;a le plan de l'organisation admini^

TOMK IJ. Il

642 ADMIMSTRATIUN DUPARTKMEXTALE.

strative par laquelle nous «ommes régis aujourd'hui. Mais, comme il arrive presque toujours api*é8 un premier essai 9 ce plan a plusieurs fois été remanié; modifié d'abord dans Tintérét de la démocratie par la Convention , il a reçu de la loi du 28 pluviôse an vni l'empreinte du gouvernement monarchique; enfin il a été mis en harmonie avec les principes d^un gouvernement constitutionnel par les lois des 22 juin 1 833 * et 40 mai 1838*.

1368. Comme beaucoup de lois aujourd'hui en vigueur se réfèrent aux institutions créées par Vy^ssem" bide nationale et par la Coîivention , il est nécessaire de tracer un historique de celte législation, afin qu'où puisse savoir quelles sont , dans le système actuel , les institutions qui i^emplacent celles dont il est question dans ces lois. Il faut se rappeler, pour pouvoir bien comprendre la différence de ce qui existait avec ce qui est, que tous les actes de l'administration peuvent se résumer dans ces trois mots : délibérer^ ^g^^f h^g^- Dans l'état actuel de la législation , la ddibéraiion appartient au conseil général et au conseil d'arrondissc* ipenli V action au préfet et au sous-préfet, le jugement du contentieux au conseil de préfecture.

Voici maintenant quelle était Toi^ganisation i-ésultant do la loi du 22 décembre 1789 et de la constitution du 3 septembre 1791 :

Le territoire fut divisé en départements ^ districts ^ cantons et communes (1). A la tète de chaque département on plaça une administration collective compostas de trente-six personnes; à la tète de chaque district , une assemblée de même natui*c, composée de dou/e

(1) Loi du 22 duc. 1780, art. 1, 2 cl 3 ; Const. du 3 sept. J7UI , (. I , art. H vi 9, et t. 3, ch. 4 , scct. 2. La di>ision fut exécutée par la loi div ic fcv. ot \ uiaris 1700*

iiisiTaHiguE. 043

personnes. Les membres de ces assemblées étaient nommés par les électeurs qui nommaient les représentants à l'Assemblée nationale^ et choisis parmi les citoyens payant une contribution égale au moins à la valeur de dix journées de travail. (L. 22 décem. 1789, sect. 2 y art. 1 à 12. ) Ces administrations étaient permanentes; les membres en étaient renouvelés i par moiliéi de deux ans en deux ans, et res^ient ainsi quatre ans en exercice. {Id., art. 13.)

1369- Les assemblées I ainsi organisées^ nommaient au scrutin un président et un secrétaire; ensuite elles se subdivisaient en deux sections ; Tune avait le titre de conseil j et l'autre de directoire.

Le conseil de département tenait annuellement une session , pour fixer les règles de chaque parlie de l'administration j ordonner les travaux et les dépenses générales du département, recevoir les comptes du directoire : c'était la partie délibérante. •

Le directoire du ddpartement^ composé de huit membres, nommés y pour deux années, par l'assemblée départementale, était en permanence pour l'expédition des affaires , et rendait compte de sa gestion , tous les ans, au conseil du département : c'était la partie active. Après avoir rendu leur compte, les mcmbi*es du directoire prenaient séance et avaient voix délibérative avec ceux du conseil.

1370. L'administration de district se subdivisait de même en un conseil et en un directoire; ce dernier était composé de quatre membres. Les administrations et les dii'ectoires de district étaient entièrement subordonnés aux administrations et aux directoires de département (1). Voici comment s'exprimait à cet égard

(i;> Loi du 32 (léc. 1789, ï^cct. 3, ail. 19 à 31 , cl Constilulion du 3 sept. 1701, tu. 3, ch. '\y scct. 2, arl. 3. Pour C4)nnaitrc avec plus de d<!lail les

