‹ Éléments de droit publicChapitre 44 sur 79 · CHAPITRE PKEiMlEH LA DÉFENSE NATIONALE ET LE SERVICE MILITAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PKEiMlEH LA DÉFENSE NATIONALE ET LE SERVICE MILITAIRE

La défense nationale est assurée par l'armée de terre, l'armée de mer et l'armée coloniale.

Section I. — L'AhmÉE DK Tfrhe

18ÎL Egalité devant le service militaire. — Son histoire. — L armée est aujourd hui recrutée par voie d'appel : tout Français est astreint au service militaire. Mais l'égalité de tous devant le service militaire ne date que de la loi du 21 mars m05.

Dans l'ancien réf^ime, le roi recrutait ses soldats par voie d'enrôlé^

inents volontaires provoqués par une rémunération. Le gouvernement était ainsi assuré de la fidélité de ses mercenaires.

La Révolution française, au contraire, a conçu et réalisé l'idée de la nation armée pour se défendre. Comme les volontaires étaient en nombre insuffisant pour lutter cortre l'Europe coalisée, la Convention décida la réquisition générale et [..rmanente de tous les Français i ar le décret du 23 août 1793 ainsi conçu : « Article premier : Dès ce moment et jusqu'à celui où les ennemis auront été chassés du territoire de la République, tous les Français sont en réquisition permanente. Art. 2 : Les jeunes gens iront au combat ; les hommes mariés forgeront les armes et transporteront les subsistances; les femmes feront les tentes, des habits et serviront dans les hôpitaux; les enfants mettront les vieux linges en charpie ; les vieillards se feront porter sur les places publiques pour enflammer le courage des guerriers, exciter leur haine contre les rois et recommander l'unité de la Bépubliqu'e ». La loi du 19 fructidor an VI posa le principe du service personnel et obligatoire par la conscription, mais comme on ne pouvait armer tous les conscrits, le tirage, au sort décida de ceux qui devaient être appelés et ceux-ci purent se faire remflacer par des hommes qu'ils payèrent pour servir à leur place.

La Restauration abolit le principe de la conscription et rétablit le recrutement volontaire. Mais l'insuffisance de l'armée nécessita l'obligatiqn des appels subsidiaires par voie de tirage au sort. Ce régime qui devait durer jusqu'en 1872, créait une inégalité fâcheuse dans les charges des citoyens qui n'étaient astreints, ni au service obligatoire par suites des nombreuses exemptions et dispenses, ni au service personnel par suite du remplacement dont pouvaient user les seuls riches. De plus, il ne créait pas de réserves pour l'armée. En vain, le gouvernement di" second Empire tenta d'imposer des charges aux exonérés au profit de la Caisse de dotation de l'armée qui devait mettre un terme aux marchés scandaleux des remplacements en fournissant elle-même les remplaçants et de constituer une réserve par l'institution de la Garde mobiTe. L'armée resta composée de gens qui n'avaient pas pu payer un remplaçant et de gens qui s'étaient fait payer pour remplacer ; les sous-officiers attirés par de grosses primes donnèrent des cadres trop vieux et empêchèrent tout avancement. La (hirde mohile 'ne fut pas organisée assez tôt. Les défaites de 1870 montrèrent l'erreur de tous les gouvernements qui s'étaient succédé en France depuis 1814.

Au.ssi, la Troisième République est-elle revenue au principe révohilionnaire du perdre obligatoire pour tous.

Mais, étnnt donné la masse ties appelés et les nécessités budgétaires, l'Assemblée nationale pensa qu'il ne fallait conserver que peu de soldats sous les drapeaux, sauf à les bien exercer, de manière qu'ils puissent, en cas de guerre, encadrer la masse moins exercée. La loi du 27 juillet 1872 après avoir imposé l'obligation du service militaire à tout Français de 20 à 40 ans, partagea le contingent annuel en deux fartiez désignées par le sort, l'une incorporée pour un an, l'autre pour cinq ans. Ce système entraînait le déjaut d'homogénéité des réserves car les soldats d'un an n'étaient guère in.struits. Mais surtout il consacrait de graves inégalités des charges militaires d'abord entre les deux fractions du contingent, puis pai- le maintien de dispenses ns.sez nombreuses en faveur des membres du clergé, de l'enseignement public, des soutiens de famille, des volontaires qui. à la suite d'un examen facile et moyennant le paiement

d'une suinine de 1.500 francs (prime aux riches) ne faisaient qu'une année de service.

Le législateur de 1889 a, au contraire, préféré créer une armée moin» exercée mais plus homogène en incorporant tous les appelés pour trois ans. Il maintint cependant certaines dispenses partielles en faveur des anciens exonérés qui ne furent retenus qu'une année à la caserne, dispense qu'on s'efforça de compenser par une taxe militaire imposée à leurs parents.

