‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 127 sur 221 · FONDS PROVINCIAUX · texte numérisé non relu

FONDS PROVINCIAUX

dans l'exercice de leur droit et telle fut l'œuvre du droit prétorien. La possession du sol provincial conférait donc au possesseur un droit sui generis que Gaius essaie de caractériser en l'appelant possessio vel ususfructus (G. II, 7), et qui équivalait, en somme, dans la pratique, au dominium dont il assurait au possesseur presque tous les avantages effectifs* On finit par lui donner le nom spécial de proprietas, nom qui devait se généraliser plus tard et s'appliquer à tous les fonds sans distinction.

Les différences que nous venons de signaler entre les fonds italiques et provinciaux disparurent au Bas-Empire, et avec elles disparut également toute distinction entre le dominium et la proprietas. Cette transformation, qui est déQnitivement achevée sous Justinien, est due à des causes multiples. La première est la concession du jus italicum faite à certaines villes, dont le territoire était par là assimilé fictivement au sol italique. Le jus italicum rend le sol de ces villes et du territoire qui en dépend susceptible du dominium ex jure quiritium, et affranchit les propriétaires de l'impôt foncier tributum soliW. Ce privilège, qui paraît avoir été accordé pour la première fois dans les débuts de l'Empire , existe encore sous Justinien. Mais sous ce prince, il ne consiste plus que dans l'exemption de l'impôt foncier (5). D'autre part, les civitates

(4) Le jus italicum affranchit également les habitants des cités qui en sont dotées du tributum capitis ou impôt personnel. Les villes qui ont reçu le jus italicum, et dont on trouve une liste au Digeste (1, 6, 7, 8. Dig., De censibus, L, 15), sont ou des colonies romaines, ou des municipes, ou des colonies latines. Les cités pérégrines ne pouvaient l'obtenir que si elles étaient en même temps élevées au rang de colonies, car les pérégrins habitants de ces cités ne pouvaient, à raison de leur nationalité, être propriétaires ex jure quiritium, et par suite la concession du jus italicum eût été pour eux sans utilité. V. sur le jus italicum, Beaudouin, Nouvelle Revue historique de droit, 1881, 1882.

(5) A l'époque de Justinien, l'Italie n'appartient plus que nominalement à. l'Empire, et, d'autre part, il n'y a plus de distinction entre le dominium et la proprietas. Par conséquent, l'expression jus italicum a revêtu un sens nouveau. Le jus italicum consiste uniquement dans Yimmunitas, au point de vue de l'impôt foncier, privilège que l'Italie n'a plus, et qu'on continue cependant, par la force de l'habitude, à appeler comme autrefois.

pérégrines qui étaient exemptes d'impôt à raison du fœdus qui les unissait à Rome , ou celles qui étaient immunes sine fœdere, perdirent sous l'Empire ce privilège d'immunitas et furent assimilées à cet égard au sol provincial. L'Italie elle-même fut soumise, sous Maximien, à raison de la pénurie du fisc, à l'obligation de payer l'impôt foncier, et par là disparaissait l'un des principaux privilèges des fonds italiques En même temps, le dominium et la proprietas tendaient à se rapprocher l'un de l'autre au point de vue des effets pratiques (6). Mais la vieille distinction subsistait toujours en théorie, jusqu'à ce que Justinien la supprima. Il n'y eut plus dès lors qu'une seule forme du droit de propriété s'appliquant à tous les immeubles sans distinction (1. Cod., De nudo jure quirit. toll., VII, 23 ; 40. Inst., De rerurn divisione, II, 1).

Choses extra patrlmonlum.

163. — Notion et divisions. — Ce qui caractérise les choses extra patrimonium , c'est qu'à raison de leur destination elles ne font pas partie du patrimoine des particuliers. On ne doit pas toutefois les confondre avec les choses placées hors du commerce, car s'il est vrai que toutes les choses extra patrimonium sont souvent assimilées dans les textes aux choses hors du commerce , il n'est pas exact de dire que toutes les choses in patrimonio sont dans le commerce. Il en est, en effet, qui sont en dehors du commerce, bien que faisant partie du patrimoine des particuliers 0). Il ne faut pas non plus confondre les choses hors du patrimoine avec les

(6) Ces deux expressions sont prises comme synonymes dans les textes classiques (13, pr. Dig., De aoq. rer. dom., XLI, 1). Des rescrits de la fin du me siècle (Vat. frag., §§ 315, 316), parlent de dominium s'exerçant sur des immeubles tributarii, c'est-à-dire sur des fonds provinciaux.

163. — (1) Par choses hors du commerce on doit donc entendre ceUes qui, tout en étant in patrimonio , ne peuvent cependant ni être aliénées , ni grevées d'un droit réel, ni être l'objet d'un droit de créance (§ 2. Inst., De inutiL stipul., III, 18). C'est ainsi que le fonds dotal, tout en étant dans le

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