644 ADMINISTRATION DKI*ART£MENTAJ.E.

l'instruction jointe a la loi du 22 décembre 1789: ({ Un des points essentiels de la constitution , en cette partie, est l'entière et absolue subordination des administrations et des diix^ctoires de district aux administrations et aux directoires de. département, établis par l'article 28 de la 2"*^ section du décret. Sans l'observation exacte et rigoureuse de cette subordination , l'administration cesserait d'être régulière et uniforme dans chaque département. Les efforts des différentes parties pourraient bientôt ne plus concourir au plus grand bien de tous; les districts, au lieu d'être des sections d'une administration commune , deviendraient des administrations en chef, indépendantes et rivales^ et l'autorité administrative dans le département n'appartiendrait plus au corps supérieur à qui la constitution l'a conférée pour tout le département. »

1 371 . Cette organisation , qui était fort bonne pour la délibération , ne l'était pas autant pour l'action. Le directoire de département , composé de huit pei*sonneSy devait manquer nécessairement de cette unité de vue, de celte promptitude d'exécution , nécessaires à l'administration ; d'un autre côté, ceux qui en étaient membres, choisis au milieu d'une foule de citoyens dont on n'exigeait d'autres garanties que celle du payement d'une certaine contribution , pouvaient ne pas avoir les connaissances et les qualités nécessaires à des administrateurs actifs : s'il ne faut qu'une intelligence ordinaire pour donner un avis sur les questions d'intérêt départemental qui sont débattues dans une assemblée, il faut pour diriger les affaires d'un département , pour prendre un parti sur toutes les ditlicultés qui se présen-

fonclions de ces as&emblécs , voir inèmc loi , scet, 3 , el aussi rjnstruction de l'Assemblée nalionulc des 12 cl VO août , sui* les fonctions des asscmbicci administratives.

HlâTORIQlT.. f)45

lent , pour prononcer avec sagesse sur un grand nombre de questions, une capacité et une instruction moins communes qu'on ne le croit ordinairement.

1372. Les rédacteurs de la loi avaient bien senti ce défaut; et pour y remédier et donner à leurs assem«* blées la force et Tunité qui leur manquaient , ils ajoutèrent à ces machines^ déjà bien compliquées, un nouveau rouage, en établissant un procureur général syndic de département et des procureurs syndics de district, lesquels étaient nommés au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages ^ en même temps que les membres de chaque administration , et par les mêmes électeurs. Ces fonctionnaires restaient quatre ans en place, et pouvaient être continués, par une nouvelle élection y pour quatre autres années ; mais ils ne pouvaient être réélus une troisième fois qu'après un intervalle de quatre ans. Ils avaient séance aux assemblées générales des administrations^ sans voix délibérative ; mais il ne pouvait être fait aucun rapport sans qu'on leur en eût donné communication , ni être pris aucune délibération sur un rapport sans qu'ils eussent été entendus. Ils avaient également séance dans les directoires, et étaient chargés de la suite de toutes les aflaires. (L. 22 déc. 1T89, scct. 2, art. 14 à 18.)

L'institution des procureurs syndics ne pouvait remédier complètement au vice de cette organisation^ car eux-mêmes, nommés pour peu de temps, sans influence réelle sur les directoires, pouvaient voir toutes leurs bonnes intentions paralysées; et en supposant qu'ils eussent pu donner un peu d'unité et de vie à ces corps multiples, de nouvelles élections, amenant de nouveaux membres, pouvaient changer tout le système suivi jusqu'alors ; et cependant les grandes mesures administratives, celles qui sont véritablement

646 ADMIMISTRATION DÉPARTEMENTALE •

Utiles il un cWpartement, ne peuvent être le pixxluit que d'une volonté ciclairée et persëvërante.

