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CHAPITRE IV LA JUSTICE

Section I. — Principes de l'organisation

.riJKIDICTIONNELLE

Il ne suffit pas que l'Etat détermine les droits respectifs de tous les individus et ceux des personnes administratives, il faut encore qu'il en assure le respect par des tribunaux auxquels chacun peut s'adresser. Aussi la justice est-elle historiquement et logiquement un des premiers services organises par l'Etat :

los lois valent moins par elles-mêmes que par la manière dont elles sont appliquées et un bon gouvernement suppose d'abord une bonne organisation d<' la justice.

L organisation de la justice doit avoir pour but non seulement d'assurer le respect de la loi par tous les individus mais encore de leur donner confiance dans l'impartialité et la capacité des juges et d'ouvrir à tous, même aux plus pauvres, l'accès des tribunaux. I>a poursuite de ces buts divers conduit à poser les princijjes suivants qui dominent l'organisation de nos juridictions :

2fi4. Publicité, motifs dos jugeniciits, liberté de la défense. — 1" La justice est publique : la publicit('' garantit les justiciables contre le danger de la partialité des juges ainsi placés sous le contrôle permanent du public. Klle exige :

a) Que les débats de tout procès aient lieu dans des salles d'audience où toute personne peut accéder librement. Exceptionnellement le huis clos (c'est-à-dire la porte fermée) peut être ordonné par le tribunal, soit dans un intérêt national afTaires d'espionnage), soit dans l'intérêt de la décence ])ui)li(|ue (all'aires de mœurs, de divorce, etc.).

^1 Klle veut que le Jugement, bien que délibéré en secret dans

la chambre du conseil par les juges, Soit toujours prononcé

en séance publique. Ainsi les particuliers, qui ont assisté aux

débats et se sont fait une opinion sur l'affaire, peuvent contrôler

le jugement du tribunal.

Dans la procédure civile, l'instruction de l'affaire est faite par les parties elles-mêmes sans le concours du juge, par des débats oraux et publics. Il en résulte parfois des surprises d'audience, des incidents soulevés par les parties, et par suite des lenteurs et des fi-ais. Dans la procédure administrative, au contraire, l'instruction de l'affaire est faite par le juge sur des pièces écrites et parfois sans débats oraux ni publics. La procédure administrative en est plus rapide et moins coûteuse, mais elle présente moins de garanties.

2" Les jugements doivent être motivés : les juges font connaître dans leur juL;eni('nt 1rs raisons (jui ont détermin*' leur sentence. Le public peut ainsi en ajipri'cier la valeur.

3" La défense doit être libre : chacun |)eut se défendre luimême en justice : il ])eiit (''galenicnt se faire assister d'un conseil ou avocat, tant devant le tribunal ajipelé à le juger que devant le juge d instruction qui l'interroge comme prévenu d'un délit. Le défendeur (jui j)laide lui-même ou l'avocat qui parle pour

lui ne peuvent être poursuivis pour diffamations ou injures à raison de leurs plaidoiries, du moment qu'il s'agit de faits relatifs à la cause ; ils doivent au contraire être j)rotégés par le tribunal contre toute manifestation.

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