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LE DOMAINE

203. Le domaine est conslituc par rcnsemblc des choses mises à la dis[)Osilion de la collectivité des citoyens : routes, chemins de fer, forteresses, navires de guerre, forèls domaniales.

11 est administré non seulement par IKlat, mais encore par les personnes administratives locales : il y a donc un domaine national ou d'Elat, un domaine départemental, un domaine communal.

Ces biens peuvent être divisés en deux catégories distinctes et soumises à des régimes juridiques tout à fait différents. Les uns (lleuves. ports, routes), servent dir('cl(Muent à l'usage de tout le monde : ils constituent le domaine public (pii, en raison même de sa destination et des inconvénients qu'un accaparement privé présenterait pour l'utilité ])ublique, doit être fortement I)rolégé i)ar la loi ; les autres ne servent à la collectivité qu'indirectement parla production, au profit des personnes administratives, de revenus qui allègent d'autant les impôt des contribuables (forêts nationales, bois communaux, immeubles loués à des particuliers, etc. I, ilsconstituent le domaine privé ctn'ontpas besoin de protection autre que celle de toute propriété privée.

Mais on n'est pas d'accord sur les caractères qui permettent de déter-

iiiiner quels biens doivent entrer dans le domaine public et quelle!»

luises doivent faire partie du domaine privé. En fait, la controverse

a peu d'intérêt, parce que, la plupart du temps, les textes déterminent

la condition juridique des biens dont il s'agit.

On ne peut se fonder pour déterminer ces caractères distinct! f s sur l'article 538 du Code civil qui énumère quelques biens du domaine national et comprend dans son énumération des biens du domaine privé (ex. : lais et relais de la mer) et des biens du domaine public. Dès lors, on a cherché une distinction rationnelle entre les choses qui doivent être soumises à un régime juridique exceptionnellement protecteur et celles pour lesquelles on pouvait laisser substituer le droit commun de la propriété.

La doctrine classique ne fait entrer dans le domaine public que les p irtinn-i (Ir territoire affectées à l'usage de tous et non suscejitibles de pro2)riété jjrivée (rivages de la mer, routes, fleuves, etc.), ce qui en exclut les bâtiments ou objets mobiliers des services publics et même les terrains non bâtis dont le public est écarté (ex. : cliamps de tir). Mais, par cette définition, on s'expose à soumettre à un régime juridique différent des choses du même service, par exemple les voies ferrées (portions de territoire) et leurs gares (bâtiments). La nature des biens ne peut donner aucune indication : un chemin public ne diffère pas par sa nature d'un chemin privé. Il n'est pas exact d'affirmer que les rivages de la mer, par exemple, ne sont pas par leur nature susceptibles d'appropriation privée, à en juger par les empiétements quotidiens dont ils font l'objet.

Il est plus rationnel de décider que, si des biens doivent être soustrait» au régime de la propriété privée en raison de leur destination à l'usage de tous, c'est l'affectation administrative au service public qui fera entrer la chose dans le domaine public. Ce critérium est précis et pratique. Ainsi, on classera dans le domaine public toutes les choses affectées à un usage ou à un service public, c'est-à-dire non seulement les voies de communication, les fleuves, mais encore tous les monuments publics affectés à un service et tous les objets mobiliers (livres, tableaux, statues) -des bibliothèques, églises et nuisées, chevaux, fusils et canons de l'armée, etc.

Un bien passe dans le domaine public dès qu'il est affecté à un service public. Ainsi Tadministration acquiert des terrains pour construire une route, ces terrains tombent dans le domaine privé; ils ne feront partie du domaine public que lorsque la route sera ouverte au public par le classement. Inversement, toute chose cesse de faire partie du domaine public dès quelle est désaffectée : une route qui cesse d'être livrée à la circulation par le déclassement tombe dans le domaine privé.

Section I. — Le Dom.\ine PUBLIC

i; 1. — Le contenu du domaine public

204. Les bienhi qui fout partie du domaine public sont classés d'après les adminislralions cliarg-ées de leur gestion dans

lo domaim^ public terrestre, dans (\ domaine public fluvial et dans le doinaint^ jndtlio maritime : les bâtiments et objets mobiliers alVccIcs aux services j)ublics suivent comme accessoire la domanialitc du princijial.

A. Le domaine public terrestre est constitué surtout parla voirie :

a) .La grande voirie, comprend les routes nationales ,el départementales, les rues qui y font suite dans les agglomérations, toutes les rues de Paris, les chemins de fer d intérêt général et ceux d'intérêt local ainsi que tous les bâtiments (gares) servant .1 leur exploitation. Klle est construite par le service des Ponts et (Chaussées sous la direction du ministre des travaux publics à la <liarge de TEtat ou du département : elle est placée sous la jjolice du ])réfet.

b) La petite voirie comprend les chemins vicinaux et ruraux et les rues des villes. Elle est construite et entretenue par le service dé[>artemental des agcnts-voyers là où ce service n'a pas été confondu avec celui des Ponts et Chaussées ; elle est placée sous la direction et la police des maires, et par suite sou^ la tutelle du ministre de l'intérieur.