1373. La loi du 22 décembre 1789 présentait encore un autre inconvénient; elle avait fait une part trop faible à Tautorilé royale. Il était bien dit dans l'instruction jointe à la loi : (( Le principe constitutionnel sur la distribution des pouvoirs administratifs est que l'autorité descende du Roi aux administrations de département, de celles-ci aux administrations de district, et de ces dernières aux municipalités, à qui certaines fonctions i*ela(ives à l'administration générale pourront être déléguées. » Mais, par une contradiction que Fépoque explique assez ^ on ne donna au Roi, dans l'administration départementale, qu'une part tout à fait insuffisante; les membres du directoire, n'étant ni nommés ni révoqués par lui , se trouvaient placés dans une position complètement indépendante ; et son intervention se réduisait à accorder ou à refuser son autorisation aux délibérations des assemblées administratives sur tous les objets qui intéressaient le régime de l'administration générale du royaume, ou sur des entreprises nouvelles ou des travaux extraordinaires. (L. 22 déc. 1 789 , sect. 2 , art. 5 et 6. )

Plus tard on seniit la nécessité d'augmenter la force du pouvoir central , et l'on donna au Roi le droit d'annuler les actes des administrateurs de département contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur avait adressés, et celui de suspendre les administrateurs de leurs fonctions dans le cas d'une désobéissance persévérante, cl s'ils compromettaient par leurs actes la sûreté et la tranquillité publiques. Les administrations de département eurent sur les actes et les membres des administrations de district les mêmes droits dans les mêmes eirronstances, ;i la charge d'en instruire le Roi, qui

ni&TORiorE. 647

pouvait lever ou confirmer la sus})ension. Le Roi put aussi directement, à dëfautcles administrateurs de département, annuler les actes des sous-administrateurs, et les suspendre de leurs fonctions ; mais, dans tous les cas où il avait ordonné ou confirmé une suspension, il devait en instruire le Corps législatif , qui avait le droit de lever ou de confirmer la suspension , ou même de dissoudre l'administration coupable , et de renvoyer, s'il y avait lieu, les administrateurs devant les tribunaux criminels (1). Du reste, les limites du pouvoir administratif étaient réglées d'une manière assez nette ; il était dit que les administrateurs n'avaient aucun ca-* ractère de représentation générale , qu'ils ne pouvaient s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre rcxécution des lois , rien entreprendre sur Tordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires. (Gonst. du 3 septembre 1791 , tit. 3, chap. 4, secl. 2, art. 2 et 3.)

1374. La constitution du 24 juin 1793 supprima led cantons, et conserva les départements, districts et communes ; elle plaça à la tète de ces circonscriptions des administrations centrales de district et municipales^ dont les membres électifs devaient être renouvelés tous les ans par moitié. (Const. du 24 juin 1793, art. 78 à 84.) Cette constitution , d'ailleurs inapplicable , fut suspendue , presque en même temps qu'elle fut promulguée, par le fameux décret du 19 vendémiaire an n, qui établit le gouvernement révolutionnaire ^usqu'h la paix, Gt plaça tous les corps constitués sous la surveillance du Comité de salut public. L'organisation du gouvernement révolHtionnairc fut faite par le décret du 14 frimaire an II, qui attribue l'application des lois révolution-

(1) Loi dn 15 mars TOI, art. 33 et suiv.; Constit. du 3 sept. 1791, t. à, eh, 4 » ppTî. î , af t. 5 . n , 7 rf R.

O'jR ADMINISTRATION DKPAnTEMENTAl.l^.

naires et des mesures de sûreté générale et de salut public aux municipalités et aux comités révolutionnaires f à la charge d'en rendre compte au district de leur arrondissement. Les districts correspondaient directement avec les comités de salut public et de surveillance de la Convention. (Dec. du 14 frim. an ii, art. 6 et 8. ) De plus, des représentants furent envoyés en mission dans les départements avec des pouvoirs tellement extraordinaires, que la Convention, annulant une délibération du département de la Dordogne, établit en principe que nulle autorité , excepté la Convention, ne pouvait porter atteinte aux arrêtés des représentant^ du peuple. (Dec. du 17-23 juill. 1793.)

