CURATELLE
134. — Personnes placées en curatelle. < — Les diverses applications de la curatelle sont les unes au moins aussi anciennes que la tutelle, les autres de date plus récente. La coutume, la loi , les magistrats ont successivement introduit des cas divers de curatelle, au fur et à mesure que les nécessités de la pratique et le désir de remédier à certaines situations exceptionnelles, exigeaient la création d'une curatelle nouvelle. Dans le dernier état du droit, la curatelle s'applique habituellement à des personnes pubères et suijuris, lorsque ces personnes sont frappées de folie, interdites pour prodigalité, ou mineures de vingt-cinq ans. Elle peut aussi, mais exceptionnellement, s'appliquer à des impubères placés en tutelle.
Curatelle des fous et des prodigues.
135. — Ces deux applications de la curatelle sont, sans contredit, les plus anciennes. Elles remontent à la loi des XII Tables, qui n'a fait sans doute, en les consacrant, que sanctionner un usage coutumier. Le fou et le prodigue, si on leur laissait l'administration de leurs biens, les dissiperaient au préjudice de leurs héritiers légitimes. La création de la
curatelle s'imposait donc ici pour des raisons du même ordre que celles qui avaient fait établir la tutelle. Certaines conditions étaient d'ailleurs exigées pour que les fous et les prodigues fussent soumis à la curatelle. C'est ainsi que tous les individus atteints d'aliénation mentale n'étaient pas placé9 en curatelle par la loi des XII Tables, mais ceux-là seulement qu'on appelait furiosi, c'est-à-dire ceux chez qui la perte des facultés mentales ne constitue pas un état permanent, mais admet des intervalles lucides. Les insensés, insani, mente capti, qui étaient dans un état constant d'imbécillité, n'étaient pas soumis à la curatelle (Cicéron, De invent., II, 50; Tusculan, III, 5; § 3. Inst., De curât., I, 23). Pour ces derniers on avait pensé sans doute que leur état continuel de démence faisait obstacle à des actes de dissipation préjudiciables aux héritiers ab intestat. Quant aux prodigues, ils n'étaient soumis à la curatelle qu'après avoir été interdits par décret du magistrat. La loi ne faisait que sanctionner à cet égard la coutume ancienne qui avait confié à la gens le droit d'enlever au prodigue l'administration de ses biens. Ce n'est que plus tard que ce pouvoir fut conféré au magistrat. Mais ceux-là seulement étaient interdits comme prodigues qui dissipaient follement les biens provenant de la succession ab intestat de leur père ou de leurs ancêtres paternels, et portaient ainsi atteinte aux droits de la famille civile (*). Quant aux biens qu'ils avaient acquis par leur travail ou même par l'effet d'une institution d'héritier faite à leur profit par leur père, ils n'étaient plus considérés comme venant de famille, bona patenta avitaque, et pouvaient être dissipés sans provoquer l'interdiction (Ulp., Reg., XII, 3). Les personnes appelées à la curatelle du furiosus et du prodigue étaient les agnats, et à leur défaut les gentiles (2).
435. — (i) Telle est la conséquence que l'on peut tirer de la formule de l'interdiction que nous a conservée Paul (Sent., III, 4a, § 7) : Quando tu bona paterna avitaque nequitia tua disperdis, liber os que tuos ad egestatemperduois, ob eamremtibiea re, commercioque interdico.
(2) La loi des XII Tables s'exprimait ainsi : Si furiosus escit, adgnatum gentiliumque in eopecuniaque ejuspotestas esto (Cicéron, De invent., II, 50).