l Le contrôle administratif sur les délibérations
du Conseil est facilité par l'oblio-ation imposée au maire dadrcsser au sous-préfet dans la Iniilainc une cxité-dilion de tf)ules les délibérations.
Une nullité absolue rrapjx'-lous les actes du Conseil rpii ont été accomplis en deliors de ses attributions ou de ses réunions lég-ales. Elle peut être déclan'e à tout moment par le préfet en C-onsf'il de préfecture.
L'annulation des délibérations prises pendant les sessions et dans les limites des attributions du Conseil peut en outre être prononcée pour illégalité ou inopportunité.
En principe, les délibérations sont définitives ou réglenien taires et peuvent être exécutées trente jours après le dépôt à la préfecture.
Mais si elles violent une loi ou un rf"ï'ement. elles peuvent étie annnléps à toute époque par le préfet eu Conseil de préfecture. Si à une délibération a pris part un membre du Conseil personnellement intéressé à l'affaire traitée, les intéressés peuvent eu demander la nullité dans les quinze jours et le préfet la prononce dans les trente jours.
Exceptionnellement les délibérations du Honscil sont soumises à l'approbation de lautorité supé-rieure et gént'ralement du préfet : ce sont les plus importantes, celles qui décident d'actes graves de gestion du domaine (ventes et longs baux), celles qui statuent sur laménagement de la voirie (classement de voies, rues ou places publiques, et surtout les dcdibérations financières (vote du budget, des centimes additionnels ou des taxes, crédits sup[)lémen taires. emprunts. "i
Enfin le préfet peut substituer sa décision à celle (pia refusé de |)rendre le Conseil : ainsi il met en vigueur un budget identique à celui de l'année antérieure quand le Conseil municipal nen a pas voté un nouveau ; il inscrit d otlice au budget voté les
crédits pour dépenses obligatoires qui onl rW' refusés par le Conseil.
Le contrôle administratif du préfet est souvent influencé par des considérations politiques. Aussi dans toutes les circonstances précédentes, contre la décision ^u préfet qui doit dabord intervenir, tout contribuable peut se pourvoir en annulation devant le Conseil d'Etat (contrôle juridictionnel) dont la collégialité assure Findépendance et l'impartialité (V. n° 289).
L'identité de régime administratif et de tutelle des communes rurales et des villes simplifie sans doute le contrôle et évite l'arbitraire. Mais il gêne les grandes villes dont l'acte le plus important, le budget, est soumis à l'approbation de l'autorité supérieure. Or, les villes ont aujourd'hui à organiser des services publics très complexes; leurs Conseils comprennent des administrateurs très compétents; elles ont à leur service des ingé nieurs capables ; l'oppression des individus par la municipalité des villes est peu à craindre. Aussi la plupart des législations étrangères (Angleterre. Etats-Unis), leur accordent plus d'indépendance qu'aux communes rurales. En fait cependant, en France, les villes sont moins gênées que ces dernières par le contrôle administratif parce que leur force politique en impose au pouvoir central.
186. Administration des intérêts communs à plusieurs départemefits ou plusieurs communes. Le régime normal exposé ci-dessus ne suffit pas à tous les besoins. En effet, deux départements voisins ou deux communes limitrophes peuvent vouloir exécuter un travail public qui intéresse à la fois les deux groupements et qui doit être construit à frais communs. Dans un système de centralisation, la décision pourrait être prise par l'autorité supérieure aux deux administrations locales, par le Président de la République pour ^a collaboration de deux départements, par le préfet pour celle de deux communes de son département. Dans un régime décentralisé, il faut donner aux collectivités locales le moyen de s'entendre directement entre elles pour l'exécution d'une œuvre d'intérêt commun.