1375. La chute de Robespierre et de son parti amena la constitution du 5 fructidor an m, qui organisa le gouvernement du Directoire. Cette constitution confondit ce que la nature des choses veut qu'on sépare; elle supprima les conseils de département , et ne laissa subsister qu'une seule autorité, qu'elle appela administration de départemetit , et qu'à l'image du pouvoir central , elle composa de cinq membres qui étaient renouvelés par cinquième tous les ans. « Elle détruisait ainsi une des bases essentielles de TAssemMée constituante, dit M. Vivien (rapporteur de la loi de 1838 à la Chambre des Députés) , et elle conservait en même temps tout ce que ce système contenait de vicieux , en remettant l'action à une autorité collective. » La constitution de l'an m supprimait les districts^ et rétablissait les cantons j qu'elle faisait le siège des municipalités. La suppression de l'intermédiaire entre l'administration départementale et l'administration communale devait apporter beaucoup d'obstacles à la prompte expédition des affaires. (Const. du 5 fruct. an m, tit. 7.)

îl faut signaler dans la constitution do l'an in un

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progi*és d*autant plus remarquable , que cette constitution émane d'une assemblée toute démocratique. L'annulation des actes contraires aux lois et aux ordres du gouvernement, et la suspension des administrateurs coupables, sont prononcées par les ministres; et ce n'est plus , comme sous l'empire de la constitution de 1791 , le Corps législatif, mais le pouvoir exécutif, représenté par le Directoire , qui confirme les suspensions ou les annulations , et qui peut même annuler, suspendre ou destituer immédiatement. En outre, un commissaire nommé par le Directoire , et révocable par lui 9 doit se trouver auprès de chaque administration départementale ou municipale pour surveiller et requérir l'exécution des lois. (îrf. , art. 191 à 196.)

1376. La loi du 28 pluviôse an vin vint rétablir entre le département et le canton une division intermédiaire qu'elle nomma arrondissement communal; le nom d'arrondissement \m est seul donné dans la pratique, ce qui évite l'équivoque à laquelle pourrait donner lieu l'épithète de communal. Mais cette loi , empreinte d'un esprit de réaction despotique, accorda trop peu de pouvoir aux administrations départementales , et surtout fit disparaître le caractère électif des conseils de département et d'arrondissement , dont tous les membres furent nommés par le chef du gouvernement.

1377. La Restauration ne changea rien au régime impérial. L'on doit au gouvernement issu de la révolution de 1830 la loi du 22 juin 1833 , qui a rétabli et organisé le principe d'élection des membres des conseils généraux de département et des conseils d'arrondissement, et la loi du 10 mai 1838, qui a étendu le cercle des attributions départementales. Ainsi notre système administratif acluel a reçu de l'Assemblée

consliluanlc rindépcndance du pouvoir judiciaire cl du pouvoir adminislratif, Tunitë administrative, la subordination hiérarchique des agents de Tautorilé^ rëiection des mcmbi^es des conseils de département et d'arrondissement; du gouvernement impérial, les préfets et les sous-préfets, entre les mains desquels repose Faction administrative, et les conseils de préfecture, qui jugent les questions du contentieux.

1378. La France est divisée en 8G dépctrtemenu ^ 363 arroîidissemenls ou sous-préfectures , 2,846 cernions et 37,040 communes (I ). Les limites de chaque département et arrondissement ont été fixées par la loi; de sorte qu'il ne peut s'élever aucune dilTiculté sur des questions de compétence territoriale. (L. du 4 mars 1700, art. 4.) La loi du 4 mars 1790 prévoit le cas où la limite entre deux départements serait une rivière; elle décide qu'alors les deux départements ne sont bornés que par le milieu du lit de la rivière, et que les deux préfets doivent concourir à son administration. Il résulte de ce que la délimitation a été fixée par une loi, qu'elle ne peut être changée que par une autre loi ; toutes les demandes relatives à des changements de cette nature sont précédées des avis des conseils municipaux, d'arrondissement et généraux qu'elles intéressent , ainsi que des avis des sous-préfets et des préfets.

