‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 6 sur 199 · TONE II. V · texte numérisé non relu

TONE II. V

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8ur ses rives. Toutes ces choses sont comprises, eu droit , sous la dénomination générique à' épaves. Ce mot ne s'appliquait d'abord qu'aux bestiaux qui s'étaient égarés, après avoir été eflarouchés {bestiœ expavefactœ); il fut étendu ensuite à tous les objets égarés. Le droit di épaves ou à^gctyves appartenait autrefois aux seigneurs hauts justiciers; il leur fut eplevé par la loi du 13 avril 4791 , art. 7. Il est à regretter que l'on n'ait pas refondu dans une seule loi toute la législation sur cette matière ; on aurait pu donner à ses différentes parties une harmonie qui n'existe pas toujours entre des lois rendues à différentes époques, et qui souvent ne statuent sur ces différents points que d'une manière accessoire. Voici, quoi qu'il en soit, le résumé de cette législation.

U faut distinguer les épaves de mer, les épaves de fleuve j les épaves de terre , et les choses assimilées aw» épaves.

713. Les épaves de mer sont d'abord les choses du cru de la mer , telles que corail , ambre , poissons à lard, etc. Lorsqu'elles ont été tirées du fond de la mer ou péchées sur les flots , elles appartiennent en totalité à l'inventeur ; lorsqu'elles ont été trouvées sur les grèves, elles appartiennent pour deux tiers à l'Etat, et pour l'autre tiers à l'inventeur , qui doit les mettre en sûreté et en faire la déclaration dans les 24 heures (1). Il n'en est pas de même du varech et des autres herbes marines ; elles appartiennent au premier occupant , quand elles sont détachées et jetées sur les grèves : mais la récolte de celles qui restent attachées aux rochers ai>partient exclusivement aux communes situées sur le bord de la mer, suivant l'étendue du territoire de chi^ cune d'elles (2).

(1) Ord. de 168J, liv. 4, tii. 9, art. 29 et 20. (2} /<i. tii. 10, art. lu 5.

Eu cas de naufrage ou de jet^ ceux qui ont retiré les objets naufragés ou jetés du fond de la mer, les ont recueillis sur les flots ou trouvés sur la grève, doivent les mettre en suinté et en faire la déclaration dans les TÎngt-qualre heures au plus tard à roflicier d'admi-> nistration de la marine j ou à ceux qui le remplacent dans Tordre du service. Ces elTets sont proclamés dans les communes voisines et dans la ville maritime la plus proche. S'ils ne sont pas réclamés par les propriétaires dans Tan et jour à partir de la publication, ils sont at-* tribuéSy savoir : ceux qui ont été trouvés en pleine mer ou tirés de son fond ^ pour les deux tiers à l'Etat et un tiers à l'inventeur ; et ceux qui ont été trouvés sur les grèves, pour la totalité à l'Etat (I).

Ces différentes règles s'appliquent aux objets trouvés par hasard, et non à ceux qui sont recueillis au moment ou à la suite d'un naufrage , pai* suite des mesures que doivent prendre les autorités pour procéder au sauvetage. Dans ce cas, s'il n'y a pas de réclamation , les objets appartiennent tout entiers à l'Etat , et ceux qui les ont sauvés ne peuvent prétendre qu'au salaire du à leur travail (2).

• Une exception à ces règles est établie relativement aux ancres tirées du fond de la mer, qui, lorsqu'on no peut pas en connaître le propriétaire, appartiennent eu totalité à ceux qui les ont pécliées , deux mois après la déclaration qu'ils en ont faite (3).

Enfin, l'argent monnayé, les*bijoux ou autres choses

(1) Ord. de IG81 , Hv. 4, lil. 0, art. 19, 20, 21, 22, 24, 23, 2G, 27.

(2) Ord. de 1681, liv. 4 , lit. 9 , art. 1 à 18, 2(> et 27. L'ord. du 10 juin 1770, la loi dc3 9 et 13 août 1791, l'arrcté du 27 thermidor an vu, le décret du 17 floréal an xi, déterminent leî» nie^^ures qui doivent être prises dans les c^ d'échouement , bris ou naufrage, pour porter les secours nécessaires, faire procéder au sauvetage, mettre les objets en sûreté, etc.

