CURATELLE DES MINEURS DE VINGT-CINQ ANS
La législation des XII Tables n'avait eu en vue, on le voit, que la conservation des biens dans la famille. C'est ce qui explique ses lacunes. Elles furent comblées lorsque la curatelle, suivant en cela les transformations de la tutelle , tendit à devenir une institution de protection. C'est ainsi que : 1° on traita comme les furiosi : les mente capti, les sourds, les muets, et tous ceux qui perpetuo morbo laborant (§ 4. Inst., De curât., I, 23); 2° on permit d'interdire ceux qui dissipaient follement leurs biens, quelle qu'en fût l'origine (Ulp., Reg., XII, 3); 3° on soumit à la curatelle les affranchis fous ou prodigues, bien qu'ils n'eussent pas d'agnats. Dans ces nouvelles applications, la curatelle n'est déférée ni aux agnats, ni aux gentiles, mais à une personne désignée par le magistrat. Tel est encore le droit à l'époque de Justinien.
Curatelle des mineurs de vingt-cinq ans.
136. — Dans la rigueur des principes anciens, la pleine capacité commençait dès qu'on avait dépassé l'âge de puberté. Mais l'arrivée de la puberté ne coïncidant jamais avec la maturité de l'intelligence et la connaissance des choses de la vie pratique, il en résultait que des enfants sans expérience étaient considérés par le droit comme ayant la même capacité que des hommes faits. Cette situation n'offrait aucun inconvénient pour les femmes qui étaient placées en tutelle perpétuelle. Il n'en était pas de même pour les hommes. Aussi estima-t-on qu'il était utile de les protéger jusqu'à un certain âge. Les tentatives que l'on fit dans ce but, n'aboutirent pas immédiatement à la création d'une application nouvelle de la curatelle. Il y eut à cet égard divers systèmes que nous allons exposer dans l'ordre chronologique.
137. — 1°. Système de la loi Plœtoria. — La loi Plœtoria, dont la date exacte est inconnue, mais qui est de l'époque de la République, distinguait, parmi les hommes pubères, ceux
nution du patrimoine ou privation d'un gain espéré. Mais la lésion ne donnait ouverture à la restitutio que lorsqu'elle avait sa cause dans l'inexpérience du mineur, fragilitas, infirmitas consilii, lubricum œtatis : par exemple , s'il avait vendu à des conditions désavantageuses, ou dissipé les deniers qui lui avaient été payés à titre de prix. Que si la lésion éprouvée provenait d'un cas fortuit, il ne pouvait plus être question de restitutio. En tout cas, le préteur ne pouvait prendre en considération qu'une lésion de réelle importance (6). 2° La restitutio n'était admise qu'à titre iïultimum subsidium, c'est-à-dire à défaut de tout autre moyen de droit destiné à faire tomber l'acte ou à indemniser le mineur. Ainsi, elle n'était pas possible, lorsque le mineur pouvait faire annuler l'acte pour une cause quelconque , ou lorsqu'il pouvait agir efficacement en indemnité contre le tiers contractant ou même contre son curateur, les fidéjusseurs de celui-ci et les magistrats municipaux. On conçoit, d'ailleurs, que la restitutio ne fût accordée qu'à défaut de toute autre voie de recours , puisqu'elle pouvait atteindre les tiers de bonne foi. II y avqjt là un danger pour la sécurité des transactions, et, par contre coup, pour le crédit du mineur. Aussi les tiers se gardaient-ils de traiter avec les mineurs non pourvus au préalable d'un curateur spécial. En pareil cas, le mineur ne pouvait se faire restituer in integrum que lorsque son action en responsabilité contre le curateur, les fidéjusseurs de celui-ci et les magistrats municipaux était demeurée inefficace. Le tiers contractant restait donc en droit exposé à la restitutio, en fait il y échappait le plus souvent a).
139. — 3°. Droit impérial. Curateurs permanents. — On voit que depuis la loi Plœtoria, les mineurs de vingt-cinq
(6) V. pour plus de détails , Accarias , t. I , n° 173-1 °.
(7) Le préteur ayant à examiner si les deux conditions auxquelles était subordonné l'octroi de la restitutio, étaient remplies, on comprend pourquoi elle n'était accordée que oognita causa.