Ces bénéfices peuvent motiver plusieurs procédures
a) D'abord des particuliers ou des collectivités qui espèrent tirer d'une route, d'un chemin de fer, des avantages considérables font souvent à l'administration intéressée des offres de concours en argent (souscriptions) ou en immeubles qui, une fois acceptées par l'administration, lient leurs auteurs. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu ces contrats, actes de collaboration à un travail public, sont de la compétence du Conseil de préfecture.
b) D'autre part, on peut imposer un concours pécuniaire à ceux qui trouvent à l'exécution du travail un bénéfice exceptionnel. Ainsi l'ouverture d'un square, d'une nouvelle rue, peut donner à un terrain une notable augmentation de valeur : le propriétaire peut se voir imposer par le jury d'expropriation, au profit de l'administration, soit une compensation avec l'indemnité d'expropriation accordée pour une partie expropriée de l'immeuble, soit une indemnité pour plus value supérieure à 15 0/0 procurée à un immeuble non touché par l'opération, ou même se voir exproprier l'immeuble non nécessaire aux travaux (expropriation par zone, 1. 6nov. 1918. V. n^219).
c) Enfin Tadministration peut obliger les intéressés à exécuter personnellement des travaux publics dont seuls ils doivent tirer profit, en constituant des syndicats des propriétaires.
216. Les syndicats de propriétaires répondent à cette idée que ceux qui profitent directement de certains travaux publics doivent en assumer la charge. Ainsi le dessèchement d'un marais profite aux propriétaires dont les terres sont couvertes par l'eau stagnante.
Dès lors, les lois du 21 juin 1865 et du 22 décembre 1888 ont organisé trois catégories d'associations de propriétaires :
1° Les associations syndicales libres qui se forment du consentement de tous les associés par la publication du contrat d'association. Elles peuvent avoir pour objet des travaux de défense contre les inondations, des dessèchements de marais, l'établissement de canaux d'irrigation et en général toutes améliorations agricoles d'intérêt collectif. Elles n'ont que la capacité d'une association privée.
2° Les associations syndicales autorisées sont constituées en vue des mêmes objets. Elles doivent obtenir une autorisation administrative qui leur est accordée par décret en Conseil d'Etat et elles sont "soumises au contrôle de l'administration qui protège la minorité contre les décisions de la majorité des associés. Mais, par contre, elles deviennent des établissements publics jouissant de prérogatives exceptionnelles : la majorité des propriétaires intéressés peut contraindre la minorité qui s'y refuse à entrer dans l'association; celle-ci peut exproprier (V. n" 219) les terrains nécessaires aux travaux qu'elle se propose, user de toutes servitudes administratives comme l'occupation temporaire des terrains d'autrui (V. n° 218), imposer à tous les associés des redevances auxquelles les intéressés ne peuvent échapper que par le délaissement de leurs terrains ; ces dépenses peuvent être inscrites d'office au budget par le préfet (loi 5 août 1911).
3° Des associations syndicales obligatoires peuvent, pour certains travaux particulièrement urgents, tels que construction de digues, dessèchement de marais, assainissement d'une voie privée (L. 24 juillet 1912), défense contre les sauterelles en Algérie (L. 25 sept. 1919), être constituées d'office par le préfet et imposées à tous les intéressés.
§ 3. — Dommages causés par l'exécution de travaux publics
L'exécution de travaux peut causer de simples dommages, provoquer l'occupation temporaire de terrains ou nécessiter une expropriation.
217. 1° Des dommages accidentels ou permanents, présentant un caractère exceptionnel, les personnes administratives, seules en cas d'entreprise ou de régie, ou subsidiairement au concessionnaire en cas de concession, sont responsables. Cette responsabilité a pour juge, en principe, le Conseil de préfecture.
Le dommage peut frapper les personnes : un passant peut être
blessé par des matériaux tombant de l'édifice en construction ; un
ouvrier peut être victime d'un accident de travail.
L'action en réparation fondée sur un délit ou une faute personnelle, celle en réparation d'un accident de travail (L. 9 avril 1898) doivent exceptionnellement être portées devant le tribunal judiciaire; l'action basée sur une faute de construction, ressort du Conseil de préfecture (L. 28 pluviôse an VIII) et celle qui invoque une faute de l'exploitation devra être déférée, à défaut de texte, au juge de droit commun en matière administrative, c'est-à-dire au Conseil d'Etat.
Mais, le plus fréquemment, le dommage atteint les propi ;ctès privées. Il peut être le résultat d'un accident : un édifice public en construction entraîne dans sa chute le mur d'un voisin. Il peut provenir aussi de la seule existence de l'ouvrage public : ainsi la construction d'un remblai de chemin de fer peut rendre insalubre la maison qui est bâtie au pied. Ce i^Yé]\\à\Q,e à\i dommage pei manent ne donne droit à indemnité que s'il résulte directement et matériellement de l'ouvrage public et s'il diminue réellement d'une manière permanente la valeur vénale d'un immeuble.
218. 2° Occupation temporaire, L'administration et ses entrepreneurs ou concessionnaires peuvent, pour toutes opérations de travaux publics, ou, aujourd'hui, de reconstruction des régions dévastées, par la guerre (1. 25 oct. 1919), et, à défaut d'entente amiable avec les propriétaires, occuper les terrains avoisinant les travaux. Ce droit exorbitant n'est accordé que sous des garanties très sérieuses pour la propriété privée. L'occupation est limitée :
1° Quant au x terrains occupés : les agents ou les représentants de l'administration ne peuvent jamais occuper des maisons d'habitation ni y pénétrer. Ils peuvent, pour l'étude des projets, entrer dans les terrains même clos et attenant à une habitation ; ils ne peuvent pénétrer pour l'exécution des travaux que dans les terrains non clos n'attenant pas à une habitation .
2^ Quant à la durée : l'occupation est toujours temporaire ; elle •
ne peut persister que pendant cinq années ; si elle se prolonge au
delà de cette durée, le propriétaire peut exiger l'expropriation .
L'occupation n'est permise que par une procédure évitant tout arbi-traire de la part des entrepreneurs : elle doit être autorisée par un arrêté du préfet qui désigne d'une façon précise la parcelle de terrain qui pourra être occupée et les opérations auxquelles pourra s'y livrer l'entrepreneur (dépôt de matériaux, ramassage de pierres, extraction de sable,
etc.), ainsi que leur durée, tout acte non permis engageant ia responsabilité personnelle de l'entrepreneur devant les tribunaux judiciaires. Un état des Up,vx est dressé contradictoirement entre le propriétaire et le représentant de l'administration, afin de pouvoir déterminer ultérieurement l'étendue du préjudice causé et fixer l'indemnité.
Viwe indemtiité réglée par le Conseil de préfecture est due à tous ceux qui ont souffert de l'occupation (propriétaires, fermiers, etc.); elle doit comprendre tous les éléments de préjudice, c'est-à-dire non seulement la valeur des récoltes ou fruits perdus, mais encore le bénéfice que le cultivateur n'a pu en retirer : elle est réglée à la fin de chaque campagne, c'est-à-dire de chaque année et garantie tant par un privilège sur le cautionnement de l'entrepreneur que par un recours subsidiaire contre l'administration.