Les chemins vicinaux de grande communication et ceux d'intérêt commun qui font communiquer entre elles plusieurs communes et dont l'entretien constitue une dépense obligatoire pour les communes sont classés par les Conseils généraux après avis des Conseils municipaux intéressés ; les chemins vicinaux ordinaires n'intéressant qu'une seule commune <t dont l'entretien ne constitue qu'une dépense facultative sont classés par la Commission départementale avec l'assentiment des Conseils municipaux.

Les chemins ruraux ce sont toutes les voies affectées au passage du public et qui n'ont pas été classées comme chemins vicinaux. Ils sont présumés appartenir à la commune et passent dans le domaine public par un arrêté de reconnaissance pris f>ar la Commission départementale.

B. Le domaine public maritime. — La mer appartient à tout 1i^ monde. Ce[>endant les Etats riverains se réservent un droit

\clusif de police sur une zone qui est en principe de trois milles marins le long de leurs côtes : cette zone est appelée la mer ter-

ritoriale. En outre on a class('' dans le domaine public les rivages de la mer. cest-à-dire la bande de terrain, grèves ou rochers, couverte et découverte alternativement |)ar les eaux, il faut y ajouter les étangs salés, les havres., les rades, les ports, et tout leur outillage maritime et industriel (phares, feux, balises, bouées, digues, jetées,- écluses, quais, grues, etc.). Au contraire, les lais, dépôts marins formés sur le littoral et émergeant des grandes marées et les relais, es,paces d'oîi la mer s'est définitivement retirée, font partie du domaine privé de l'Etat.

C. Le domaine public fluvial est constitué par les fleuves et rivières navigables ou flottables \)a.v trains et radeaux et les canau.r de navigation.

Au contraire, les cours d'eaux non nuviyublts ni flottal/hd ou flottables seulement à bûches perdues appartiennent, sinon pour leur eau, du moins quant à leur lit, aux propriétaires des rives : ce sont donc les seuls propriétaires riverains qui peuvent y pécher, chasser, tirer du sable, etc. ; ils ont droit à une indemnité pour tout travail public effectué dans la rivière et à plus forte raison si ce travail, rendant la rivière navigable, la fait passer dans le domaine public et entraîne leur dépossession.

Mais, comme l'eau appartient à tous, des règlements d'eaux déterminent l'usage que chacun en peut faire pour ses irrigations, usines, etc., en même temps que les obligations de curage auxquelles sont soumis les riverains.

L'importance des chutes d'eau et leur valeur comme force motrice, centuplée depuis la possibilité des transports électriques de la force à distance, a fait naître la question de savoir s'il ne convenait pas, dans l'intérêt public, d'enlever au propriétaire riverain le moyen d'empêcher l'utilisation de la chute : c'est la question de la houille blanc/ie, dénomination tirée de la comparaison des glaciers, réserve d'eau inépuisable, avec une autre source de force motrice, le charbon ou houille noire. On envisage même l'exploitation de' la houille verte par l'aménagement des petites chutes des ruisseaux qui arrosent les prairies et celle de la houille bleue ou force des marées. Des multiples projets de lois destinés à permettre pratiquement l'exploitation des chutes en tenant compte à la fois, de l'intérêt public, de celui des riverains, et de celui des industriels, le plus simple a été de faire entrer la chute dans le domaine public en assimilant la construction de l'usine hydraulique à un travail public qui permet l'expropriation moyennant indemnité (V. n° 209).

j5 2. — La délimitation du domaine public

Lorsque les personnes administratives veulent déterminer les bornes de leur domaine privé, lorsque les particuliers veulent fixer les limites de leurs propriétés, les unes et les autres doivent,

à (lél'ant dentcnto avec les voisins, s'adresser aux tribunaux. \n contraire, c'est l'administration elle-même qui ddimile son domaine public. Ses ])Ouvoirs cependant sont plus ou moins l'tendus suivant qu'il s'agit du domaine public naturel (rivages de la mer. fleuves et rivières navigables ou tloltablcsi ou du domaine public artificiel voies de coinniuiiicalion).