La loi du 21 mars 1905 a enfin réalisé l'é(/u!ifé absolue en .•iiipprimanf, foutes les dis2)e/iscs partielle.''. Elle a réduit le service actif à deux années en compensant la pert-e d'effectif ainsi subie par l'incorporation des jeunes gens aptes seulement au service des bureaux (services auxiliaires), par la suppression de dispenses pour cause d'étude ou de profession ou de charge de famille, par la réduction des congés à un maximum légal, par la sollicitation des rengagements. Elle a assuré ITiomogénéité des réserves également exercées et qui constitueraient la partie essentiel la de l'armée en temps de guerre. Tout en maintenant les mêmes principes. la loi du 7 août 1913 a porté la durée du service actif à trois années.

190, Principe de roblisatioii. — f/oblijialion du service militaire frappe tout Français. Dès lors :

a) Les étrangers ne peuvent entrer dans l'armc'e métropolitaine.Ils })euYent eej)6ndant s'eng-ager dans la Légion étrangère qui est appelée à servir hors de la France continentale.

b) Toutes les dispenser sont supprimées. Celles qui dans la législation antérieure à 1905 résultaient des études supérieures étaient discutables. Celle des soutiens de famille dont le travail et le gain sont nécessaires pour faire vivre des personnes à leur charge, pour être plus impérieuse, peut cependant être — et a été — remplacée par une allocation journalière, au profit de ceux qui vivaient du travail du soutien de famille appelé au service (femmes, enfants, ascendants).

La demande d'allocati(m doit être adressée au maire de la commune du domicile avec, à l'appui: 1" un état du nombre des membres de la famille et de leur situation, leurs revenus ou ressources; 2° un relevô des contributions payées par la famille et certifié exact par le percepteur. Le dossier, avec avis du Conseil municipal, est envoyé au préfet. Il est statué sur les demandes par une Commission composée du juge de paix président, du contrôleur des contributions directes, du receveur de l'enre gistrement. Contre les décisions de cette commission le demandeur et le préfet peuvent porter appel au tribunal civil de l'arrondissement qui statue en chambre du conseil et sans frais. Ces allocations ont été accordées aux familles des mobilisés durant la guerre de 1914-1919 (L.L. 5 août 1914, 31 mars 1917, 4 août 1917. 15 août 1918).

Il n'y a d'exemption que pour les infirmes, incapables d'être utiles même dans les services auxiliaires, et les condamnés de droit commun.

Les condamnés aux peines les plus graves sont mis à la disposition de l'administration pour l'exécution de travaux publics aux colonies {section d'exclus). Ceux qui n'ont subi que des peines légères sont envoyés aux bataillons d'infanterie Ufjère. d'Afrique, Il ne faut pas confondre ces deux corps avec les Compaynie^ de di^ciptine où sont incorporés les soldats à la suite d'actes d'insubordination ou d'inconduite grave et persistante.

La durée du service de tout Français est de 28 ans partagée en quatre périodes pendant lesquelles le soldat fait successivement partie de l'armée active, de la réserve de l'armée active, de l'armée territoriale, de la réserve de l'armée territoriale.

191. L'année active retient le soldat t/o/'s ans à la caserne à partir du premier octobre de l'année qui suit celle dans laquelle il a eu dix-neuf ans. Cependant la règle comporte des exceptions :

a) Dans le cas où les circonstances paraîtraient l'exiger, le ministre peut maintenir sous les drapeaux la classe qui a terminé sa troisième année de ser<,Hce et., avec V assentiment du Conseil des ministres, il peut rappeler par ordre individuel ceux qui sont dans la première année de la réserve.

b) Par devancement d appel, les jeunes gens, dès l'âge de 18 ans, peuvent sur leur demande être incorporés. Ils doivent pour cela avoir la force physique nécessaire, un certificat d'aptitude militaire délivré par une société agréée par l'Etat, et contracter un engagement de trois ans. Ils seront mis en congé après trois ans, s'ils ont obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de chef de section et s'ils s'engagent à effectuer une période d'exercices tou,s les trois ans pendant la durée de leurs obligations militaires.

c) Des sursis peuvent d'année en année, jusqu'à vingt cinq ans être accordés pour des raisons d'étude, par suite des nécessités d'une exploitation industrielle ou agricole, ou de charges de famille. L'intéressé doit adresser au maire une demande motivée qui est soumise, pour avis, au Conseil municipal et au préfet, et sur laquelle statue le Conseil de revision. Mais ce n'est point là une dispense, parce que l'intéressé suit le sort de la classe dans laquelle il est incorporé : il est de suite appelé en cas de guerre.

d) Une divisio/i du service actif peut être accordée aux élèves de certaines écoles qui reçoivent dans celles-ci une instruction militaire : ils accomplissent deux mois de service dans chacune des deux premières années de leur séjour à l'école et deux années après leur sortie.

Iî>'', Los résorvos. — Les soldats font partie de la réserve de l'armée active durant onze années pendant lesquelles ils sont astreints à deux périodes de manœuvres, respectivement de vingt-trois jours et de dix-sept jours. Ils sont toujours mobilisaldos par dôcrot et constituent, avec l'active, larmée de marche.