1379. L'Assemblée constituante, préoccupée parle besoin d'unité administrative et par la crainte de voir se reproduire quelque chose d'analogue aux anciennes provinces , avait évité de donner une individualité aux départements. « L'État est un, disait cette Assemblée

(1} Cc.< chiiïrc»; didùront de ceux qiio nous avons indiques no 123; ils sont le n'>uilal du tableau olliciel de In population annexe h Tordonnancc du 35 ocfohM 1R42. f T\ niiljplin dp« Loi? offlclol Pt Moniteur du 6 rtoV. IMÎ.)

PKKSONNALITE DU DÉPARTEMENT, 651

dans l'instruction jointe à la loi du 22 décembre 1789 ; les départements ne sont que des sections du même tout; une administration uniforme doit donc les embrasser tous dans un régime commun. Si les corps administratifs indépendants , et en quelque sorte souverains dans rcxercice de leurs fonctions , avaient le droit de varier à leur gré les principes et les formes de Fadministration , la contrariété de leurs mouvements partiels, détruisant bientôt la régularité du mouvement général, produirait la plus fâcheuse anarchie. » Ces principes, justes en eux-mêmes, furent poussés jusqu'aux conséquences les plus exagérées. Le département n'était considéré que comme une division administrative destinée à faciliter raclion du pouvoir central. Les administrations locales étaient bien chapgëes d'ordonner les dépenses et de percevoir les contributions publiques'; mais ce n'était là qu'un simple mandat, et on ne reconnaissait au département aucun caractère de personnalité.

La loi du 28 mess, an iv est la première qui ait nn's h la charge des départements certaines dépenses qu'elle qualifie du nom de dépenses dadmmistration. Cette loi déclarait en même temps qu'il serait pourvu à ces dépenses par un prélèvement en sous additionnels qui, dans aucun cas, ne pourraient excéder le cinquième des contributions. (L. 28 mess, an iv, art. 2.^ La loi du 1 5 frimaire an vi confirma et compléta cette distinction , détermina le mode des dépenses, et régularisa la comptabilité des départements (1). Mais le gouvernement conservait le droit de régler seul les dépenses départe-' mentales y qui n'étaient après tout qu'une partie des charges de l'État. Le véritable budget départemental

(I) Loi du l/i frimaire an vi , lit. 1, art. 1 et 3 , tlt. 3 ot 4 ; loi du 1 1 frimaire nn Tîîl.

052 ADMINISTRATION DÉPARTKMENTAî.E.

fut créé par les lois des 28 ventôse an xiii et 27 avril 1816, qui autorisèrent les départements à établir des impositions facultalives dans une limite déterminée par la loi , et à les employer aux dépenses qu'ils jugeraient convenable de faire. Fuis des lois spéciales ont autorisé les départements à s'imposer des centimes spéciaux pour des objets déterminés y tels que le cadastre y les chemins vicinaux, l'instruction primaire. Enfin, plusieurs dé* partemcnts, désirant créer des établissements d'utilité publique dont ils manquaient, ont obtenu par des lois spéciales la faculté de s*imposer extraordinaircment pour cet objet.

1380. Les départements eurent donc ainsi des revenus, des charges et des propriétés, distincts des revenus, dos cbarges et des propriétés de TÉtat; ils acquittent par là une existence civile analogue à celle des communes. Cependant on leur contesta longtemps la qualité de propriétaires; on disait qu'ils n'étaient qu'administrateurs des biens de l'État consacrés à un service public, et l'on soutenait que l'Etat pouvait sans injustice donner ;i ces biens une autre destination. Le système contraire s'appuyait sur un décret du 9 avril 1811 , dont nous crovons utile de faire connaître le texte, parce qu'il crée en termes formels la propriété départementale.