tiO'). La délimitation du doniaino public naturel est déclarative et non attributive de limites. —L'administration constate les limites naturelles mais ne les crée pas. Ainsi les rivages de la mer comprennent la bande de terrain habituellement découverte par les eaux et qui s'cUend jusqu'où monte le plus grand flot. Pour l'Océan, c'est la limite scientifique du flot de la <^rande marée de lèquinoxe de mars en dehors des circonstances contingentes f vents; qui peuvent modifier la marée ; pour la Mt'ditçrranée, qui n'a pas de marées, ce sont les terrains habiliudlement couverts par le plus grand flot d'hiver. De même le domaine fluvial englobe tout l'espace compris dans les limites des plus hautes eaux avant tout débordement du fleuve depuis le point fixé par le décret de déclaration de navigabilité jusqu'au point où les eaux du fleuve, atteignant un certain degré de salure, passent dans le domaine maritime. Le Président de la République par un décret en assemblée générale du Conseil d'Etat pour les rivages de la mer, le préfet dans un arrêté pour les fleuves et rivières ne peuvent que constater ces faits naturels et, d'après eux, fixer les limites du domaine.

S'ils commettent une erreur, s'ils englobent dans le domaine public une parcelle de propriété privée, leur décision peut être I objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Rtat. Cependant la jurisprudence a admis jusqu'ici que le propriétaire lésé avait en outre un autre recours et que, au lieu de demander l'annulation de l'acte au tribunal administratif, il pouvait laisser subsister la délimitation al»usive (expi-opriation indirecte) et réclamer une indemnité devant les tribunaux judiciaires. La doctrine repousse au contraire cette solution des recovrs parallèles parce qu il n appartient pas aux tribunaux judiciaires de décider si la délimitation du domaine est exacte ou non.

Exceptionnellement la délimitation est également déclarative pour quelques éléments du domaine artificiel comme le.s canaux, les porta et les chemins de fer.

206. La délimitation du doinaiiie public artificiel, au contraire, est attribnti\e et non déclarative de limites. — L'administration fixe les limites de ce domaine là où elle vent qu'elles soient. Elle le fait par les plans généraux cV alignement appliqués aux riverains des voies publiques par les arrcLés indii>iduels d'alignement.

Les plans d'alignement n'ont aucun effet s'ils maintiennent à la voie sa largeur, mais ils peuvent la modifier, ils peuvent restreindre ou augmenter la largeur de la voie.

Si le plan restreint la largeur de la voie, il attribue de nouvelles limites au domaine : il laisse en dehors d'elles une bande de terrain qui, se trouvant désaffectée, cesse ainsi de faire partie du domaine public pour tomber dans le domaine privé. L'administration la vend et le riverain a un droit de préemption, c"est-àdire le droit d'acheter avant tout autre pour le prix fixé par les experts. S'il n'exerce pas ce droit, l'administration peut exproprier la parcelle riveraine pour revendre le tout en un seul bloc.

Si le plan d'alignement élargit la voie, il attribue encore de nouvelles limites au domaine. En effet la bande de terrain riveraine comprise dans le nouveau plan est incoporée dans le domaine public sous condition suspensive .■

a) Si les parcelles de cette bande de terrain ne sont ni bâties ni closes, le plan a pour effet d'interdire au propriétaire de bâtir sur elles et de donner à l'administration le droit de l'acquérir moyennant une indemnité fixée par le jury d'expropriation ("V. n° 222).

b] Si les parcelles sont bâties ou closes, il est interdit au propriétaire de faire aux constructions des travaux confortatifs, c'està-dire des travaux qui prolongeraient la durée normale de l'immeuble. Quand la maison ou le mur tomberont de vétusté ou seront démolis par le propriétaire, la parcelle deviendra non bâtie ou non close et on appliquera la règle précédente. On dit que la construction est frappée de la servitude de reculement. D'ailleurs, même pour ces parcelles, l'administration a toujours le droit de les exproprier (V. n° 219 et suiv.î.

. Le l-espect de ces différentes règles est assuré par l'obligation imposée au propriétaire en bordure de la voie publique d'obtenir de l'administration un permis de bâtir et par celle d'aviser l'administration de toute réparation effectuée. Tout manquement à ces obliu'ations devient une contravention de voirie.

L'obligatiun d'obtenir un pi iini< dv. Iinfir a été siiccossivenieni étendue M prescjuc toutes les agglomérations, non seulement pour sanctionner les proscriptions imposées aux immeubles par les lois sur la santé publique (L. 15 fév. 1902), mais encore pour contribuer à rembeliissement (les villes. La loi du 14 mars 1919, concernant les plans d'extension et fl 'aménagement des villes, ne protège plus seulement les voies déjà existantes, mais aussi les voies simplement projetées (jui se trouvent ainsi dès l'adoption du projet incorporées au plan d'alignement.

§. >t — Le régime juridique du domaine public

On doit assurer d une façon impérieuse et absolue la conservalion des biens du domaine public contre tous empiétements ou dt- «gradations et leur affectation exclusive à l'usage ou au service public. Cette protection varie avec chaque dépendance du domaine: il y a un régime des chemins de fer, un régime des fleuves, un régime des canaux, etc. Mais chaque régime contient des principes communs qui sont caractéristiques de la domanialité publique.

