DROITS LUCRATIFS
;V Papiers ot regisfres des administrations publiques ;
G** Collections d'objets d'arts et de sciences, formées et entretenues par TÊtat;
7"" Armes et objets de toute nature destines au service des armées de terre et de mer.
L'évaluation de la propriété mobilière est impossible. Nous dirons seulement, pour donner une idée de son importance , que le ministère de la guerre avait entre les mains, d'après le compte du matériel de la guerre de 1834, une valeur mobilière de 329,687,937 fr. ; que la valeur confiée au ministère de la marine était de 498,1 17,447 fr. ; que le matériel de la garde nationale est évalué à 32,500,000 fr. (I).
Le domaine ne comprend pas seulement des cboses corporelles ; il a aussi une partie incorporelle , qui se compose : 1" des droits de jH^che fluviale; 2** des droits de bacs et de bateaux ; 3" des droits de péage sur les ponts; 4^ du droit de chasse dans les forets de TÉtat; 5** des droits d'occupation et de déshérence ; G** du droit d'épave ; 7** du droit d'amende ; 8" des droits de confiscation.
Nous parlerons des quatre premiei's droits en traitant des matières spéciales auxquelles ils se rattachent. Nous allons expliquer ici en quoi consistent les quatre autres.
711. Aux termes de Fart. 713 du Code civil, les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à TÉtat, qui en prend possession en vertu du droit d'occupation (2). Lorsqu'un (léfunt ne laisse ni parents au degré succes-
(1) /''. pour i»lus de (Ic-laiU rinléicrisant ouvrag*'. sur la ForUnic publique m France cl son adininislralion, de MM. Mararel et Boulaliirnier.
.2) A l'oxf^idion du tn-^nr «ini .-p partnnr entre l'inventeur el le proprictair* du fond*. <".. c\\ . ail. : id.
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sible , ni enfants naturels, ni conjoint non divorcé , et qu'il n'a pas disposé de ses biens par acte eiitrc-vifs ou testamentaire, sa succession est dévolue à l'Étal (art. 7G7 et 768 ce. ). La mêmecliose a lieu quand les héritiers légitimes ou testamentaires ont abandonné la succession. Lorsqu'un individu condamné à la mort civile a cependant acquis des biens depuis sa condamnation , et qu'il meurt sans en avoir disposé , comme il ne peut avoir d'héritiers , la loi attribue ses biens à TÉtat par droit de désliérence (C. C. 33). II en était de même, avant la loi abrogative du droit d'aubaine , des biens laissés parles étrangers mourant en France. L'État, appelé à une succession en vertu de l'art. 768 du Code civ., n'a pas besoin de prendre la voie du bénéfice d'inventaire pour n'être tenu des dettes que jusqu'à concurrence de l'émolument, car il n'est que successeur irrégulier; il n'a pas la saisine, et, comme il ne continue pas la personne du défunt , il n'est tenu des dettes que comme détenteur et seulement jusqu'à concurrence de l'émolument constaté par un inventaire (1).
L'art. 560 du Gode civil attribue à l'ÉCat les iles y ilôts, atterrissemcnts qui se forment dans le lit des rivières ou des fleuves navigables ou flottables.
Enfin l'État peut acquérir par la guerre ou par des traités un accroissement de territoire ; alors les biens situés dans les provinces réunies, qui n'étaient point l'objet d'une propriété privée , accroissent soit au domaine public, soit au domaine de l'Etat^ d'après leur destination. (L. du 22 mars 1832, art. 25.)
712. Le Code civil, dans l'article 717, renvoie aux lois spéciales relativement aux choses perdues dont le maître ne se représente pas , aux objets que la mer rejette , aux plantes et herbages qui croissent
(i; c. civ. art. 724, TCO cl Sn.