II. Provinces. Fonds provinciaux
162. — Condition des fonds provinciaux. Assimilation des fonds provinciaux aux fonds italiques. — La condition des fonds situés en province était loin d'être uniforme. On trouvait, en effet, en province, des civitates fœderatx ou immunes sine fœdere, auxquelles Rome n'avait pas enlevé leur territoire pour l'annexer au domaine de l'État. Les anciens propriétaires, membres de ces civitates, conservaient donc tous leurs droits sur leurs terres. Mais, en leur qualité de pérégrins, ils ne pouvaient exercer le dominium ex jure quiritium , et leur propriété restait régie par les principes de leur droit national. Ces fonds faisaient donc partie de Yager privatus, mais de Yager privatus ex jure peregrino. Le reste du sol des provinces était en droit ager publicus. Mais, ici encore, il y a d'importantes distinctions à faire. Une grande partie de ces terres reste, en effet, dans le domaine de l'État, qui les fait valoir en les louant à des particuliers moyennant une redevance (vectigal) (0. Le surplus est vendu par les soins des questeurs (ager quœstorius) ou assigné à des colonies de citoyens ou de latins (ager colono datus assignatus), ou enfin restitué aux anciens habitants de la province (ager stipendiants datus assignatus). Ces fonds ainsi vendus, assignés ou restitués, bien qu'ils fassent désormais partie, en fait, de Yager privatus, appartiennent encore, en droit, à Yager publicus, et sont, par conséquent, soumis à un régime bien différent de celui qui est
servitudes. En anéantissant ainsi la classe des propriétaires agriculteurs , l'aristocratie avait, sans s'en douter, ouvert les voies au despotisme césarien.
162. — (1) Dans ces terres nous comprenons, à côté des terres en culture, les lacs et rivières loués pour la pèche , les mines et salines , metalla et salinx , également affermées. Il y a d'ailleurs une autre portion de Yager publicus dont nous ne parlons pas ici, à savoir, les fonds consacrés aux usages communs, loca publica, et qui font partie de ce qu'on appelle le domaine public de l'État (V. n° 164).
spécial aux agriprivati situés eu Italie. Aussi forment-ils une classe à part d'immeubles qu'on oppose sous le nom de provinciale solum aux fonds italiques.
Trois différences essentielles peuvent être relevées entre ces deux classes d'immeubles. i° Les fonds provinciaux sont dans le dominhtm de l'État qui, en signe de la propriété éminente qu'il conserve sur eux, exige du possesseur une redevance (vectigal) ou l'impôt foncier (stipendium ou tributum) (2). Aucune redevance ou impôt ne grève les fonds italiques. On voit par là qu'aux yeux des Romains, l'impôt n'est pas, comme chez les modernes, la rémunération des services rendus par l'État, mais le signe matériel de la conquête, quasi victoriss prmmium ac pœna belli (Cicéron, Verr., 2e act., III, 6)(3). 2° L'État pouvait, usant de son droit strict de propriétaire, enlever aux possesseurs de fonds provinciaux, les fonds dont ils étaient en possession, et cela sans être tenu de leur payer la moindre indemnité. Ces dépossessions, qui avaient autrefois été pratiquées en Italie, n'y étaient plus possibles depuis que tous les fonds italiques étaient devenus agri privati optimo jure. 3° Les fonds provinciaux n'étaient pas res mancipi comme les fonds italiques, et ils ne pouvaient être, comme ces derniers, l'objet du dominium ex jure quiritium. Toutefois, les possesseurs en avaient l'usage, ils en percevaient et gardaient les fruits en toute propriété, ils pouvaient en disposer au profit d'autres personnes. Il était donc indispensable de leur assurer le maintien de leur possessio, en leur donnant des actions contre les tiers qui les troubleraient
(2) Aux possesseurs de fonds vendus par les questeurs, on imposait un vectigal souvent nominal. De là le nom à'ager privatus vectigalisque qu'où donne à ces fonds sous l'Empire. L'impôt foncier véritable grève les possesseurs des autres fonds provinciaux. Dans les provinces du peuple , il est appelé stipendium, de là le nom de prxdia stipendiaria pour les fonds situés dans ces provinces. Dans les provinces de César, l'impôt foncier s'appelle tributum, et les fonds prxdia tributaria (G. II, 21). Certains fonds sont d'ailleurs exemptés de l'impôt foncier, soit en vertu d'une concession du jtis italicum (V. n° 162), soit en vertu d'une exemption spéciale {immunitas}* Accarias , t. I , n° 207 et notes»
(3) Accarias, t. I, n<> 208.