207.1° Le domaine public est inaliénable. — Cette règle fut imposée par l'ancien droit au domaine de la couronne pour empêeher les dilapidations commises par les rois (édit de Moulins de 1566). Aucun texte moderne ne Ta consacrée. Elle n'en est pas moins affirmée par tous et appliquée par les tribunaux.

Ce fait prouve bien que la théorie du domaine public est purement rationnelle et que le caractère distinctiî de cette domanialité réside dans la nécessité de l'affectation à un service public d'un objet qui ne peut être soumis à la condition juridique de h\ propriété privée.

Linaliénabilité reçoit les applications suivantes :

a) Interdiction à l'administration de vendre aucune parcelle du domaine public : toute aliénation totale ou partielle serait nulle de plein droit et pourrait toujours être révoquée. Seules les aliénations consenties antérieurement à Tédit de 1566, date de naissance de la règle (généralement au profit d'usines qui ont établi des barrages sur les cours dcau) et les ventes de biens nationaux pendant la période révolutionnaire garanties par des dispositions légales et constitutionnelles, ne peuvent être annulées.

b) Le domaine public est imprescriptible, car ce qui est hors (lu commerce juridique ne peut s'acquérir par prescription acquisitive.

c) // est insaisissable^ oar toute saisie aboutit à une vente qui, ici, est im])ossible.

d) Le domaine public ne peut être frappé d'aucune servitude. ce qui constituerait une aliénation partielle ; non seulement il ne peut être grevé d'aucun droit i'éel (hypothèque), mais encore il est indépendant des propriétés riveraines : il échappe aux servitudes légales du Code civil qui résultent des obligations de bon voisinage (recevoir les eaux du voisin, obligation de livrer passage en cas d'enclave, de céder la mitoyenneté d'un mur de clôture, d'observer la distance légale pour pratiquer des ouvertures dans un mur, etc.). Il n'est pas davantage atteint par les servitudes d'utilité publique au profit d'autres parties du domaine public (alignement ou reculement, V. n° 206).

L'administration, qui a besoin d'une partie d'un domaine public pour exécuter un travail public, par exemple de prendre une parcelle d'un chemin vicinal appartenant à une commune pour y faire passer le cliemin de fer d'Etat qui le coupe, ne peut procéder par expropriation; il faudra une entente entre les deux administrations intéressées, la parcelle visée sera désaffectée, elle tombera dans le domaine privé de la commune qui la vendra à l'Etat, lequel la fera ensuite passer de son domaine privé dans son domaine public par l'affectation à la voie de chemin de fer.

Cependant existent au profit des riverains des aisances de voirie (droit d'accès, droits de vue sur la voie publique, droit de déverser les eaux de pluie et eaux ménagères) ; mais celles-ci, à la différence de servitudes de droit civil, ne s'opposent pas à la modification du domaine (ex. : déplacement, exhaussement ou déclassement de la voie), sauf indemnité en cas de dommage permanent (V. n° 217).

Tout au contraire le domaine public impose souvent d^

véritables servitudes aux propriétés privées riveraines.

Ainsi les propriétaires riverains d'une route doivent recevoir les eaux de la route, la tei-re provenant du curage des fossés; ils ne peuvent ouvrir de carrières ou planter d'arbres qu'à une certaine distance de la route, déposer des matériaux inflammables près de la ligne de chemin de fer. De même les riverains d'un cours d'eau navigable supportent la servitude de /lahu/e ou de marchejyied, la première consistant dans l'obligation de laisser sur un bord de la rivière un espace libre de 7 m. 80 pour le halage des bateaux et à tenir libre de plantations ou constructions un espace supplémentaire de 1 m. 95, la seconde obligeant à laisser, sur le bord opposé de la rivière, un espace libre de 3 m. 25 sans arbres ni clôture. De même encore l'établissement d'une ligne télégrapliique ou téléphonique impose une servitude d'appui à la charge des propriétaires de bâtiments riverains.

208. 2" Lo doiiiaîiic public est affecté à l'usage normal de tous. — Tous les individus ont le droit de se servir du

(Joni.iiiie public pour l'iisoiiv auquel ii.H'tf (lestiiii', paroxeuij)le do circuler sur la roule, tlauiarrer un baleau au quai. Col usage est déterminé par les lois et règlements qui fixent les conditions dans lesquelles on pourra ouvrir des fenêtres sur les rues, circuler sur les routes, faire stationner ses voitures sur les places j)ubliques. t. autorité administrative a le droit d'apprécier si tel usage peut devenir gênant et, par exemple, dinlerdire des nianifcstations publiques et processions dans la rue.