« Sur le rapport de notre ministre des finances, relatif aux bâtiments nationaux occupés par les corps administratifs, duquel il résulte que l'État ne reçoit aucun loyer de la plus grande partie de ces bâtiments; que néanmoins notre trésor impérial a déjà avancé des sommes considérables pour leurs réparations; que l'intérêt particulier de chaque département, autiint que celui de notre trésor, serait que les départements, arrondissements et communes, fussent propriétaires

PKnSONNALlTË DL DÉPARTEMENT. G53

dcsdits édifices , au moyen de la vente qui leur en serait faite par l'État, et dont le prix capital serait converti en i*cntes remboursables par dixième;

» Vu les lois des 23 octobre 1790, 7 février et 6 août 1791 , l'art- 11 de la loi du 24 août 1793, et l'avis de notre Conseil d'État approuvé par nous le 3 nivôse an viu, la loi du 1 1 frimaire an vu , ensemble les arrêtés du gouvernement des 26 ventôse et 27 floréal an vui, et du 25 vendémiaire an x, et notre décret du 26 mars 1 806 ;

» Considérant que les bâtiments dont il s'agit n'ont pas cessé d'être la propriété de l'État;

» Voulant néanmoins donner une nouvelle marque de notre munificence impériale à nos sujets de ces départements y en leur épargnant les dépenses qu'occasionneraient tant l'acquisition desdits édifices que le remboursement des sommes avancées par notre trésor impérial pour réparations;

w Notre Conseil d'État entendu; w Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : » Art. 1*'^ Nous concédons gratuitement aux départements, arrondissements ou communes, la pleine pro-priété des édifices et bâtiments nationaux actuellement occupés pour le service de l'administration, des cours et tribunaux, et de l'instruction publique.

» Art. 2. La remise de la propi'iélé des bâtiments sera faite par l'administration de l'enregistrement et des domaines aux préfets, sous-prétels ou maires, chacun pour les établissements qui le concernent.

» Art. 3. Cette concession est faite à la charge, par lesdits départements, arrondissements ou communes, chacun en ce qui le concerne , d acquitter à F avenir la contribution foncière y et de supporter à l'avenir les grosses et menues réparations, suivant les règles et

Gà4 AUMlMftT RATION DKPARTEIIEMALE.

dans les proportions établies pour chaque local par la loi du 11 frimaire an vu, sur les dépenses départemenlalcs, municipales el communales, et par rarrêlé du 27 floréal an viii pour le payement des dépenses judiciaires (1). »

Il n'est point inutile de faire connaiti*e Tcsprit de ce décret et de signaler rarriére-pensée qui s'y cache. L'État, propriétaire de tous les bàtimeuls consacrés aux difl'ércnts services publies , était obligé d'y faire faire les grosses réparations , ce qui occasionnait des dépenses considérables au trésor; d'un autre côte, ces bâtiments étaient tout à fait improductifs, de telle sorte qu'en les cédant, même gratuitement^ aux départements , arrondissements ou communes , on était bien loin de leur donner une marque de munificence ^ mais on mettait au contraire à leur charge toutes les grosses l'éparaiions, dont le trésor était ainsi soulagé. Cette disposition toutefois n'avait rien de contraire à la justice, et elle eut pour résultat de confirmer le principe de la pro|)riété départementale, qui fut depuis reconnu par di(TL*reuts actes législatifs. Ainsi des lois de finances ont imposé aux départements Tobligation de construire à leurs frais les nouveaux bâtiments qui leur deviendraient nécessaires. La loi du 15 mai 1818, notammeut , détermine d'une manière fort nette les recettes et les dépeuses départementales, et l'on voit figuier, art. G7, au nombre des dépenses, celles nécessitées par des acquisitions j pai' des indcvmitcs de terrain^ etc. D'après le di'cret du IG décembre 1811, une classe particulière de routes conuues sous le nom tfe routes dé-

(Ij Les (UlHciilUL^ qui uaLràriil de 1 jpplicaliun du dirtel du U uvril 1811 et des décrets spéciaux d'alle.t;iliuii ri d« ooiu't's:^lou faits en vertu de ce décret, sont jugées par le Iloi eu Conseil d'Klat. ( Arrêts tlu Cons. des C février l»39,3ôaoùt 18)1.