A) Entre départements, une association pourrait être fort utile car les dépenses d'assistance et d'enseignement sont lourdes et les départements pauvres. Ils auraient intérêt à s'associer pour construire et exploiter à frais communs des asiles d'aliénés, des hospices de vieillards, des écoles normales d'instituteurs, des chemins de fer d'intérêt local. Cependant la loi ne permet aux Conseils généraux que de préparer une entente par une Conférence interdépartementale composée de délégués des Conseils des départements intéres.sés. Mais la décision doit être prise par chaque conseil général. Cette liberté es-t insuffisante pour la gestion d'un service interdépartemental, car, pour ciiaque acte de gestion, il faut consulter tous les Conseils généraux intéressés et obtenir l'unanimité. Il serait désirable de permettre aux départements de constituer des associations personnalisées ayant un droit de décision. La vie provinciale se développerait. Mais on craint, à tort, la renaissance d'un esprit particulariste et fédéraliste.
B) Entre communes, l'association est plus nécessaire encore : fréquemment la construction d'un pont sur une rivière qui sépare deux agglomérations,
d'une école pour un hanieaii situé outre deux bourgs clnigués exige une ctillaboiatiou de deux conseils municipaux. La loi est plus libérale pour les roinnunies ((ue pour les départements. Elle permet des Conférences intercommunales, des Commissions syndicales et des syndicats de communes.
Les Conférences intercommunales peuvent préparer tout projet d'intérêt iduiiiiiiHii/ concernant plusienis connnunes : mais elles ne peuvent que faire des propositions (jui devront être ratifiées et votées par les Conseils municipaux intéressés. Chacun de ceux-ci envoie trois délégués à la conférence dont un Conseil a pris l'initiative. Le préfet, averti, pourra assister aux séances de l'assemblée commune.
Les Commissions syndicales sont, au contraire, des assemblées permanentes qui décident elles-mêmes des actes d'administration qu'elles font. Mais leur compétence est limitée à uii objet déterminé, à la (jrsitim de hlonA iiidiiis entre plusieurs communes (landes, prés, bois). Sur la demande d'un des Conseils municipaux intéressés, elles sont constituées par décre^ et chaque Conseil municipal y envoie des délégués.
Les syndicats de communes sont des personnes administratives ou établissements publics constitués pour l'institution et la gestion de fout fcrric pur m fin eut qui entre dans les attributions des Conseils municipaux (construction et entretien d'un pont, d'une digue, d'un hospice ou hôpital, d'une école, d'une ligne de tramways. et<.'., à frais communs entre plusieurs communes) et pour la reconstruction des localités détruites par la guene (L. 27 avril 1920). Cette association de communes peut être Constituée, sur l'initiative des intéressés, aujourd'hui par un arrêté du préfet (L. 13 nov. 1917), après avis du Conseil général; elle est administiée par un Comité ■•'ijiidical formé de délégués élus par les Conseils municipaux des communes du groupement. Ce comité élit annuellement un Inirvdii : il tient chaque année au moins deux réunions ordinaires et prend des délibérations soumises aux mêmes conditions de validité et de contrôle que celles des Conseils municipaux.
Régimes exceptionnels d'administration locale
187. 1 Le département de la Seine et la Ville de Paris ont une organisation spéciale. Si les grandes villes devraient av(jir plus d'autonomie, on conçoit cependant qu'exception soit faite pour Paris et la Seine : le groupement parisien a une importance économique exceptionnelle;* sa population est énorme (en 1921 la Ville de Paris renferme 2.863.741 habitant» et le département de la Seine 4.411.691), sa richesse est considérable, .son budget égal à celui de toutes les antres communes de France réunies et sa dette double de celle de ces dernières; le territoire de la ville est très étendu. D'autre part, Paris a une importance politique que prouve le rôle qu'il a joué dans toutes les révolutions : c'est la capitale du pays, le siège du gouvernement et de tous les pouvoirs publics qu'on ne peut laisser à la disposition d'une police décentralisée.
Aussi, dans l'agglomération parisienne, l'administration départementale et l'administration numicipale sont en partie confondues parce que le département de la Seine n'est que l'annexe de Pari.s. Et, de plus, ces administrations sont soumises à une tutelle très étroite parce qu'elles touchent de très près à l'intérêt national.
a) Lfs agents (rexériifinn de cette administration, ce sont le préfet de la Seine et le préfet de police.