Z,e droit d'user d'un domaine public conforniénient à sa destination est protégé par des recours : l'administré peut par un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'F^tat faire annuler tous les actes illégaux qui entravent cet usage, par exemple un arrêté interdisant sans motif la circulation dans une rue. Mais il ne pourrait au contraire faire annuler des actes administratifs (pii réglementent cet usage pour conserver au domaine son affeclation à l'usage de tous, par exemple un arrêté du maire interdisant la circulation des bicyclettes sur une partie de la voie publique réservée aux promeneurs à pied ou un arrêté déterminant la vitesse maxima des automobiles dans celte voie. En outre, l'administré pourrait éventuellement demander des dommages-intérêts, si, par une opération de voirie, il était privé d'un droit d'accès à une rue : ainsi un commerçant ne peut pas, il est vrai, réclamer contre la diminution de circulation que des travaux publics provoquent dans sa rue et qui se traduit pour lui par une diminution de ses ventes : mais il le peut faire si ces travaux ont pour résultat de rendre sa boutique inaccessible au public.

L usage normal du domaine public est gratuit, en principe ; on ne paie plus de péages sur les routes, les ponts, les canaux.

Seul, le prix d'un billet de chemin de fer comprend non seulement le prix du transport, mais encore une certaine somme supplémentaire représentant l'amortissement du capital engagé pour la construction : c'est la facilité de perception de ce péage qui l'a fait maintenir.

Mais la loi peut autoriser la perception de ro.divanrc^ pour une utilisation du domaine public même conforme à sa destination: c'est ainsi ijue l'occupation d'une place dans un marché donne lieu à la perception de droiff de placr ou drniti d'attarJn'. pour les bestiaux; les voitures publiques paient des droits de stafiontieminf dans la rue, les bateaux, des droit* d'(unarra(/e au quai. Ces différentes taxes sont établies par voie d'autorité et, en général, leur perception est affermée. Elles sont fixées par des rpg/cmrnt* ou tarifs votés annuellement par les conseils municipaux (les taxes sont en général payées au profit des communes, même sur le domaine public national) et homologués par l'autorité supé-

309. 3 rsafto aiiormal ou occupations privatives du douiaiuo public. — Si le domaine ]»iiijlic doit servir en même temps à tout le monde, il est cependant des usages individuels et exclusifs qui, sans être conformes à la destination du domaine, ne nuisent pas à l'utilisation publique.

Ainsi d'abord, bien que ce ne soit pas là son but. le domaine public produit des fruits: branches provenant de Télagage des arbres, herbes des routes, sable des rivières, etc.. La vente de ces produits, l'adjudication du droit de chasse et de pêche dans une partie du domaine fluvial, la perception des redevances dues par les mines du sous-sol du domaine terrestre constituent des revenus au profit de la collectivité administrative gardienne du domaine, sans que l'usage public en soit gêné..

Mais de plus, on peut permettre k un seul individu d'occuper privativement une partie du domaine public. Par des permissions d'occupation ou permissions de voirie, l'administration autorise temporairement un forain à établir une baraque sur le champ de foire, un vendeur de journaux à placer un kiosque sur la promenade, des particuliers à monter une cabine sur la plage, un cafetier à mettre des tables et des chaises sur le trottoir de la voie publique. Par des concessions d'occupation, elle permet des établissements privés permanents tels que le barrage d'un cours d'eau pour l'utilité d'une usine hydraulique ou la pose de canalisations dans le sol de la voie publi(jue pour la distribution collective d'eau ou de gaz aux habitants dune ville. Ces occupations privatives ne nuisent pas au domaine public. Les permissions peuvent servir même à son agrément (étalages extérieurs des magasins, établissement de cabines de bains sur la plage). Les concessions servent en tout cas au public puisqu'elles deviennent un mode d'exécution de travaux publics et d'exploitation de services publics (distribution d'eau, de gaz, d'électricité, tramways, etc.).

Mais les unes et les autres profitent surtout au bénéficiaire, qui du domaine tire un avantage personnel. Aussi lui est-il imposé une redevance qui, à la différence de celle perçue en cas d'utilisation normale, n'a pas le caractère d'une taxe, mais celui d'un loyer pour service rendu. Kn effet, ces redevances ne sont pas fixées annuellement comme les im])ùts par les représentants des contribuables, elles le sont pai' des conventions librement

débattues entre radministration et le concessionnaire et. par suite, ne peuvent être modilîces en cours d'occupation.

Néanmoins les occupations anormales du domaine public ne sont licites que dans la mesure où elles ne nuisent i)as à l'intérêt public. La conformité du but de l'occupation et du but du domaine est une question d'appréciation qui ne peut être que laissée à l'autorité administrative. Mais la liberté d'appréciation no doit pas devenir la liberté de vexation. Aussi la permission refusée par le maire sans motifs peut-elle être accordée par le préfet (article 5<S. 1. 5 avril 1884) ; un refus opposé pour motifs politiques serait annulé puur détournement de pouvoir par le Conseil d'Etat. Mais le refus discrétionnaire de l'administration, tiré de motifs de service, n'est susceptible d'aucun recours contentieux.