L'armée territoriale les garde ensuite pendant sept, ans durant lesquels ils sont astreints à une période d'exercices de neuf jours. La réserve de l'armée territoriale comprend également sept années ou classes, mais n'est pas astreinte à une période d'exercices.

Le projet do l"i sur le recrutemeiiL de l'armée soumis au l'arlement en décembre 1920 réduit le service actif à dix-huit mois, sous certainea louditioiis d'effectif; il porte la durée des obligations militaires de 28 à 30 ans; la réserve de l'armée territoriale est supprimée, les hommes passant de la réserve de l'armée active dans l'armée territoriale à l'âge de 40 ans. La commission de l'armée de la Chambre des députés propose de limiter à -seize ans et demi la durée du service dans la réserve de l'active que le projet fixe à dix-huit ans et demi, les deux années ainsi déduites correspondant à une période de (/ispoiiihilifd pendant laquelle le (louvernement aurait un droit de rappel immédiat et inconditionnel (janvier 1921).

193. Le recrulcment de l'armée se fait à la fois psP^oie d'appel ou de réquisition et par voie d'engagements volontaires.

1° L appel met en œuvre le principe d'obligation au service qui atteint tout Français par les opérations administratives suivantes:

a) Au premier janvier, le maire fait le recensement de tous les jeunes gens domiciliés dans la commune et ayant atteint l'âge de dix-neuf ans dans l'année précédente.

b) Ceux-ci sont convoqués devant un Conseil de revision, tribunal administratif qui siège dans chaque canton.

Ce conseil est composé de cinq membres avec voie délibérative dont 1 le préfet président, ou, à son défaut, le secrétaire général ou un conseiller de préfecture délégué; 2" \\n conseiller de préfectui'e désigné par le préfet; 3° un conseiller général et 4° un qpnseiller d'arrondissement désignés par la Commi.ssion départementale pour siéger dans un canton autre que celui qu'ils représentant; 6" un officier général ou supérieur désigné par l'autorité militaire. 11 comprend, en outre, trois membres qui n'ont que voix consultative, un médecin militaire qui donne son avis sur l'état physique de l'affecté, un officier de recrutement qui donne son avis sur l'aptitude du jeune homme à servir dans t-elle arme et un sousintendant militaire.

\.c Conseil na que des a ttribn fions administratives', il revise les opérations du recensement, juge les réclamations qui se pro-

duisent contre elles, et décide, après examen du jeune homme, de son appel, de son ajournement pour faiblesse de constitution susceptible de disparaître, de son exemption définitive pour cause d'infirmité ou de son affectation aux services auxiliaires pour inaptitude au service armé. Il peut cependant renvoyer le cas douteux à une Commission médicale militaire siégeant au chef-lieu de chaque subdivision de région.

^Mais il n'a pas d'attributions judiciaires : il ne peut l'ésoudre les questioiis d'état (nationalité, âge, domicile) qui peuvent être soulevées par les intéressés. Si un appelé prétend qu'il n'est pas Français, qu'il n'a pas l'âge Tequis, qu'il n'est pas domicilié dans la commune sur la liste de laquelle il est inscrit, le conseil de revision doit surseoir à statuer jus qu'à ce 'que le tribunal civil ait résolu la question soulevée.

Les décisions du conseil de revision sont en dernier ressort et ne peuvent être attaquées que par le recours en cassation devant le Conseil d'Etat pour violation de la loi.

c) L autorité militaire établit alors la liste cantonale du recnitement qui classe en différents tableaux les jeunes gens bons pour le service armé, ceux des services auxiliaires, les engagés, les ajournés, les sursitaires, etc..

d) Elle procède à \ immatriculation sur le registre de la subdivision de la région du corps d'armée de tous les incorporés qui en reçoivent copie sur un livret militaire. En principe, ceuxci peuvent être affectés à un corps d'armée quelconqu'î. car le recrutement est national. Cependant, en fait et malgré ses inconvénients, le recrutement est à peu près régional et les conscrits sont incorporés dans le corps d'armée de leur région. Ils peuvent en outre être affectés à une arme quelconque (infanterie, cavalerie, etc..) suivant leurs aptitudes et les besoins signalés par le ministre de la guerre aux bureaux de recrutement.

Les sanctions des opérations du recrutement sont particulièrement sévères pour ceux qui tentent de se soustraire à l'accomplissement du devoir militaire. Ceux qui ont été simplement omis sur les listes de recrutement sont inscrits lorsque l'erreur est découverte : mais ils sont frappés de pénalités s'il y a eu fraude ou manœuvres de leur part. Sont punis de peines variables et au moins de prison par les conseils de guerre : 1° les insoumis, c'est-à-dire les appelés et recensés qui ne se rendent pas au corps ou les hommes de la réserve ou de la territoriale qui n'obéissent pas aux ordres de convocation ; 2° les déserteurs frappés de peines i)lus ou moins graves suivant que la désertion a lieu à

riiit<'rirur du jiays, à l'étranger ou vu jjn'scncc de rciinemi ; o"

ceux ([ui, volontairement, se sont rendus impropres au service

militaire mutilations).