Le préfet de la Seine est à la fois l'agent du département et le maire de Paris pour les services administratifs. La ville est cependant divisée en vingt arrondissements et chaque arrondissement en quatre quartiers : à la tête de chaque arrondissement sont placés un maire et des adjoints nommés par décret du Président de la République, mais préposés seulement aux services d'intérêt national (état civil, recrutement militaire, établissement des listes électorales, etc.). Les maires sont placés sous la direction du préfet de la Seine qui gère directement les autres services.
Le préfet de police est également agent du département et maire de la ville; mais il n'est préposé qu'à la police judiciaire (recherche et constatation des crimes, délits, contraventions), à la police générale (établissements insalubres, mœurs, etc.), et à la police municipale (voirie, cir. culation en tous lieux ouverts au public, hygiène, salubrité). Il exerce même ces attributions dans quelques communes de Seine-et-Oise.
Les deux préfets sont assistés d'un Conseil de préfecture exceptionnellement composé de neuf membres, ayant un Président spécial et un Ministère public (quatre commissaires du gouvernement), autre que le secrétaire général.
Le département de la vSeine n'a pas de commission départementale et il n'y a ni Conseil d'arrondissement, ni sous-préfet, à Sceaux et Saint. Denis.
b) Les orijiiiics délibérants du département et de la ville sont, en partie, séparés. Le Conseil municipal de Paris est élu au scrutin uninominal à raison d'un conseiller par quartier. Ze Conseil général de la Seine se compose de tous les conseillers municipaux de Paris (soit 80 membi'es) , et de 21 conseillers généraux, élus par les cantons de la banlieue pour la même durée de quatre ans.
Le contrôle administratif est plus étroit sur ces Conseils que sur ceux de la province. Le Conseil général ne se réunit que sur convocation du préfet; en principe, ses délibérations ne sont exécutoires qu'après approbation du préfet et il n'a pas de Commission départementale.
Le Conseil municipal, s'il se réunit en des sessions régulières, ne peut cependant être convoqué en sessions extraordinaires que par le préfet ■, .ses délibérations sont, en général, soumises à l'approbation du préfet ou du gouvernement. Toutefois, il a un bureau (président, vice-présidents, secrétaires) élu par lui et il a fait accepter l'attribution d'une indemnité aux conseillers (L. 8 avril 1914).
2° La Ville de Lyon était jadis soumise au régime parisien. Il en est resté cette règle que le préfet du Rhône a la police municipale dans la ville de Lyon et les communes de l'agglomération lyonnaise. Mais Lyon a un maire élu qui siège à la inairie centrale et délègue, dans sept mai. ries d'arrondissement, quatorze de ses dix-neuf adjoints pour les services du recrutement militaire, de 1 état civil, etc.
Le préfet des Bouches-du-Rhône dirige également la police de la Ville de Marseille; celui du Var, la police de Toulon et la police de La Seyne; celui des Alpes-lVLiritimes, la police de Nice.
3° Le territoire de Belfort, reste de l'ancien département du Haut-Rhin perdu en 1871, a, à sa tête, non un préfet, mais un administrateur qui en joue le rôle et qui est assisté d'une Commission adm,imstrative remplaçant le Conseil général.
4' L'Alsace-Lorraine, rointégrce dau.s l'Etat français par l'armistice du 11 iioveinliro 1918 et le Traité de "Versailles du 28 juin 1919. n'a pas été replacée immédiatement dans les cadres administratifs antérieurs à 1870. On a voulu respecter dos habitudes prises et un régionalisme établi.
Les décrets des 15 et 26 novembre 1918 avaient institué dans chacune des trois circonscriptions de Lorraine. Basse-Alsace et Haute-Alsace, un commissaire de la lU'publique, sous la prééminence 3e celui de Basse-Alsace et sous l'an'. ; ité du Président du Conseil des ministres, assisté, à Paris, d'un Conseil supérieur d'Alsace et de Lorraine.
