‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 167 sur 199 · ARROI«DISS£MENT. G · texte numérisé non relu

ARROI«DISS£MENT. G

slructlon d*uû palais de justice , d'un hôtel de sous« préfecture, etc.

Voici comment le rapporteur de la loi à la Chambre des Faii*s a motive ce système :

(c Les communes forment un premier élément de la sociélé; ce sont des agglomérations naturelles^ qui ont leur vie propre , leurs intérêts particuliers , et qui s'administrent elles-mêmes selon les règles posées par lea lois. Les départements sont les divisions du territoire de l'empire formées dans le but d'assurer l'exécution des lois générales. Les lois reconnaissent, en effet, des dépenses et des recettes départementales, comme ellea reconnaissent des dépenses et des recettes communales. Admettre un troisième genre de recettes et de dépenses, c'est-à-dire intercaler entre la comptabilité du département et celle des communes une nouvelle comptabi*lité , ce serait compliquer notre machine administrative et rendre son jeu plus diflicile. Il s'ensuivrait , quelque précaution que l'on pût établir, que les arrondissements voudraient posséder , et s'assimiler , sous ce rapport , aux départements , que des intérêts nouveaux se développeraient, qu'un esprit d'égoîsme individuel serait favorisé. On verrait dans les conseils généraux , lorsqu'un arrondissement passerait pour riche , les délégués des autres cantons se liguer pour lui refuser les allocations sollicitées; on alléguerait qu'il n'a qu'à recourir à la voie d'une contribution extraordinaire. La division par. départements, unité administrative qui certainement n'est pas trop étendue , tendrait donc à se transformer en division par arrondissements : c'est cette tendance qu'il est bon de prévenir en repoussant tout ce qui facilite cette introduction.

» On aurait encore à appréhender que le droit d'imposer des centimes d'arrondissement n'augmentât les

TOXS II. il

658 ADMINISTRATION DÉPARTEMBNTâLE.

charges des propriétaires. Certains conseils d'arrondissement pourraient se laisser entraîner trop facilement à entreprendre des ouvrages au-dessus de leurs forces; et y malgré la surveillance attribuée à l'administration supérieure , on finirait par voir la longue liste de nos centimes généraux , départementaux y facultatifs , spéciaux^ extraordinaires et communaux, encore accrue des centimes d'arrondissement (1). »

Ainsi nous ne pensons pas qu'on puisse décider maintenant^ comme l'a fait le Conseil d'État le 1 0 juillet i 835 9 qu'un arrondissement a qualité pour poursuivre, avec l'autorisation du conseil général , l'exécution du décret du 9 avril 1811 qui lui a accordé des immeublés I et qu'il est représenté par le sous-préfet ; aujourd'hui l'action serait intentée par le préfet , au nom du département.

Page 1