2" Des engag-ements volontaires peuvent être contractés par

tous jeunes gens de iS ans au moins, avec le consentement de

leurs parent ou tuteur s'ils sont mineurs. Les sous-olFicicrs pour

la constitution des cadres, même les caporaux et soldats pour

le renforcem'ent des effectifs, sont, jusqu'à un âge variable avec

Imir grade, sollicités de contracter des rengagements par des

primes, des hautes payes, des pensions proi)ortionnelles et des

Liaranlies d emploi civil h. la fin du service.

Les engagements et rengagements paraissent constituer en la tonne des contrats administratifs; les pi'emiers sont passés devant les maires des chefs-lieux de canton en la forme des actes d'état-civil, les seconds devant les sous-intendants militaires. Mais au fond ils soumettent l'engagé à un état légal qui peut toujours être modifié par la loi. Ainsi durant la guerre, les engagés spéciaux (en vue d'une affectation déterminée) ont été soumis à la revision générale des exemptés et des réformés et ont pu se voir légalement imposer une aifectation autre que celle qu'ils avaient choisie. Les difRcultés qui peuvent s'élever entre l'administration et l'engagé doivent être du ressort de la juridiction administrative.

104. Les cadres de rarméc comprennent, en dehors de son chef, des officiers, des sous-ofTiciers et caporaux.

Le chef de l'armée c'est, avons-nous vu (n" 148) le Président de la République. 11 exerce ce pouvoir avec la collaboration du Ministre de la guerre, responsable devant le Parlement.

Ainsi le décret du 28 octobre 1913 sur la conduite des armées et celui du 1" décembre 1913 portant règlement du service des armées en campagne confient au gouvernement, en temps de guerre, le soin de fixer le but politique de la guerre, de désigner l'adversaire principal, de répartir les moyens d'acci'j'i eiit-e les généraux commandant les diverses armées et de coordonner les opérations. On conçoit qu'une démocratie qui a subi le coup d'Etat de brumaire an VIII se défie d'un généralissime victorieux.

Cependant l'intérct de la défense nationale peut exiger la concentration (in commandement militaire entre les mains d'un seul commandant en chef et l'attribution à ce dernier d'une grande liberté d'action dans l'exécution des opérations et même dans la préparation à l'arrière des moyens techniques de réalisation. Au cours de la guerre de 1914-1919, l'impatience du pays réclama l'unité du commandement, réalisée par le décret du 2 octobre 1915, entre les mains d'un général en chef de toutes les armées françaises et l'octroi d'une liberté aljsolue à ce dernier dont le Grand Quartier Général devint dans la zone des armées un véritable gouvernement militaire soustrait à l'autorité du gouvernement civil et par suite au contrôle du Parlement.

Aussi, cette dictature, que ne justifièrent même pas des succès militaires, faisant obstacle aux réformes profondes réclamées par l'opinion dans la préparation de la guerre, fut vivement critiquée dans les comités secrets du Parlement en juin et décembre 1916; ceux-ci provoquèrent la restauration, par les décrets des 13 et 26 décembre 1916, du régime de 1913, conforme à la Constitution, et, pour concentrer la conduite de la guerre sous une direction plus restreinte que celle de tout le gouvernement, fut institué un Comité de (jiturre composé seulement de quelques ministres, qui ne laissa au commandement militaire que la liberté de la conception stratégique, la préparation et la direction des opérations,

r.e Président et le Ministre de la guerre sont assistes d'un Conseil supérieur de la guerre composé d'officiers généraux, préside par le Président de la République et dont le viceprésident, commandant en chef désigné des armées françaises en temps de guerre, porte le titre d'inspecteur général de l'armée (D. 18 janv. 1922). Ce conseil a des attributions consultatives pour toutes les questions militaires.

Les officiers sont classés en ofjîciers généraux^ (généraux de division et généraux de brigade), officiers supérieurs (colonels, lieutenants -colonels, commandants ou chefs d'escadrons), officiers subalternes (capitaines, lieutenants, sous-lieutenants). Ils sont nommés par le chef de l'Etat parmi ceux du grade immédiatement inférieur. Nul ne peut être, en temps de paix, nomme oflicier s'il n'est pas élève de certaines écoles dans lesquelles on entre par le concours : de V Ecole polytechnique (génie, artillerie), de VEcole spéciale militaire de Saint-Cyr (infanterie, cavalerie) ou des écoles spéciales ouvertes aux sous-ofTiciers ou soldats de Saint-Maixent (infanterie), iV^^/^z»/' (cavalerie*, Versailles [diV\S\.lerie, génie, train des équipages), ou enfin s'il n'a pas dix ans de services comme adjudant.

Le maréchalut en vertu de la loi du 16 mars 1838 (art. 1") était un grade. Mais la loi du 4 août 1839 (art. 1") n'en a fait qu'une dignité et l'emploi des maréchaux n'a pas été réglé par ce texte. Dans le silence de la loi du 13 mars 1875, qui ne prévoyait pas de grade supérieur à celui de général de division, on a cru pouvoir au cours de la guerre de 1914-1919, faire revivre le titre.

