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L'impôt foncier ou contribution foncière des propriétés

bâties ou non bâties frappe le revenu de la propriété foncière d'une

taxe de 10% (L- 25 juin 1920).

L'impôt foncier était jadis un impôt de répartition dont le chiffre total était partagé par la loi entre les départements, dans chaque département par le Conseil général entre les arrondissements, par le Conseil d'arrondissement entre les communes, et dans la commune entre les contribuables par des répartiteurs d'après les évaluations cadastrales. Le cadastre. c'est le plan de toutes les parcelles de terrain de la commune qu'accompagnent : 1° un état de" sections ou li^te des parcelles avec indication des propriétaires et du revenu imposable; 2" deux matrices cadastralescontenant les listes des propriétaires avec l'indication des propriétés de chacun d'eux. Mais les évaluations faites au début du xix° siècle ne correspondent plus à la réalité; la nature de la culture à laquelle une parcelle était affectée a changé : des vignes sont devenues des jachères et inversement. Dès lors l'impôt basé sur le revenu cadastral était irrégulièrement réparti. Poui' réaliser la péréquation ae l'impôt foncier il eut été nécessaire de refaire le cadastre, opération dispendieuse que l'Etat encourageait sans l'obtenir des communes. Aussi la loi du 8 août 1890 pour la propriété bâtie et celle du 29 mars 1914 pour la propriété non bâtie ont fait de l'impôt fonciei- un impôt de quotité (V. n" 259).

1° L'impôt foncier sur la propriété bâtie i)orte sur le revenu

net de tous les hâtimenis ou chantiers j)roductifs de revenus,

rîème de ceux du domaine national, y compris leur outillage et

leurs dépendances. Ce revenu net est fixé par l'administration

3n déduisant de la valeur locative réelle un quart pour les maisons,

un tiers pour les usines, quotité représentant la perte annuelle de

valeur et les réparations d'entretien.

Cette évaluation est revisée tous les dix ans.

Sont exemptés de l'impôt les édifices servant aux e.xploitations agri-

coles (granges, écuries) et. poiii- un temps, les constructions nouvelles et les habitations à bon marché.

2" I/impôt foncier sur la propriété non bâtie frappe le revenu net moyen de tiiulc p.irc-elle du sol pi'odiiclive de rev(jnu.s. même de celles dépendant du domaine national. Le revenu imposable est la valeur locative diminuée d'un cinquième.

Les évaluations sont faites par le contrôleur des contributions directes assisté du maire et de cinq classificateurs qui établissent des catégories, classent les parcelles dans ces catégories, et fixent pour chacune de ces dernières la valeur locative moyenne.

Ces évaluations doivent être révisées tous les vingt ans.

Elles peuvent être contestées devant les commissions d'évaluation (municipale, départementale, centrale) et devant les tribunaux administratifs (Conseil de Préfecture et Conseil d'Etat) par le maire, le direc teur des contributions directes et les intéressés dans les six mois qui suivent les nouvelles évaluations.

Sont exemptés temporairement de l'impôt les terrains reboisés.

Des dégrèvements peuvent être accordés, dans certains cas, aux petits propriétaires cultivant eux-mêmes le sol qui leur appartient.

249. 3" L'impôt sur le revenu des valeurs et capitaux mobiliers aetions et obligations, bons des sociétés commerciales, titres émis par les personnes administratives ou établissements publics) a été étendu par la loi du .31 juillet 1917 aux revenus l)ruts des créances, dépôts et cautionnements : son taux est de 10 % .

Les rentes coloniales non assimilées à la rente française sont assujetties à un impôt -de 10 % sur le revenu ; les fonds d'Etats ''trangers, les Sociétés étrangères et les emprunts des pays de protectorat sont soumis à un impôt de 12 "o. Ces impôts sont acquittés par les Sociétés ou Etats et retenus ensuite par eux, sauf stipulation contraire, sur les coupons payés aux porteurs des titres. Ils sont perçus par l'administration de lEnregistrement, en bloc.

Cependant, l'impôt portant sur le revenu des créances (hypothécaires, privilégiées ou chirographaires). des dépôts de sommes d'argent à vue MU à échéance fixe, des cautionnements en numéraire, institué par la loi du 31 juillet 1917, peut être acquitté par l'apposition de timbres mobiles ur la quittance de ces revenus ou sur la lettre constatant l'insoription au crédit d'un compte.