(;{} Ord. de 1681 , liv. 4 , Ut. 9, art. 28.

de prix qui sont trouvés sur un cddavre noyé y et qui ne sont pas réclamés dans Tan et jour, appartiennent pour les deux tiers à l'État et pour un liers à l'inventeur I sans distinction du cas où ils ont été retirés de la mer ou trouvés sur la grève (1).

714. Les épaves de fleuve sont les objets trouvés sur les bords ou dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables. Ils sont vendus au profit du domaine^ et les deniers en provenant sont versés dans la caisse du receveur , sauf à les délivrer , s'il y a lieu , à celui qui les réclame dans les deux mois de la vente (2) L'inventeur est donc obligé d'en faire la déclaration et le dépôt ; il ne peut prétendre et il n'a droit à aucune partie de leur valeur.

715. Quant aux objets trouvés sur terre ou dans les cours d'eau qui ne sont pas du domaine public , Yin^ venteur est obligé d'en faire la déclaration et le dépôt : ce dépôt se fait ordinairement au greffe du tribunal de première instance. (A Paris il se fait aussi à la préfecture de police. ) La question de savoir à qui doivent appartenir ces objets , quand ils ne sont pas réclamés , a longtemps été douteuse. M. Merlin, dans son Répertoire , argumentant des lois des 22 novembre 1 790 , 43 avril 1791 , art. 7, de l'art. 539 du Code civil, se prononce en faveur de l'État. Mais une décision du ministre des finances , en date du 3 août 1825, attribue à l'inventeur la propriété de l'objet non réclamé pendant trois ans ( C. civ. art. 2279 ), par la raison k qu'en l'absence de dispositions spéciales sur la matière, l'on ne peut se déterminer que par des considérations morales ; qu'il importe de laisser à l'inventeur l'espoir de profiter un jour de ce qu'il a trouvé, puisque cet espoir

(1] Ord. de lG8i, liv. 4, Ut. 9, art. 36.

(2) Ord. de 1CC9, lit. 1, art. 3; lit. 31, art. 10 et r.

peut le décider à en faire le dépôt , et que cette mesure, par la publicité qu'elle occasionne et les délais qu'elle entraine, a pour but de mieux assurer les droits du propriétaiœ ; qu'il est d'ailleurs de principe qu'en fait de meubles la possession vaut titre, etc., etc. »

71 6. On assimile aux épaves les objets abandonnés et non réclamés par leurs propriétaires. Il existe à cet égard différentes dispositions législatives.

Aux termes d'un décret du 13 août 1810 , les objets qui ont été conQés à des entrepreneurs de roulage et de messageries par terre ou par eau , et qui n'ont pas été réclamés dans le délai de six mois , à compter du jour de l'arrivée au lieu de leur destination, sont vendus par voie d'enchères publiques, à la diligence de la régie des domaines, dans les formes prescrites par le décret. Le prix peut être réclamé dans les deux ans qui suivent la vente.

Les marchandises et objets déposés dans les lazarets et autres lieux réservés sont vendus aux enchères pu* bliques immédiatement s'ils sont périssables, ou au bout de deux ans dans le cas contraire. Le prix appartient à l'État, s'il n'est réclamé dans les cinq ans qui suivent la vente. (L. du G mars 1822^ art. 20.)

D'après le titre 9 de la loi du 6 août 1791 , les mar^ chaudlses abandonnées dans les bureaux des douanes sont vendues au bout d'un an , et le prix en appartient à l'État quand une nouvelle année s'est écoulée sans réclamation.

La loi du 31 janvier 1833 établit que les sommes versées à la poste pour être remises à une destination déterminée, et qui n'ont pas été réclamées par les ayants droit dans un délai de huit années ^ appartiennent à l'État.

La loi du 1 1 germ. an iV; qui statue sur l'emploi des

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