195. L'état des officiers. — Les officiers sont des fonctionnaires dont la situation a été depuis longtemps fixée par les lois et règlements (1. 19 mai 1834).

V cwancement a lieu à l'ancienneté pour le passage du grade de sous-li(uitenant à celui de lieutenant (deux ans), à l'ancienneté et au choix, dans une proportion iixée parla loi, jusqu'au grade

do commandant, au choix seulement pour les }?rades suj)érieurs. Ce choix est fait par le seul ministre de la guerre jusqu'au p:radc de colonel inclus et avec la collaboration du (Conseil supérieur de la f^uerre pour les officiers généraux.

F^a discipline s'exerce avec des garanties sérieuses pour l'application des peines les plus graves qui touchent à l'exercice- de la fonction : le grade ne peut être enlevé qu'à la suite de condamnations de droit commun ou par une destitution prononcée par un conseil de guerre ; VcmpJni, c'est-à-dire raiïectation à un service déterminé, peut être retiré par le ministre. L'oflicier peut ainsi se trouver en activité quand il est pourvu d'un emploi de son grade, en disponibilité ou en non activité quand il est privé de son emploi tout en restant compris dans les cadres, en réforme par une décision prise avec avis conforme d'un Conseil d'enquête, enfin en retraite après la limite d'âge ou en réserve aj)rès la pi'riode de service actif.

Les sous-ofTiciers. — Tout soldat, après six mois de service, ou même une durée plus courte s il est pourvu d'un brevet d'aptitude militaire, peut être nommé caporal ou brigadier, puis sous-officier (sergent ou maréchal des logis, sergent-major ou maréchal des logis dief, adjudant).

Les officiers de réserve et de l'armée territoriale sont recrutés au concours : les jeunes gens qui veulent obtenir ces grades subissent après leur première année de service un concours pour l'admission aux écoles militaires d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, du génie et d'administration. Ils passent une année dans une école militaire ; ils en sortent aspirants et accomplissent le dernier semestre de leur troisième année de service en qualité de sous-lieutenant de réserve.

Les sous-officiers peuvent également, après avoir passé un examen spécial, être nommés après leur sortie de l'active, sous-lieutenants de réserve ; les grades supérieurs dans la réserve et la territoriale sont conférés au choix.

196. Organisation intérieure de l'armée. — L armée comprend deux éh-ments : léh-ment actif ou combattant et lélément administratif.

I/élément actif est composé: 1° di; \' Etat-major recruté parmi les officiers bi-evetés de l'Kcole supérieure de guerre ; 2" des diflé-

ventes armes (infanterie, génie, artillerie, cavalerie, train des cqui pages, etc.). Il est divisé en vingt et un corps d'armée ; les corps d'armée sont partagés en divisions, les divisions en brigades, régiments, bataillons ou escadrons, compagnies ou batteries.

L'élément administratif comprend les services de l'intendance, du contrôle, de la santé, de la justice militaire, etc.

\j intendance a une liiérarchie proi)re bien que subordonnée au commandant de corps d'armée. Les intendants passent, par délégation du ministre, les marchés de fournitures pour l'armée, règlent les indemnités pour réquisition ou dommages.

Le contrôle assure l'application des lois et règlements par tous les organes de l'armée.

Le sert^ice de santé a une large autonomie.

Au point- de vue territorial, la loi du 24 juillet 1873 a divisé le territoire métropolitain eu 18 xîégions. auxquelles s'ajoutait l'Algérie, siège du 19° corps d'armée. Le nombre des régions a été porté à 19 par la loi du 5 décembre 1897 (création du 20'' corps) et à 20 par la loi du '22 déc. 1913 (création du 21° corps). En outre les lois du 5 janvier 1875 et du 17 octobre 1919 ont créé les gouvernements militaires de Paris, Lyon, Metz et Strasbourg.

197. La justice militaire connaît non seulement des mUnquements aux obligations militaires, délit^ spéciaux aux officiers et soldats tels que désertion et insoumission, prévus et punis par le Code de justice militaire, mais encore des délits de droit commun commis par des militaires. Cette dernière compétence a été justifiée par ce fait que la répression prompte et sévère de ces délits est indispensable pour maintenir entre les soldats la confiance mutuelle nécessaire à ceux qui courent les mêmes dangers. Elle est cependant aujourd'hui fort critiquée. Exceptionnellement, pendant l'état de siège, les conseils de guerre connaissent des crimes et délits touchant à la défense nationale et commis par'des civils (1. 27 avril 1916, V. n° 15 ).

11 y a un conseil de guerre permanent à chaque chef-lieu de corps d'armée .• il est présidé par un officier supérieur et comprend en général six juges dont le grade varie avec celui de l'inculpé qui ne peut jamais être jugé par des inférieurs, un commissaire du gouvernement faisant fonction de ministère public, un rapporteur préposé à l'instruction et un officier d'administration tenant le rôle de greffier. Les jugements des conseils de guerre, dont les règles de procédure tendent à se rapprocher de

celle (les juridictions ordinaires, j^euvent être attaqués par un pourvoi devant la Cour de Cassation pour violation de la loi et en temps de guerre, par un recours en revision devant un Conseil de revision permanent. Ce Conseil de revision est composé de deux magistrats de la Cour d'appel du ressort et de trois officiers supérieurs (1. 27 avril 1916).