Au contraire, la permission accordée peut donner lieu à deux sortes d'actions : tout individu gêné dans l'usage du domaine auquel il a droit peut, d'une part, demander par un recours pour excès de pouvoir, au Conseil d'Etat, l'annulation de l'autorisation administrative donnée, et, d'autre part, poursuivre, par une action en indemnité devant les tribunaux judiciaires, le pcrmissi(jnnaire lui-même dont le fait lui est préjudiciable.

Enfin, toute permission est essentiellement précaire et révocable : elle ne confère au permissionnaire ni un droit réel sur la chose, ni un droit personnel vis-à-vis de l'administration. Celleci peut donc, si la permission devient une gêne pour l'usage public du domaine, révoquer l'autorisation donnée. La règle n'a pas cependant une portée illimitée : d'une part une révocation arbitraire en vue d'un intérêt autre que l'intérêt public, par exemple pour accorder l'occupation à un autre individu, pourrait être, sur recours, annulée par le Conseil d'Etat ; d'autre part les concessions permanentes contiennent généralement des stipulations contractuelles dont la violation engage la responsabilité pécuniaire de son auteur.

Dans les cimetières communaux, les concessions, pour sépultures privées, soit teinpor.iircs (15 ans), soit trentenaires. .so'iiT bien soumises au droit commun de la domanialité publique, mais la jurisprudence a parfois décidé que les concessions perpétuelles conféraient au bénéficiaire un véritable droit de propriété civile dont les contestations ressorteiit de raut^)rité judiciaire. Cette conception est inexacte: la conception demeure précaire en ce sens que si le cimetière est désaffecté, le droit du concessionnaire tombe et .se résout dans celui d'obtenir un autre terrain de même nature dans le nouveau cimetière. D'ailleurs, la jurisprudence

admet que le terrain ne peut recevoir une aliectation autre que celle d'une sépulture et que, hors du commerce, il no peut faire l'objet d"une vente.

L'énergie hydraulique produite soit par la mer ou les cours d'eau du domaine public, soit même aujourd'hui par les cours d'eau non navigables ni flottables, dont les chutes à ce point de vue et pour l'avenir, sont depuis 1919 entrées dans le domaine public, ne peut également être utilisée que par la voie des concessions et autorisations administratives.

Avant la loi du 16 octobre 1919, l'aménagement d'une chute d'eau demeurait une entreprise privée. Sur un cours d'eau navigable ou flottable, partie du domaine public, la concession pour irrigation ou production de force motrice par l'établissement de barrages était précaire et révocable. Exception cependant devait et doit encore être faite au profit des nshies fondées en titre ou légales antérieures à l'édit de 1566 rendant le domaine inaliénable, ou qui ont été vendues comme bien national pendant la Révolution : la chute d'eau fait alors l'objet d'un droit de propriété dont l'usinier ne saurait être privé sans indemnité d'expropriation. Sur un cours d'eau non navigable, ni flottable, dont le lit est soumis au régime de la propriété privée et l'eau destinée à l'usage public, l'usinier devait d'une part vaincre les résistances intéressées des rive- Vains pour acquérir la propriété du lit et des rives là ofi il voulait établir son usine, et d'autre part, obtenir une autorisation administrative pour l'usage de l'eau.

Ce régime est demeuré en vigueur pour les entreprises dont la puissance ne dépasse pas 10 kilowatts et qui ne sont pas visées par la loi de

A l'égard des entreprises plus importantes, la loi ciu 16 octobre 1919 fait entrer dans le domaine public, pour tous les cours d'eau, la force hydraulique qui, dès lors, ne peut être utilisée que soit en régie directe par l'Etat, soit par voie de concession ou d'autorisation données à des particuliers ou à des collectivités administratives (départements, communes, syndicats de communes).

La concession, pour les chutes les plus puissantes et pour celles destinées à fournir de l'énergie à des services publics, est accordée, suivant son importance, par le Parlement ou par le Président de la République en Conseil d'Etat, après avis du Conseil général du département intéressé, et seulement à des Français ou à des sociétés françaises. Elle est personnelle et temporaire : sa durée maxima est de V6 ans, après lesquels toutes les dépencîances immobilières (terrains, bâtiments, machines) feront gratuitement retour à l'Etat, sauf renouvellement de la concession, ou rachat ou déchéance avant l'expiration. Le concessionnaire, pour l'acquisition des terrains nécessaires à ses constructions et pour l'usage de l'eau, bénéficie des avantages de V entreprise de travaux publics (occupation temporaire, expropriation). Par contre, il est astreint à des obligations légales (taxes annuelles, redevances proportionnelles, réserves do force au profit de services publics, participation do son personnel aux bénéfices, etc.) et à des obligations contractuelles contenues dans le cahier des charges de la concession (conditions financières, tarifs, etc.).

