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La déterini nation de ce que chacun doit payer

se fait suivant plusieurs procédés : celui do la r(''j)arlili()n. celui de la quotité, celui du forfait.

n) Dans le procédé de la répartition, la loi fixe le montant total que l'ensembU' des 0()nlril)ua])les devra payer. Le Parlement partage la somme glohale entre les départements, le conseil général divise le contingent départemental entre les arrondissements, le conseil d'arrondissement répartit celui de l'arrondissement entre les communes et. dans chaque commune, les répartiteurs font la même opération entre les contribuables. Il en était ainsi de notre ancienne contribution mobilière et de l'impôt des portes ot fenêtres. Ce moyen primitif évite sans doute au contribuable des rapports direct avec lagent du tlsc et donne à l'Etat un produit certain, mais au total il fournit peu ; il aboutit à des inégalités choquantes entre les contribuables de différentes régions et ne produit pas davantage quand la richesse du pays se d(''veloppe.

b. Le procédé de la quotité applique, au contraire, à la matière imposable un tarif légal fixé d'après la valeur du capital ou du revenu imposé, ou d'après la quantité de la marchandise taxée. Il maintient l'égalité des contribuables devant l'impôt et procure des plus-values au Trésor avec le développement de la richesse g»"nérale. C est le procédé employé pour tous les impôts indirects, l'impôt des valeurs mobilières et qui a été substitué à la répartition en 1890 pour l'impôt des propriétés bâties, en 1914 pour l'impôt foncier des propriétés non bâties.

cl Par le forfait ou 1 abonnement, le contribuable est déchargé d'une surveillance constante du fisc et de paiements multiples qui sont remplacés par ime somme globale.

La dette individuelle d'impôt fixée, il faut la recouvrer.

2r>0. La perception de rinipôt — Jadis, on donnait à un individu ou a une société, le droit de percevoir l'impôt moyennant le paiement d'une somme globale.

La ferme des impôts a donné lieu à bien de-s abus, car le fermier .se montrait très dur à l'égard des contribuables en retard et, comme tt prélevait un bénéfice, le produit entrant dans les caisses du Trésor était moindre. Aussi le procédé n 'est-il plus guère employé que par des villes pour la perception de.< taxes d'octroi ou des places des marchés publics.

L'impôt est aujourd'hui perçu par des receveurs du Trésor qui sont [)arfois les agents chargés de la taxation ( ex. : douanes), et plus généralement des comptables distincts : percepteurs, receveurs des finances et trt'soriers payeurs généraux.

Le paiement de l'impôt doit être fait en argent. Cependant

TEtat 0 admis parfois le paiemonJ, en Bons de la Défense nationale ou en Bons du Trésor.

Celui des impôts indirects est versé en uih; seule fois lors delà fabrication ou de la consommation de la marchandise taxée ; au contraire les impôts directs, taxes assimilées, impôt général sur le revenu et impôts cédulaires sont exigibles mensuellement en autant de fractions égales qu'il reste de mois à courir depuis la publication du rôle jusqu'à la fin de l'année (art. 18, 1. fin. 1922).

261. Les g-aranties du Trésor pour le recouvrement de l'impôt sont des plus efficaces :

a) Contre les fraudes, le fisc a des moyens préventifs et répressifs.

Préventivement, il a des droits de surveillance, particulièrement en matière de contributions indirectes.

Celles-ci sont, en général, perçues par voie de déclaration. Le contribuable doit déclarer qu'iî fait circuler telle marchandise taxée à la consommation ou qu'il fabrique tel produit taxé à la fabrication. L'administration surveille les établissements de production (ex. : brasseries, raffineries), ou les magasins des entreposuaires (négociants en boissons). Elle a le droit d'y pénétrer à tout instant et d'y laisser en permanence des agents, c'est ce qu'on appelle le système de Vaxercice. De même, elle surveille la circulation des marchandises soumises à l'impôt : celles-ci doivent être accompagnées d'un 2}(i-^savant ou titre descriptif de la marchandise, d'un congé, ou quittance du paiement des droits par le destinataire ou consommateur, ou d'un acquit à caution, engagement pris par un négociant de payer les droits dûs. D'une manière générale, quoique sous le contrôle de l'autorité judiciaire, l'administration des contributions indirectes peut pénétrer chez tout individu soupçonné de fraude.