Aux armées, des Conseils de guerre réduits à cinq juges (L. 13 mai 1918) sont institués auprès de cliaque division : leur procédure est plus rapide et leurs pénalités plus sévères : des garanties nouvelles ont été données à la défense et le système pénal adouci par l'admission des circonstances atténuantes et du sursis. Un décret du 6 septembre 1914 avait illégalement rétabli des cours martiales.

Sfxtion II, — L'Armée Coloniale

198. l'CS troupes consacrées à la défense des colonies relevaient jadis du ministère de la marine : elles sont aujourd'hui rattachées au ministère de la guerre. Cependant elles ont une organisation propre et autonome (1. 7 juillet 1900).

I) une part elles sont dirigées par un ètat-mnjor distinct et elles ont des services administratil's s])éciaux.

D'autre part, leur vecvulement est exclasivcmenl s'olonlaire parmi les Français de la France continentale. En effet, les troupes coloniales sont composées : 1" de tous Français ayant choisi un corps colonial par engagement volontaire ou devant le conseil de if'vision lors de leur appel ; 2" de contingents coloniaux formés des Français habitant aux colonies et qui sont appelés pour une anin-e ou deux années de service ; 3" de corps spéciaux d'indigènes recrutés par engagement volontaire (tirailleui-s algériens, sénégalais, annamites, etc.).

Leurs cadres sont identitjucs à ceux de l'armée niélrojtolilainc avec hupicllc ou se ])rop()S(' d (»|i»''rer la fusion.

Section III. — L'Ah.mÉi: UF Meiî

100. Le recrut OUI eut de l'armée de mer est à peu près exclusivement voJonluiic. il se fait par divers procédés.

1° Par l'inscription maritime, qui enrôle parmi les équipages de la flotte les Français exerçant la pêche ou la navigation à titre professionnel sur la mer, les étangs salés ou les fleuves dans leur partie maritime. Mais cette inscription sur les registres de la marine est toujours volontaire de la part de linscrit qui sans elle serait appelé à servir dans l'armée de terre.

Les inscrits sont divisés en trois catégories :

a) Les inscrits provisoires : les jeunes gens qui commencent à naviguer peuvent, dès Tâge de dix ans. avec le consentement de leurs parents ou tuteurs, se faire inscrire pour participer aux avantages de linstitution.

b) Les inscrits définitifs : les jeunes gens qui ont atteint l'âge de dix-liuit ans et accompli dix-huit mois de navigation (les mois de voyage au long cours comptent double) peuvent se faire inscrire définitivement ; mais c'est toujours là une faculté de leur part et une fois inscrit ils peuvent se faire rayer.

c) Les inscrits hors sen>ice : ce sont ceux qui ont atteint 1 âge de cinquante ans.

Les inscrits sont assujettis à servir sur les navires de guerre de l'Etat de dix-huit à cinquante ans : cette durée de lobligation militaire se partage en trois périodes :

n Une période facultative de dix-huit à vingt ans pendant laquelle les inscrits ne sont pas convoqués, sauf en cas de guerre.

b) Une période obligatoire de service de sept années, de vingt à vino-t-sept ans, dont cinq de service actif et deux de disponibilité pendant laquelle les inscrits peuvent être rappelés par le ministre.

c) Une période de réser<>>e de vingt-sept à cinquante ans, pendant laquelle les inscrits ne peuvent être appelés que par décrets

L'obligation militaire est ainsi plus lourde pour les inscrits, que pour les soldats de l'armée de terre : pour que cette obligation soit volontairement acceptép par les inscrits, la loi, pour les inciter à 1 inscription, leur accorde les avantages suivants : a) Le monopole de la pèche côtiere tant par bateaux (|ue par pêcheries fixes ou mobiles, parcs à coquillages, monopole qui consiste dans le droit exclusif de se livrer à la pêche pour en vendre les produits et cela sans le paiement d'aucune patente ;

b Le monopole de la navigation an cabotage, c'est-à-dire de port français à port français ou algérien ;

c\ Une pension payée par la (\/isse des invalides de In marine. constituée par une retenue minime de 5 " o sur le salaire de l'inscrit, par des versements des armateurs, et surtout par les majorations de lEtat ; elle est réversible pouf* partie au profit de la veuve et des orphelins de linscrit.

2" l,e recrutement de l'armée de mer se fait en outre par des engagements volontaires et par les choix dont peuvent se prévaloir les appelés non inscrits maritimes au moment où ils subissent l'examen du conseil de revision ; les uns et les autres sont sollicités par des primes et par des indemnités spéciales ainsi que par l'acquisition d'un métier utilisable dans la vie civile (mécaniciens, électriciens, etc).