En outre de cet impôt les titres des sociétés fî'ançaises paient: u) une t.ixe annuelle d'abonnement au t/roif de finihri' d'après capital nominal : ') un droit di- fnnfmi-^inn pour les titres nominatifs lors du transfert 'U une taxe annuelle sur le capital pour les titres au porteur; r) un iiitpôf Aitr h.o opération.-: de Jtourfc au moment de l'achat ou de la vente; '/) une tnxf. sur las loti.

Les titres des sociétés étrangères sont soumis à un régime encore plus complexe.

Sont exonérés de cet impôt sur le revenu : les rentes françaises, les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne, les intérêts des créances hypothécaires ou privilégiées, en représentation desquelles les sociétés autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédit foncier ont émis des titres soumis eux-mêmes à l'impôt sur le revenu.

250. 4** L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, institué par la loi du 31 juillet 1917 en remplacement de l'impôt des patentes, frappe tout particulier ou toute société exerçant en France une profession industrielle ou commerciale.

L'impôt fait l'objet d'une cote unique au lieu du siège de la direction de l'entreprise ou du principal établissement. Les bénéfices réalisés dans des établissements créés à l'étranger n'entrent pas en ligne de compte.

Le revenu imposé est celui de Tannée qui ])récède l'imposition. 11 est déterminé :

a) En principe par un procédé de constaLation directe des bénéfices réels, procédé obligatoire pour les Sociétés tenues de communiquer leurs bilans à l'Enregistrement (sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions) et pour les contribuables passibles de la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre. Ceux-ci n'ont d'ailleurs pas à faire de déclaration: ils doivent seulement produire au contrôleur les renseignements demandés par ce dernier ;

b] Les autres industriels ou commerçants sont imposés sur leur déclaration. Ceux qui fournissent au contrôleur leur compte de profits et pertes, avec justifications à l'appui, sont imposés d'après leurs bénéfices réels . A défaut de la production de leur compte de profits et pertes, ils sont imposés, par un recours à la méthode indiciaire . à' Si\)YëQ\enr chiffre d' a ffciires c^nQsnTré(\\x\^\\.\on ils fournissent ])ar écrit au contrôleur. Eaute de cette production, qui n'est d'ailleurs pas imposée aux commerçants dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50.000 francs, le contrôleur procède aune évaluation d'oilice et le montant de la cotisation est majoré de 10 "/o ; celui-ci peut môme être doublé en cas de déclaration inexacte.

I..es coefficients dont l'application au chilfre d'affaires doit faire ressortir le bénéfice imposable sont arrêtés pour ciiaque pnfes-

sion par une Conimission (•(Mitralr inslilut'c aujtrcs du Ministre (les Finances.

Le taux de l'impôt est de 8 "/„.'

L'impôt est calcule de la manière suivante : la fraction imposaVi'e nexcéclaiit pas 1.500 francs est comptée pour un quart; celle comprise entre 1.500 et 6.000 francs pour moitié; le surplus pour la totalité.

Des e.xemptions et atténuations sont prévues au profit des artisans travaillant seuls, de leurs veuves, des marchands ambulants.

En outre, une taxe spéciale et progressive sur le chiffre d'affaires est imposée quand ce chiffre est supérieur à un million : cette disposition vise surtout les yrands magasijix et étahlisfnncuts à succursales multiples.

Une cantrihution extraordinaire de 50 à 80 % sur les bénéfices 'le fjiiirri' avait été in.stituée par la loi du 1" juillet 1916 à la charge des patentables, exploitants de Tfiines et personnes non patentées ayant passé des marchés de fournitures avec les administrations publiques, sur les bénéfices réalisés par eux pendant la guerre de 1914-1919 excédant le bénéfice moyen des trois exercices antérieurs à 1914.

251 ?)° L'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole alleint le rovonu que son activité personnelle procure au pi( priétaire exploitant, au fermier, au métayer. Ce revenu, cest pour le propriétaire la part du produit brut qu'il retire de sa terre, défalcation faite de la valeur locative de la propriété déjà frappée de l'impôt foncier ; pour le fermier, c'est la part qui lui rest(^ après paiement du fermage ; pour le métayer, c'est la part du j)roduit total qui lui revient.

L'impôt est établi au nom de l'exploitant en une cote unique pour l'ensemble de ses exploitations.