PBBflOMNALlT£ DU DÉPAKTKNENTALE. G55

partementales sont ouvertes , constiniites et enti*etenues aux frais des départements.

La loi du 7 juillet 1833 , sur l'expropriation pour cause d'utilité publique^ a aussi reconnu implicitement le principe de la propriété départementale, eir disant que ^ lorsqu'il s'agit d'exproprier des biens appartenant à des départements 9 les préfets peuvent valablement accepter les offres qui sont faites en payement de Tindemnité, quand ils y sont autorisés par délibération du conseil général. Si les biens des départements étaient confondus avec les biens de l'État , il serait fort inutile que l'État fit des offres au préfet y car il n'aurait pas besoin de payer d'indemnité pour un bien qui lui appartiendrait (1).

Enfin, la propriété départementale a été formellement i*econnue par la loi du 10 mai 1838 ; d'après Tart. 10 , les recettes départementales comprennent le revenu et le produit de^ propî'iétés du département non affectées à un service départemental ; d'après l'art. 4 , le conseil général délibère sur les acquisitions, aliénations et Inchangés des propriétés déparlernen taies , sur le mode de leur gestion , sur l'acceptation des dons et legs faits aux départements j etc. Ce principe est conforme aux régies de la justice et à celles d'une bonne administration ^ car les propriétés départementales sont ordinai«renient acquises avec les fonds provenant d'impositions spéciales au département; or, en demandant à ses habitants des sacrifices extraordinaires, il est juste de leur assurer comme compensation la propriété des acquisitions ou des constructions nouvelles. Autoriser TÉtat à s'emparer sans indemnité de ces sortes de biens^

(1) f^. aussi la loi du 18 û\iU 1831 qui détermine les diolls d'cnreglslremèai et de transcription des actes d'acquisition faits dans Tintcrét des dépur* tcmcnt«.

G5G ADMlKlbTKA110.\ 1>EI>.UITEMEMAL£.

ce serait paralyser le zèle des conseils généraux , qui Iiésiteraient à proposer au gouvernement des vues d'amélioration auxquelles le département pourrait être appelé à concourir par des sacrifices pécuniaires; ce serait aussi tarir dans leur source les donations entrevifs ou testamentaires que des citoyens riches pourraient vouloir faire au département qui les a vus naitrc, aux concitoyens au milieu desquels ils ont vécu (1).

1 38 1 . La même question se présente à l'égard des arrondissements; on peut invoquer en leur faveur des raisons analogues à celles sur lesquelles est appuyée l'individualité des départements. Ils sont formellement désignés dans le décret du 0 avril 1811, que nous venons de ciler. Un autre décret du 1C septembre 180? parle de contributions spéciales aux arrondissements pour les travaux qui les intéressent. Cependant^ d'après la loi du 10 mai 1838, la personnalité des arrondissements n'existe pas ; les bâtiments qui sont affectés à leurs besoins appartiennent au département ; ils n'ont pas de ressources qui leur soient propres; ils ne peuvent plus s'imposer eux-mêmes. Le montant des contributions spéciales qu'ils j)aYent d'après le vote du conseil général entrent dans la caisse du département, et, d'un autre coté , il est pourvu à leurs dépenses par le budget départemental ; ce n'est point à l'aide d'une contribution spéciale, mais avec les fonds alloués par les conseils généraux , que sont acquittées môme les dépenses d'un intérêt tout local, telles, par exemple, que la con-

(I) y. sur lu proprUHé dépnrlemenlalc , Fortune publique , t. 2, p. 323 el Buiv. La personnalité des départciucnU a clé reconnue par uq arrêt du Conseil du 2-i juillet 1841, qui déclare qu'un département peut être condamné à ranicnde pour contravention au\ règles de la grande voirie, {y. Ecole des Com., 18 i2, p. 7. \ yoir aussi un arrêt du 18 mars 1842 rendu avec un département qui s'élall pourvu devant le Conseil d'État contre un arrclc du conseil de préfecture.

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