3" Enfin et éventuellement on pourrait procéder à l'incorporation forcée des hommes du continrent de l'armée de terre dans les équipages de la Hotte si ces derniers devenaient insuHisants. '1. 21 mars 1905).

200. Les cadres. — L'armée de mer a pour chef le Président de la République assisté du Conseil supérieur de la Marine qu'il peut présider, et pour directeur eifectif le ministre de la marine assisté d'un étal-major général, dont le chef est en cas de guerre, commandant de toutes les forces navales (D. 31 déc. 1921).

A; [/élément actif de l'armée de mer est dirigé par les officiers de marine et les officiers mécaniciens.

a Les olliciers de marine sont recrutés parmi les jeunes gens admis aux concours de l'Ecole navale d'oîi ils sortent aspirants de seconde classe, et de l'Ecole d'application, où ils deviennent enseignes de vaisseau de seconde classe, et, exceptionnellement, parmi les élèves de l'Ecole polytechnique et les capitaines au long cours. L'avancement a lieu à l'ancienneté pour le grade d'enseigne de vaisseau de première classe après deux ans de service, au choix et à l'ancienneté pour ceux de lieutenant de vaisseau, capitaine de corvette Qi de capitaine de frégate, au choix exclusivement pour ceux de capitaine de vaisseau, contre-amiral v\ vice amiral.

I.,es sous-oHiciers forment le cadre de maistrance avec le grade d'officiers mariniers (second-maître, maître, premiermaître adjudant principal, jtilotc-major;.

b) Les officiers mécaniciens ont une hiérarchie spéciale.

B) L'élément administratif de l'armée comprend les commissaires de la marine dont le service correspond à celui de lintcndance dans l'armée de terre, elles administrateurs de l'inscription maritime préposés au service du recrutement et des pensions.

201. L'organisation maritime. — Au point de vue territorial, la France est divisée en cinq arrondissetnents maritimes dont les chel's-lieux sont nos cinq ports militaires : Cherbourg, Brest, Lorient, Hochefort et Toulon. Chaque arrondissement est administré par ww préfet maritime. Celui-ci est le chef de tous les bâtiments du port non en escadre et a été longtemps chargé de la défense mobile des côtes et par suite du commandement des gardes-côtes, torpilleurs et sous-marins.

La défense des côtes, jadis attribuée au Ministère de la Guerre est aujourd'hui confiée au Ministre de la Marine. Les côtes sont partagées en quatre secteurs (Manche, Atlantique, Midi, Afrique du Nord) commandés par quatre vice-amiraux (D. 31 déc. 1921).

Le Préfet maritime dirige les services administratifs du recrutement, les arsenaux, c'est-à-dire tous les services du génie maritime, de lartillerie et du commissariat, pour l'entretien, la construction, l'armement, le ravitaillement des navires. Les arrondissements sont divisés en sous-arrondissements administrés par un commissaire général ou commissaire de marine et les sous-arrondissements en quartiers avec, à leur tète, des administrateurs de l'inscription maritime.

L'élément naviguant est contitué par la flotte qui comprend des navires de plusieurs catégories (cuirassés, croiseurs, avisos, torpilleurs, sous-marins). Un navire peut être en réserve, en disponibilité ou bien armé et incorporé en escadre. Une escadre se compose de deux ou trois divisions navales et une division de deux ou trois bâtiments.

Enfin l'armée de mer a des tribunaux maritimes analogues aux conseils de guerre de rarnK'c do lerre.

Section 1\'. Les Mesures de Défense

202. 1-e service de la défense nationale n'exige pas seulement la léquisilion par l'Etal des h(»mmes valides, il entraîne aussi

fréquemment la réf|uisi(ion des choses, des propriétés auxquelles il impose des charités, jjarfois sans indemnité réparatrice.

1" l>a zone frontière, délimitée par décret, impose aux personnes administratives (départements, communes) dont le territoire est atteint par elle, lintordiclion de faire dans son pé-rimétre certains travaux publics chemins de fer, routes, remblais, ponts), sans l'autorisation d'une commission mixte, mi-partie militaire, nii-parlio administrative.

2" Des fortifications entourent les places de g-uerrci, camps retranchés, forts darrèt ou isolés.

Les camps refrnnc/iés sont des enceintes de forts détactiés assez éloignés des places qu'ils défendent pour empêcher l'artillerie ennemie d'envoyer ses obus sur la ville elle-même et cependant assez rapprochés les uns des autres pour pouvoir croiser leur feux et empêcher l'ennemi de passer entre eux. Les plus importants sont sur la frontière nord-est, en première ligne, ceux de JJunkerque, Lille, Maubeuge, Metz, Strasbourg, VerdiUi, Toul, Epinal, Besançon, en seconde ligne, Reims, Langres, Dijon, en troisième ligne, Paris; et sur la frontière des Alpes, en première ligne, Albertville, Grenoble, Briançon, Nice, Toulon ; en seconde ligne, Lyon.

Les fnrf.< ifolé-t ou forlx d'ariét sont destinés à surveiller un chemin de fer ou une route et à arrêter l'ennemi qui pourrait envahir le territoire par cette voie.

