‹ Éléments de droit public (principes du droit public, droit constitutionnel, droit administratif) à l'usage des étudiants en droit (capacité) et des candidats aux concours des administrations publiquesChapitre 69 sur 80 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

299. Valeur de notre organisation constitutionnelle et administrative. — Après avoir ainsi donné une vue d^ensemble de notre organisation constitutionnelle, administrative et financière, on ne peut s'abstenir de porter un jugement sur sa valeur politique.

Il est parfois de bon ton de critiquer la forme parlementaire de notre gouvernement, d'accuser de stérilité la lutte des partis sur laquelle il repose, d'invoquer l'instabilité des ministères qui n'ont pas le temps de réaliser les réformes qu'ils promettent, de déplorer Teffacement, d'aucuns disent l'inutilité, de la Présidence de la République.

Mais n'entend-on pas aussi de la bouche des partisans des régimes déchus ou des partis d'opposition des critiques en sens contraire portant sur l'agitation du Parlement qui multiplie les interventions de l'Etat dans le domaine des affaires privées? Est-ce que depuis quelques années, grâce à des coalitions permanentes de partis, des ministères n'ont pas eu une existence assez longue? Si le Président de la République porte encore le poids des événements de 1800, de 1851, de 1877, son autorité cependant s'affermit à mesure que nous nous éloignons de ces périodes critiques et pour lui permettre d'exercer toutes ses attributions constitutionnelles, il suffirait, avons-nous vu, d'élargir le corps électoral qui le nomme et d'y faire entrer les conseillers généraux.

En somme, le régime parlementaire est celui qui, depuis un siècle, a eu en France la plus longue existence, celui seul, depuis

1789^ qui ait déjà donné à notre pays plus de cinquante ans de gouvernement légal sans révolution, parce qu'il a accordé à tous les citoyens le plus de liberté politique et parce qu'il a assuré à la France la victoire dans la guerre mondiale de 1914-1919 ; c'est celui qu'ont, à l'issue de la guerre, introduit dans leurs constitutions les Etats nouveaux libérés du joug allemand ou autrichien et les Etats anciens que leurs gouvernements personnels avaient conduits à la défaite.

Notre administration est également parfois en mauvaise posture devant une opinion d'ailleurs peu éclairée. On dit ironiquement que « l'Europe nous l'envie ». Le fait est cependant exact : des juristes anglais et allemands rendent hommage aux progrès de notre droit administratif et confessent que nous avons servi de modèle à toute l'Europe.

C'est qu'en effet l'administration active, malgré les multiples révolutions du xix*" siècle, malgré les fréquents changements de ministres dans la Troisième République, malgré les tentatives faites pour l'asservir par les partis politiques auxquels elle s'efforce de résister, a continué sa marche normale et a géré assez impartialement les intérêts de la collectivité. D'autre part, les tribunaux administratifs, développés dans leur compétence par le législateur et par la jurisprudence elle-même, soutenus par l'opinion publique qui réclame pour ces juges toutes les garanties des juges judiciaires, ont peu à peu soumis au Droit toutes les manifestations de l'autorité publique. Le Conseil d'Etat, sous l'influence de juristes éminents qui y ont pris place, a donné une extension prodigieuse au recours pour excès de pouvoir par lequel tout citoyen peut obliger chaque administrateur à respecter la loi ; il a suppléé ainsi à l'insuffisance du contrôle hiérarchique et du contrôle parlementaire et mis un frein à la politique électorale qui tente d'envahir l'administration.

300. Projets de réforme. — Sans doute cette organisation administrative apparaît aujourd'hui un peu vieillie : ses cadres ont été créés trop étroits par la Révolution qui voulait à bon droit briser le particularisme provincial pour constituer l'unité nationale et ils ne tiennent aucun compte des affinités économiques.

Mais s'il serait difficile de créer de toutes pièces une organisation nouvelle qui heurterait des habitudes et des intérêts locaux,

du moins des retouches partielles et préparatoires de projets plus vastes sont soumis au Parlement :.deux projets gouvernementaux de 1921 nous proposent une organisation régionale superposée à l'organisation départementale, et comportant des assemblées appelées à connaître de grands intérêts dontl'artïpleur dépasse la limite des départements. L'organisation régionale permettrait de supprimer certaines des institutions existantes, au fur et à mesure que son fonctionnement ferait apparaître leur inutilité, et sans heurter trop violemment les habitudes locales que leur ancienneté même rend respectables. Elles faciliterait des simplifications administratives sans cesse réclamées et souvent ajournées, parce qu^elles ne se concilient guère avec les complexités d'une organisation vieillie. Elle donnerait un nouvel essor à la vie locale en lui fournissant des éléments supplémentaires d'activité et elle ouvrirait ainsi la voie à une décentralisation chaque jour plus large et plus effective.

De plus il est indispensable de défendre l'organisme administratif contre la politique de parti qui tente souvent d'y pénétrer et d'apporter avec elle l'arbitraire et le favoritisme, c'est-à-dire l'injustice. Pour exiger du fonctionnaire qu'il demeure impartial vis-à-vis de ses subordonnés et vis-à-vis de tous les administrés, il faut le rendre indépendant du parti politique temporairement au pouvoir. Or cette indépendance, il ne la peut conserver que par deux moyens : par l'association ou par des garanties légales. L'association des fonctionnaires d'un même service leur permet sans doute de se défendre mutuellement ; le mouvement syndicaliste chez les agents de l'administration a été, sinon provoqué, du moins grandement aidé par des mesures arbitraires prises à leur égard ou par des faveurs faites à leur détriment. Mais il est destructif de la discipline nécessaire dans tout groupement d'individus et particulièrement dans une administration hiérarchisée, et il soustrait les agents au contrôle du public dont ils doivent cependant demeurer les serviteurs. La loi, au contraire, sanctionnée par le contrôle du Conseil d'Etat, peut protéger le fonctionnaire contre les mesures injustes qui l'atteignent dans ses intérêts, sans nuire à l'autorité hiérarchique et au contrôle du public : de cette pensée est né le projet de statut des fonctionnaires soumis depuis quelques années à diverses reprises au Parlement, projet assurant à la base le recrutement d'après la capacité technique,

l'avancement d'après la valeur professionnelle et réglementant les droits et les devoirs des agents administratifs.

Ainsi rajeunie et améliorée, notre administration pourvoira mieux aux besoins du public et saura concilier ces deux éléments de tout progrès social, l'ordre et la liberté.

Page 1