Mais le décret du 21 mars et la loi du 17 octobre 1919 ont créé, à Strasbourg, un co>nmis-<airc général de la Iié2}uhliqiie qui, sous l'autoi'ité directe et par délégation du Président du Conseil, administre tout« l'Alsace-Lorraine. Il a sous ses ordres trois commissaires placés à la tête des trois départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, divisés en arrondissements. Le Commissaire général est assisté d'un (Jonxijil coiiiiiltatlf nommé (D. 15 sept. 1920). Les trois départements envoient des représentants au Parlement. La législation française est introduit* progressivement par voie de décrets soumis à la ratification (les Chambres. Déjà un décret du 4 juillet 1921, rattache l'administration judiciaire des trois départements au Ministère de la Justice et le budget d'Alsace-Lorraine à partir de 1922 sera incorporé dans le budget général de l'Etat.
Un Conseil adviinlyfrdfif régional (D. 26 nov. 1919) remplace les trois Conseils de préfecture qui n'ont pas été rétablis; il conserve les attributions juridictionnelles des Conseils de district allemands en dernier ressort, mais les exerce sous le contrôle du Conseil d'Etat.
5° L'Algérie est en partie organisée administrativement sur le modèle de la métropole.
Sans doute, d'une part, à raison de la prépondérance» d'une population indigène manquant d'ailleurs d'unité, mie politique coloniale a conféré à un Gouverneur général^ depuis l'abandon définitif du système des rattachements (L. 19 déc. 1900) c^ grâce à une véritable décentralisation, la direction de tous les services algériens, sous le contrôle du Ministre de l'Intérieur avec le concours d'assemblées* délibérantes élues totale, ment {Délégation-' financières représentant les différentes catégories de contribuables et votant les impôts) ou partiellement {Conseil .-<iij)é rieur de gouvernement).
Mais, d'autre part, la tendance à assimiler l'Algérie au territoire métropolitain l'a fait diviser en départements, arrondissements et communes.
Chacun des trois départements algériens est administré : a) par un préfet sous l'autorité du Gouverneur général, avec le concours de deux Secrétaires généraux et l'assistance d'un Conseil de préfecture ; b) par un Conseil général comprenant des membres français élus par les électeurs français et des membres indigènes élus par un corps électoral spécial.
L'arrondissement est géré par un sous-jnéfet sans Conseil d'arrondissement.
Les communes sont ou des communes de plein exercice régies par la loi de décentralisation de 1884 et dont le Conseil municipal comprend une repré.scntation .spéciale des indigènes, ou des communes mixtes dirigées par un adwinixtrateur nommé par le Gouverneur général et assisté d'une Conunisnioii municipale nommée, ou enfin des communes indigènes à la tète desquelles est placé un administrateur civil ou militaire. A côté
des maires ou adiiiiuistrateurs et sous leur autorité, des caïds ou adjoints indigènes sont nommés par le Gouverneur ; des sections de communes ou douars sont administrés par des djetninâa élues par les indigènes.
6° Les Colonies sont soumises à une législation fixée par des décrets
réglementaires (Sénatus-Consulte du 3 mai 1854) tant qu'une loi n'est pas intervenue, à l'exception de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion dans lesquelles certaines matières ne peuvent être réglées que par une loi du Parlement.
Leur organisation administrative est analogue à celle d'un département français. Elles possèdent cependant une personnalité plus étendue, grâce au vote de leurs impôts. L'organe délibérant est constitué par un Conseil i/énéral élu, choisissant dans son sein une Commission coloniafe; l'agent d'exécution c'est le Gouverneur nommé par le Président de la République, à la fois agent de l'Etat et organe de la colonie, assisté d'un Conseil privé, corps consultatif composé de fonctionnaires nommés et qui devient par l'adjonction de magistrats judiciaires, un tribunal admi- / nistratif, le Conseil du Contentieux.
Le contrôle administratif est exercé à la fois par le Gouverneur et les Inspecteurs des Colonies.
Les plus anciennes colonies, quoique les moins importantes, envoient des représentants au Parlement.
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