On a dû encore, en rcspèce, écarter l'évaluation directe, irréalisable : on évalue forfaitairement sans déclaration du contribuable le bénéfice à une somme égale à la valeur locative des terres exploitées, telle que celle-ci a été fixée pour la détermination du revenu servant de base à la contribution foncière, et multipliée par un coefficient variable d'après la rég-jon et la nature de culture.

Le taux de l'impôt est de O^/o.

La fraction inférieure à 1.500 francs est entièrement exonérée; celle entre 1.500 et 4.000 francs est comptée pour une moitié; le surplus pour la totalité.

Les terrains d'agrément de plus d'un hectare (parcs, jardins, avenues, "te), même non productifs de revenus, sont cependant taxés à raison d'un revenu évalué à la valeur locative et ce, sans atténuation. Il est fait exception pour les petits parcs et jar.îins situés dans la partie agglomérée des villes.

252. 6° L'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagèresirappedesrcvenus omis par l'ancienne législation.

Sont imposés les traitements et salaires dépassant 4.000 francs dans les communes de 50.000 habitants et au dessous ; 5.000 francs dans les villes de plus de 50.000 habitants ou dans leur banlieue (15 kilomètres) ; 6.000 francs à Paris ou dans un rayon de 25 kilomètres des fortifications de Paris.

De même sont atteintes les pensions et rentes viagères dépassant 3.600 francs lorsqu'elles ont été constituées par des versements successifs ou sont servies par aes patrons à leurs anciens employés, ou 2.000 fraiic.=; lorsqu'elles ont été constituées par un capital versé, par legs ou donation.

Les pensions de guerre (1. 31 mars 1919) ne sont pas soumises à l'impôt.

L'impôt est dû chaque année à raison des revenus nets de l'année précédente. Il est établi non sur la déclaration des intéressés, mais sur celle des administrations publiques, ou, sous peine d'amende, des employeurs (sociétés ou particuliers) qui doivent indiquer les traitements, salaires, gages ou pensions payés par eux à leurs employés, ouvriers, auxiliaires ou domestiques. Pour déterminer le revenu imposable, il est tenu compte de tous les avantages en argent ou en nature (logement, chauffage, éclairage, etc.) accordés .gratuitement aux intéressés et en sens inverse des dépenses nécessitées par la fonction ou l'emploi (frais de bureau, de voyage, etc.).

L'impôt est calculé sur le taux de 6°jo-

La fraction du revenu des traitements et salaires n'excédant pas le minimum imposable est exonérée, la fraction comprise entre ce minimum et 8.000 francs est comptée pour moitié, le surplus pour la totalité.

Pour les pensions et rentes viagères, la fraction inférieure à 3.600 fr. ou 2.000 francs est exonérée, celle entre ces minima et 8.000 francs n'est comptée que pour moitié.

Les exemptions à la base pour les traitements et pensions se cumulent.

253. 7° L'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales frajjpe le revenu net des professions libérales ; avocats, médecins, pharmaciens, ingénieurs, artistes, ministres des cultes, etc.) et les prolits de toutes occupations ou exploitations lucratives non soumises à un autre impôt spécial sur le revenu.

Il n'est dû que si le revenu de l'année antérieure à l'imposition atteint les chiffres indiqués précédemment pour les traitements et salaires .

Lassujetti est tenu de faire dans les trois premiers mois de chaque année au contrôleur des contributions directes de son domicile une décla ration de son bénéfice imposable. A défaut de cette déclaration, après une nouvelle invitation du contrôleur, celui-ci l'évalue d'office et la cotisation est majorée de moitié. En cas de déclaration soupçonnée d'inexactitude le contrôleur peut faire connaître à l'intéressé la base de taxation qu'il entend substituer, sous réserve pour ie contribuable de réclamer après l'étab!. sèment du rôle. Si la déclaration est reconnue inexacte et de mauvaise foi, l'impôt est quadruplé sur la fraction du bénéfice dissimulée à condition que l'insuffisance soit supérieure à un dixième du bénéfice imposable ou si elle excède 10.000 francs. Le quadruple droit peut être réclamé dans les cinq années suivant celle de l'imposition.

I/impôt est calculé au taux de 6°'o- Spécialement sur le produit des ofliccs ministériels Timpôt frappe la totalité du revenu et au taux (le ^" „• d'après \p tarif fixé pour les bénéfices industriels et commerciaux.

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