‹ Éléments de droit public (principes du droit public, droit constitutionnel, droit administratif) à l'usage des étudiants en droit (capacité) et des candidats aux concours des administrations publiquesChapitre 63 sur 80 · CHAPITRE IV LA JUSTICE · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV LA JUSTICE

Section 1. — Principes de l'organisation juridictionnelle

Il ne suffit pas que l'Etat détermine les droits respectifs de tous les individus et ceux des personnes administratives, il faut encore qu'il en assure le respect par des tribunaux auxquels chacun peut s'adresser. Aussi la justice est-elle historiquement et logiquement un des premiers services organisés par l'Etat :

les lois valent moins par elles-mêmes que par la manière dont elles sont appliquées et un bon gouvernement suppose d'abord une bonne organisation de la justice.

L'organisation de la justice doit avoir pour but non seulement d'assurer le respect de la loi par tous les individus mais encore de leur donner confiance dans l'impartialité et la capacité des juges et d'ouvrir à tous, même aux plus pauvres, l'accès des tribunaux. La poursuite de ces buts divers conduit à poser les principes suivants qui dominent l'organisation de nos juridictions :

Publicité, motifs des jug:einents, liberté de la défense. — 1° La justice est publique : la publicité garantit les justiciables contre le. danger de la partialité des juges ainsi placés sous le contrôle permanent du public. Elle exige :

a) Que les débats de tout procès aient lieu dans des salles d'audience où toute personne peut accéder librement. Exceptionnellement le huis clos (c'est-à-dire la porte fermée) peut être ordonné par le tribunal, soit dans un intérêt national (affaires d'espionnage), soit dans l'intérêt de la décence publique (affaires de mœurs, de divorce, etc.).

b\ Elle veut que \q jugement, bien que délibéré en secret dans

la chambre du conseil par les juges, soit toujours prononcé

en séance publique. Ainsi les particuliers, qui ont assisté aux

débats et se sont fait une opinion sur l'affaire, peuvent contrôler

le jugement du tribunal.

Dans la procédure civile, l'instruction de l'affaire est faite par les parties elles-mêmes sans le concours du juge, par des débats oraux et publics. Il en résulte parfois des surprises d'audience, des incidents soulevés par les parties, et par suite des lenteurs et des frais. Dans la procédure administrative, au contraire, l'instruction de l'affaire est faite par le juge sur des pièces écrites et parfois sans débats oraux ni publics. La procédure administrative en est plus rapide et moins coûteuse, mais elle présente moins de garanties.

2" Les jugements doivent être motivés : les juges font connaître dans leur jugement les raisons qui ont déterminé leur sentence. Le public peut ainsi en apprécier la valeur.

B*" La défense doit être libre : chacun peut se défendre luimême en justice ; il peut également se faire assister d'un conseil ou avocat, tant devant le tribunal appelé à le juger que devant le juge d'instruction qui l'interroge comme prévenu d'un délit. Le défendeur qui plaide lui-même ou l'avocat qui parle pour

lui ne peuvent être poursuivis pour diffamations ou injures à raison de leurs plaidoiries, du moment qu'il s'agit de faits relatifs à la cause ; ils doivent au contraire être protégés par le tribunar contre toute manifestation.

265. Les juges doivent être indépendants vis-à-vis des justiciables, c'est-à-dire à la fois de l'administration et des particuliers.

L'ancien régime réalisait cette indépendance vis-à-vis du Gouvernement par la patrimonialité des offices (V. n" 90) ; la Révolution l'avait assurée par y élection des juges (1. 16-24 août 1790). Mais, dès qu'on n'exigea plus des conditions de pratique judiciaire antérieure, des incapables furent élus et des tribunaux furent dans l'impossibilité de rendre des jugements. Aussi le Directoire, en fait, nomma-t-il beaucoup de juges et le système de la nomination fut rétabli en l'an VIII. Le recrutement des juges par l'élection n'est demeuré en vigueur que pour les tribunaux de commerce et pour les conseils de prud hommes; celui du jury qui siège dans la Cour d'assises se fait encore par une sorte d'élection indirecte à laquelle se superpose un tirage au sort.