L'autoriKotion, pour les entreprises les moins importantes, est donnée par ari'êté préfectoi'al ou exceptionnellement par déci'et : elle ne confère pas an bénéficiaire les mômes avantages, mais ne lui impose pas non

plus les mcMiies charges; elle laisse à l'entreprise un caractère privé, mais la place sous le contrôle de l'administration en raison de l'iTitérêt général attaché à ces exploitations; elle est accordée pour une durée maxima de 75 ans, sauf retrait ou modifications prévues par les règlements d'eau.

A titre transitoire, les entreprises concédées ou autorisées antérieurement conservent leur régime juridique pendant 75 ans, après lesquels elles tomberont sous l'application de la loi de 1919.

L'énergie produite est distribuée librement, lorsque la distribution n'emprunte en aucun point de son parcours les voies publiques; dans le cas contraire, elle peut être faite sous forme ue 2^c?wu'.>'.sto/i de. voirie précaire et révocable, ou de concession sinifh subordonnée à un cahier des charges mais qui n'est révocable que sauf indemnité, ou enfin, de concession déchirée d'utilité publique comportant le bénéfice de l'expropriation et de servitudes administratives spéciales (L. 15 juin 1906).

Les mines, comme les chutes d'eau, jadis soumises au régime de la propriété privée, tendent à entrer également dans le domaine public.

D'après la loi du 21 avril 1810, la mine faisait partie de la propriété de la surface du sol, mais constituait cepeiidant une propriété nouvelle créée par la découverte, expropriée en quelque sorte par l'Etat qui en cimcédait l'exploitation .à un tiers moyennant une redevance au propriétaire primitif. Cette concession était gratuite et conférait au concessionnaire une propriété perpétuelle, transmissible et immobilière dont l'exploitation ne comportait pas d'actes de commerce.

D'après la loi du 9 septembre 1919, désormais la mine, créée par le décret en Conseil d'Etat qui en fixe le périmètre, pourra être exploitée par l'Etat en régie ou concédée à des collectivités administratives, à des particuliers ou sociétés. Les concessions futures seront temporaires — leur durée fixée à 99 ans pour les mines de charbon, pourra varier pour les autres gisements — , mais renouvelables même par tacite reconduction. Elles pourront d'ailleurs prendre exceptionnellement fin par la déchéance ou par le rachat. Dans tous les cas, à l'expiration de la concession, tous les terrains, bâtiments et dépendances immobilières feront retour à l'Etat f/rotuitemenf et libérées de toutes charges hypothécaires. La concession sera accordée ù titre onéreux: l'Etat participera aux bénéfices dépassant un certain taux et au partage de l'actif net en cas de liquidation. Par contre, le concessionnaire, quoique commerçant, bénéficiera des privilèges de l'entreprise de travaux publics (V. n"' 218 et s.).

Concessions de mines et concessions de chutes tl'eau sont ainsi soumises par deux lois contemporaines à un régime à peu près identique qui accentue le caractère public des richesses naturelles du pays.

S i. — Protection pénale du domaine public

210. Des contraventions de voirie sont constituées par tous les faits matériels qui coni[)ronieften( la conservation du domaine ou nuisent à lusage publie, occupations non permises, empiétements (ex. abandon dune épave dans le port, dépôt de matériaux sur la voie publique), dépcradations, (ex. extraction de sable dans un lleuve ou surune plage maritim»'). inobservation desservitudes, etc.

Peuvent être punis à ce titre non seulement l'auteur du fait, mais encore celui pour le compte duquel a agi cet auteur : ainsi une construction élevée en violation de la servitude d'alignement fait condamner l'entrepreneur et le propriétaire, le dommage causé par un navire à un ouvrage du port peut provoquer la condamnation du capitaine et même de l'armateur.

Les contraventions sont sanctionnées par des amendes et, éventuellement, par la i-emise des choses en l'état antérieur (démolitions, restitutions).

Celles de petite voirie sont jugées par les tribunaux de simple police et celles de grande voirie par les Conseils de préfecture.

Section 11. — L' AMÉNAGEMENT DU Domaine Les Travaux publics

211. Les travaux publics. — Le domaine public ne peut servir à l'usage collectif que s'il est aménagé par des travaux divers. On appelle travail public toute œuvre de construction, d'aménagement ou d'entretien cïun immeuble exécutée pour le compte d'une personne administrative en vue d'un service public (ex. : construction de routes, de chemins de fer, de quais, d'écoles, etc.).