Tous les travaux de défense classés par une loi imposent, sans indemnité, des servitudes aux propriétés riveraines. 11 faut, en effet, empêcher la constitution d'obstacles qui faciliteraient les travaux d'approche de l'ennemi. Dès lors, dans une première zone autour des fortifications, on ne peut élever aucune construction ni haie vive ; dans une seconde zone en s'éloignant du fort, les propriétaires peuvent faire des constructions légères en terre ou en bois, à charge de les détruire à première réquisition ; dans une troisième zone ils })euvent faire toute construction mais avec lautorisation de l'adminislralion militaire.

3° Des réquisitions militaires peuvent être exercées par l'armée en campagne ou vu manoeuvres aussi bien à l'étranger que sur le territoire national, quand «lie ne peut assurer sa subsistance par voie d'achats amiables.

'.'e mode exceptionnel d'acquisition (iiM'ranl un transtert do propriété I profit de rp>tat n'est ni un contrat ni une expropriation; il constitue 'iiie charge spéciale impo.sée à la propriété.

Mais l'exercice de ce droit exceptionnel de l'armée est strictement limité: il n'e.st ouvert en temps de paix que par un arrêté ministériel 'Il cas de rassemblement de troupes et, en temps de guerre, il est ouvert

de plein droit par la mobilisation ; il ne peut être mis en œuvre que par les généraux commandant les armées, les corps d'armée, les divisions ou les chefs de troupes détachées, sauf faculté de délégation.

Il peut porter sur toutes choses utiles à la défense nationale: logement et cantonnement de troupe^', vivres, fourrages, moyens de transport et de production, navires, moulins, usines, matériaux, objets n habillement et de campement et même services personnels de guides, messagers et conducteurs.

Des ordres écrits de réquisition doivent être adressés par l'autorité militaire aux maires des communes et, seulement en cas d'urgence, directement aux détenteurs des choses requises; des sanctions pénales frappent aussi bien les militaires qui abusent du droit de réquisition que les délenteurs qui refusent d'obtempérer aux ordres délivrés.

La livraison de la chose requise donne lieu à la délivrance d'un reçu écrit, sur le vu duquel est ofi'erte, par le service de l'Intendance et par l'intermédiaire du maire, l'indemnité due au prestataire. Cette indemnité est fixée par l'autorité militaire après avis d'une Commission administrative départementale ou de Commissions spéciales, dans lesquels les prestataires sont représentés par une majorité ue propriétaires, industriels ou commerçants ; contre la décision de Vautorité militaire, les intéressés peuvent recourir devant l'autorité judiciaire. En dehors des cas où un tarif forfaitaire a été prévu par une loi (logement et cantonnement, chevaux, automobiles) ou par des conventions (chemins de fer), cette indemnité, pour la détermination de laquelle les tribunaux ont les pouvoirs les plus étendus, doit représenter la valeur de la chose requise, la perte réelle que la dépossession de la chose a causée au prestataire au jour de la réquisition, c'est-à-dire non pas le prix de revient, dont l'adoption pourrait imposer une perte au prestataire, ni le prix commercial, qui en temps de guerre est souvent faussé par des éléments factices et procurerait au prestataire un bénéfice indu, mais un prix normal, abstraction faite des manœuvres des spéculateurs, mais compte tenu de la raréfaction de la main-d'œuvre et des matières premières.

La réquisition des cantonnements, des chevaux et voitures, des automobiles est préparée dès le temps de paix par des opérations de recensement et de classement; celle des établissements industriels, des mines est soumise à une procédure spéciale.

4° Les dommag-es causés par les exercices militaires aux immeubles sont réglés en temps de paix comme les réquisitions. En temps de guerre, les mesures prises à l'approche de l'ennemi, tous travaux de défense en présence de l'ennemi étaient jadis considérés comme des faits de force majeure ne donnant aucun droit à indemnilii. Mais la solidarité nationale exige la mise à la charge do YKlai du préjudice causé à quelques-uns dans l'intérêt de tous : c'est ce qu'ont fait les lois du 26 décembre 1914 et du 17 avril 1919 pour les dommages de la guerre de 1914-1919 (V. n" 294).

5° Les prises maritimes. — Dans la guerre terrestre les armées doivent respecter la propriété privée des ennemis; dans la' guerre maritime au contraire, la capture des navires marchands ennemis est permise.

parce qui' ce sera souvent le seul moyeu de réduire l'adversaire à merci. Mais, afin d'éviter les erreurs possibles à l'égard de navires qui auraient dissimulé leur nationalité, afin d'assurer la régularité des prises, les navires de l'Etat capteur doivent faire déclarer la régularité do leur rapture par un Consel/ r/r.v 2^/7". se.-'. Des décisions de celui-ci il peut être appelé devant le Conseil d'Ktat. Le produit des prises constitue un fonds géré par la Caisse des Invalides et destiné à être réparti entre les marins blessés de guerre ou leurs veuves (L. 15 mars 1916).

CIlAlMTPiK II

Page 1