L'indépendance des juges est aujourd'hui généralement assurée par Vinamo^ibili'té. Celle-ci consiste dans le droit pour le magistrat de ne point être privé ou suspendu de ses fonctions sans son consentement ou sans l'avi^ conforme d'un conseil indépendant, du Conseil supérieur de la magistrature constitué par tous les juges de la Cour de cassation ; le juge ne peut même être déplacé sans l'avis conforme d'une Commission spéciale composée de membres de la même cour (L. 12 juillet 1918).

Mais cette garantie n'est ni générale, ni absolue. Elle n'est pas générale : elle n'est pas accordée à tous les juges et notamment aux juges de paix ou aux juges administratifs qui n'ont que des garanties inférieures.. Elle n'est pas absolue : car le magistrat peut être influencé non pas seulement par la crainte d'une destitution, mais encore par le désir d'un avancement que donne le ministre. L'institution récente d'un tableau d'avancement (D. 18 août 1906) pour les magistrats judiciaires n'a guère obvié à ce danger car il laisse une trop grande latitude au ministre et il n'a d'effet que pour une seule année. A plus forte raison les juges administratifs qui ne bénéficient pas de cette institution ne jouissent pas d'une indépendance suffisante vis-à-vis du gouvernement.

265 bis. 5° Les Juges doivent être capables. — Deux conceptions du juge se sont fait recevoir dans notre pays : celle du juge de profession et celle du juge-citoyen.

Le juge de -profession est un fonctionnaire permanent de l'Etat, nommé par lui après des preuves d'instruction technique et professionnelle : il est parfaitement capable de résoudre les questions de droit que soulèvent les procès, mais l'exercice permanent de la fonction dans un milieu d'hommes ayant reçu la même éducation risque de déformer l'esprit d'équité et de rompre l'harmonie nécessaire entre les jugements rendus

et la conscience publique. Le juge-citoyen appelé accidentellement à juger reste parfaitement en communauté d'esprit avec l'opinion publique, mai» l'insuffisance de sa culture juridique l'empêche souvent de bien remplir sa fonction.

La conception du juge-citoyen est en usage dans les pays à législation primitive et simple et peut encore être maintenue dans les civilisations avancées pour la solution de questions de fait ou de litiges qui doivent être solutionnés plutôt en équité qu'en droit : ainsi, la France a org^. nisé le jury criminel formé de simples citoyens pour décider du fait de la culpabilité de délinquants et des tribunaux de commerce ou da 'prud^ hommes recrutés parmi les citoyens commerçants ou ouvriers.

Mais la conception du juge de profession doit l'emporter dans les pays à législation développée et complexe ; c'est elle qui domine en France.

Les juges de profession ne devraient être nommés qu'après des garanties sérieuses de leurs connaissances techniques ou professionnelles. Cependant, la loi n'a pas encore, assuré d'une façon sérieuse le recrutement de tous les juges. Pour être juge de paix, il suffit d'avoir exercé pendant quelques années une fonction publique quelconque, et de subir avec succès un examen professionnel (V. L. 14 juin 1918). Les autres juges judiciaires doivent avoir le grade de licencié en droit et deux ans de stage comme avocats : la loi de finances de 1906 avait bien prescrit l'établissement d'un concours à l'entrée de la carrière, mais le concours a été remplacé en 1908, par un simple examen professionnel dont beaucoup de candidats sont dispensés et le ministre a conservé le droit de nommer des candidats en dehors de ceux qui ont subi ce concours. Quant aux juges administratifs, nous avons vu que les conseillers de préfecture pouvaient n'offrir que la garantie insuffisante de la licence en droit et que l'entrée au Conseil d'Etat n'est pas ouverte seulement à ceux qui ont subi le concours avec succès.

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