Répressivement, le fisc frappe de doubles ou quadruples droits le fraudeur qui, de plus, encourt fréquemment des amendes et, en cas de récidive dans les cinq ans. des peines d'emprisonnement (art. 112, 1. 25 juin 1920).

b) Contre la mauvaise volonté des redevables, le Trésor a des moyens dexécnlion rapides et énergiques :

Kn matière d'impôts directs le percepteur adresse au retardataire une sommation sans frais (papier vert), puis une sommation ai>ec frais (papier jaune). i)uis un commandement de payer, enfin il peut directement faire saisir le débiteur, soit par huissier, soit par un i)(>rteur de contrainte.

Kn matière d'im])ôts indirects, ladminislration délivre également des contraintes exécutoires sur simple visa du juge de paix.

c) Contre l'insolvabilité d'un imposé, le Trésor est garanti par des privilèges et par l'hypothèque Judiciaire r('sultant do la contrainte, ce qui lassure d'être })ayé avant les autres créanciers.

Spécialement la loi du 25 juin 1920 (art. 20) a créé au profit du Trésor pour une période de 15 ans à dater du jour de l'établissement du rôle un privilège sur tous les biens des contribuables assujettis à la contribution (les bénéfices de guerre (V. n° 250).

H^'i. Les garanties des contribuables consistent dans les recours dont rcnsemble constitue le contentieux de l'impôt.

("Iinque citoyen peut toujours, en cotte matière, user du droit de pétition. Après une taxation légale, il ne peut solliciter qu'une faveur : il peut, par exemple, demander au ministre des finances la remise totale ou partielle d'une amende en matière d'impôt indirect ; il peut, en matière d'impôt direct, adresser au préfet et, en cas de refus de celui-ci, au ministre dos finances, une demande en remise ou modération.

Contre une taxation illégale, il a d'abord la faculté d'adresser une réclamation gracieuse. Ainsi, contre un impôt direct indûment imposé, il peut, dans le mois qui suit la publication du rôle, déposer à la mairie une réclamation sans frais ni formalité.

Si ladministration des contributions n'accorde pas le dégrèvement demandé, le contribuable a alors un recours contentieux porté devant un juge par une procédure simple, rapide et peu coùtouse :

aj En matière d inipôls directs, le contribuable adresse une dematKle en décharge ou réduction à la sous-préîecture ou à la préfecture, dans les trois mois de la publication du rôle. Il le fait sur papier libre quand sa cote d'impôt n'est pas supérieure à 30 francs et sur papier timbré quand sa cote dépasse ce chiffre. La ré'clamation est transmise suivant les cas à la Commission administrative compétente ou au Conseil de préfecture qui statuent sauf appel au Conseil d'Etat.

bj En matière d'impôts indirects, le contribuable adresse une simple requête au tribunal civil (contributions indirectes, timbre, enregistrement , ou même au juge de paix (douanes), qui statuent après une instruction sur simples mémoires écrits, sans avoué ni avocat.

20.'}. Impôts locaux. — Nous n'avons étudié jusqu'ici que les impôts d'Ktat. C'est qu'en effet, les collectivités administratives inférieures onl. peu (i" impôts .spéciaux.

Le département ne tire ses ressources que des centimen additionnelt

aux contributions directes, c'est-à-dire qu'il peut ajouter à l'impôt d'Etat un, deux, trois, etc. centimes pour chaque franc que l'on paie à l'Etat. Ce moyen a l'avantage de ne pas exiger une procédure spéciale pour l'établissement de l'impôt départemental, et il évite des frais de recouvrement, car l'impôt additionnel est perçu en même temps que le principal par les receveurs de l'Etat. Mais il diminue la facilité de perception de l'impôt d'Etat qui devient ainsi plus lourd. Les centimes départementaux ne sont plus aujourd'hui additionnels qu'à un principal fictif (V. n° 247 bis) : la réforme des impôts de 1914-1917 doit entraîner celle des impôts locaux. La loi du 25 juin 1920 attribue aux départements, au prorata de leur population (1.1. fin. 30 avril et 31 déc. 1921^ 1p tiers du décime en sus établi sur l'impôt du chiffre d'affaires (V. n° 256) ainsi que le produit d'une majoration de 25 % sur les droits perçus sur les voitures automobiles.

La commune a la même faculté de voter des centimes additionnels. Mais, de plus, elle a des invpôts spéciaux: ce sont, en général, des taxes assimilées aux contributions directes et recouvrées comme elles sur rôle nominatif par le percepteur ou le receveur municipal : ex. : taxe sur la valeur locative de locaux commerciaux ou industriels, taxes sur les chiens, spectacles, voitures, cercles, etc. Elle tire souvent aussi des ressources considérables des octrois, impôts de consommation sur les matières comestibles ou industrielles introduites dans la ville. La loi du 25 juin 1920 attribue aux communes les 2/3 du décime en sus de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

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