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Impôt sur le capital et impôt sur les revenus

Les facultés contributives varient aussi avec la nature de la richesse possédée. On peut frapper soit le capital^ soit le revenu.

En réalité, il faut atteindre l'un et l'autre pour éviter de laisser échapper à l'impôt, soit les capitaux qui ne produisent pas de revenus (objets d'art ou de luxe), soit les revenus du travail.

Mais il est juste de tenir compte de leur origine : ainsi le capital acquis à titre gratuit (donation, succession) devra être plus imposé que le capital acquis à titre onéreux (achat d'un immeuble), parce que le second est un produit de lactivité personnelle; le revenu du travail doit l'être moins que le revenu du capital. parce que le premier prend fin avec l'épuisement des forces du travailleur et que le second est permanent. On doit donc imposer d'une façon différente des revenus différents par leur nature, c'est ce qu'on appelle faire la discrimination des revenus.

247. Méthodes d'imposition. — L'impôt personnel nest pas établi comme l'impôt réel, daprès des signes extérieurs. Sans doute, il est commode et discret d'induire de certains faits facilement constatés le revenu dont ils sont la manifestation extérieure ; c'est ce qu'on appelle la méthode indiciaire ; mais ce sont là des fictions injustes et incomplètes : injustes parce que deux contribuables de fortune fort différente peuvent cependant payer le même loyer ou habiter une maison de même valeur, et le fait est fréquent à la campag-ne ; incomplètes^ parce qu'elles laissent échapper à l'impôt des sources importantes de revenus (créances, salaires, etc.).

Il est donc préférable d'user de la méthode de constatation directe. Par un premier procédé, le fisc recourt à une taxation d'office pour déterminer le chiffre d'impôts que le contribual)le dcit payer. On peut frapper ainsi toute richesse ; mais la taxation est arbitraire, si l'administration n'a pas les moyens d'obliger le redevable à dévoiler ses affaires et ses ressources ; elle est inquisitoriale, si elle possède ces moyens. Suivant un second proc(>dé, déjà employé pour les successions, le lise exige du contribuable une déclaration de ses capitaux ou dr ses revenus .• mais la déda-

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ration ouvre la porto à des fraudes qu'on ne peut constater que par des recherches dans les all'aires privées et que la menace de peines correctionnelles (L. 25 juin 1920) ne suHit pas à prévenir. Ce sont ces difficultés de procédure qui ont retardé la réforme en France du système des impôts réels, et qui ont en outre fait maintenir parfois la méthode indiciaire dans la nouvelle législation liscalo de 1014-1917 qu'il nous faut maintenant étudier.

247 bi--. Notre ancien système d'impôts directs comprenait: .1) Une contribution personnelle, véi-itable capitation ou impôt sur chaque tête dliabitaiit ; elle ne tenait aucun compte des facultés personnelles du contribuable: elle était uniformément fixée à la valeur de trois journées de travail, le prix de ces dernières étant déterminé par le Conseil général.

B) Des impôts réels atteignant certains revenus du capital, soit:

a) Une contribution foncière des propriétés bâties et une contribution foncière des propriétés non bâties frappant d'après des données inexactes le revenu des immeubles et qui ont été maintenues, mais modifiées par la législation nouvelle.

b) Un impôt sur le revenu des valeurs mobilières qui a été complété en 1917.

c) Un impôt des patentes frappant les seuls revenus du commerce et de l'industrie par une taxe fixe, d'après la population de la commune, et par une taxe proportionnelle, d'après des signes extérieurs (valeur locative des bâtiments servant à la profession et à l'habitation du patentable), signes d'ailleurs inexacts.

C) Des impôts réels sur l'ensemble des revenus ou prétendus tels, soit:

a) Une contribution mobilière, impôt de répartition (n° 259) qui présumait à tort que les revenus du contribuable sont proportionnels à la valeur locative de son habitation personnelle, sans tenir compte de la nature de la profession ou des charges de famille.

b) Une contribution des portes et fenêtres, impôt de répartition présumant que le revenu de l'imposé est proportionnel au nombre d'ouvertures de la maison ou de l'appartement qu'il occupe, présomption démentie par les faits.

Alors que l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ont été modifiés, la contribution personnelle et mobilière, l'impôt des patentes, la contribution des portes et fenêtres ont été supprimés par la loi du 31 juillet 1917; ils ne sont plus perçus comme impôts d'Etat; les centimes départementaux et communaux additionnels à ces impôts continueront à être levés à titre local en attendant l'établissement de taxes nouvelles pour les remplacer. Mais il leur a été substitué des impôts d'Etat nouveaux.

Le système d'impôts directs appliqué depuis le 1*' janvier 1918 comprend :

D'une part des impôts |>ùrtant séparément sur chaque catégorie de revenus, impôts appelés parfois cédnlaires en souvenir de l'in come-tax anglais :

D'autre part un impôt général atteignant l'ensemble des ressources du contribuable et se superposant aux précédents.

§ 1. — Impôts sur les divers revenus

Les impôts cédulaires sont les suivants : 1° contribution foncière des propriétés bâties ; 2° celle des propriétés non bâties ; 3° impôt sur le revenu des valeurs et capitaux mobiliers ; 4° impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; 5° impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole ; 6° impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères ; 1" impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.

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