Cependant il semble que la notion de travail public ait été parfois comprise d'une manière plus large et étendue à dss œuvres d'utilité générale mais ne visant pas un service public : ainsi le législateur a fait des travaux des associations syndicales autorisées (L. 21 juin 1865, V. n° 216), de ceux des concessionnaires de mines ou de chutes d'eau (L.L. 9 sept et 16 oct. 1919), des travaux publics; la jurisprudence a déclaré travaux publics des réparations à une église qui aujourd'luii n'est plus affectée au service public du culte.

A raison des frais considérables qu'ils entraînent, les travaux puBlics- .sont décidés par l'autorité qui a ciualité pour engager les finances de la personne administrative intéressée (l^arlement. Conseil général, Conseil municipal). Toutefois, .la règle n'est pas absolue: il n'est pas nécessaire de faire intervenir l'assemblée délibérante pour les travaux de peu d'importance. Ainsi pour ceux de l'Etat, les grands travaux sont décidés par le Parlement, mais la construction d'un chemin de fer de moins da 20 kilomètres peut être oidonnée par lo Président de la République et les réparations d'entretien, entraîiiiiiit niic dépense de moins de cinq mille francs, par le préfet.

Les travaux j)ublics sonl soumis à un régime inri(ii(jii(' dillV-renl

do celui (les travaux circclués par losparlieuliors ou de ceux entrepris par les personnes administratives pour l'aménagement de leur domaine privé, parce qu'ils sont entrepris dans l'intérêt général et qu'ils touchent à l'exécution des services publics. C'est même ce régime qui a fourni la plupart des règles dont on a construit la théorie générale des services publics (voir n" 188): les travaux publics donnent des droits exorbitants à l'administration, ils imposent des sacrifices exceptionnels aux intérêts privés et les litiges qu ils suscitent sont de la compétence des conseils de préfecture dont la justice est plus expéditive et moins onéreuse que celle des tribunaux judiciaires.

§ 1 . — Modes d'exécution des travaux publics.

212. Ré^ie, entreprise et concession. — Le but de l'administration doit être de faire exécuter les travaux le mieux et le moins cher possible. Suivant que l'un ou l'autre de ces deux points de vue l'emporte, on emploie 1 un des trois procédés suivants : la régie, l'entreprise ou la concession.

La régie ost le procédé qui fait exécuter le travail par des agents de l'administration et aux risques de celle-ci. Elle est dite régie simple quand l'ouvrage est fait par des ing-énieurs et ouvriers payés directement à un prix fixé par l'administration. Elle est appelée régie intéressée (juand celui qui exécute le travail est rémunért' par des remises proportionnelles soit aux dépenser faites, soit aux économies réalisées. En général, la régie donne une exécution plus scrupuleuse du travail, mais elle coûte plus cher parce que les agents de l'administration, liés par les règles de la con^ptabilité publique, n'ont pas de lib<M't('' commerciale pour leurs marcht's de fournitures.

L'entrepriae ou niarchi' fait exécuter le travail par un entrepreneur sous la surveillance de l'administi-ation et pour un pri.v déterminé. Elle coûte en général nuMus cher, mais l'entrepreneur, animé par un esprit de lucre, cherche souvent à augmenter ses bénéfices en abaissant la qualité des matériaux employés.

On peut classer les marchés en trois catégories : dans le marché à forfait, l'administration détermine, sans pouvoir la modifier ultérieurement, la consistance de l'ouvrage pour lequel l'entrepreneur recevra un prix invariable; dans le murclié sur série de prix, le devis indique le prix métrique de chacun des éléments (maçonnerie, terrassements, menui-

série, etc.) et l'entrepreneur sera payé d'après la quantité de mètres exécutés; dans le marché à Vunité de mesure^ le plus fréquent, le devis fixe à la fois la série des prix métriques de chaque élément et la quantité à exécuter, l'administration se réservant d'augmenter ou de diminuer cette dernière.

La concession donne la charge de la construction de l'ouvrage, qui devient la propriété de l'administration, à un entrepreneur, lequel, pour se rémunérer, aura le droit pendant un certain nombre d'années, de percevoir une j-edeçance sur le public qui se servira de l'ouvrage exécuté. Cette solution libère l'administration d'une dépense de premier établissement et des aléas qu'elle comporte, mais elle fait généralement payer le service au public plus cher qu'il ne l'eût fait par l'impôt. Aussi la concession n'estelle plus employée pour les ouvrages d'usage courant (routes, ponts) dont le service doit être gratuit, et est-elle réservée pour ceux dont la redevance est aisément perçue (chemins de fer, adduction d'eaux, distribution de gaz ou d'électricité, tramways).

Dans l'entreprise comme dans la concession, des garanties sont prises contre la dilapidation des deniers publics par des surélévations de prix et contre les malfaçons.

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