‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 129 sur 221 · I. Res divini juris · texte numérisé non relu

I. Res divini juris

164. — Gaius, qui n'est à cet égard que l'écho d'antiques traditions déjà oblitérées de son temps, nous présente la division des choses en res divini et humani juris, comme une summa divisio, c'est-à-dire comme une division qui embrasse toutes les autres (G. II, 2). Elle correspond, en effet, à l'opposition que les Romains avaient su établir dès le début entre le droit sacré et le droit profane (V. n° 15). Les res divini juris sont comme la part des dieux dans les biens de ce inonde. Les Romains, en effet, voient dans les dieux des êtres différents de l'homme, mais vivant à côté de lui, présidant à tous les actes de sa vie, l'accompagnant depuis sa naissance jusqu'au tombeau (*). Les relations que l'homme

patrimoine du mari, est en dehors du commerce (V. n° 90, et au tome second la théorie de la dot). De même il y a des choses qui sont hors du commerce à l'égard de certaines personnes seulement, comme c'est le cas pour les fonds provinciaux à l'égard du gouverneur de la province et de toute personne qui offioii causa in provincia agit vel militât (62, pr. Dig., De contrah. emp., XVIIÏ, 1).

164. — (1) Bouché-Leclercq , Les pontifes de Vancienne Rome, pp. 30 et suiv.

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entretient avec ces dieux ont toujours un caractère intéressé et affectent l'aspect d'une sorte de contrat, dans lequel il leur offre des biens en échange de leur intervention protectrice^). Les dieux ont donc un domaine qui leur est réservé, composé de biens retirés de la circulation , scAistraits pap conséquent au dominium des particuliers, et faisant pariie des res extra patrimoîiium. Ces res divini juris se subdivisent en res sacrée, religiosx, sanctx.

1°. Res sacras. — Ce sont les choses consacrées aux dii super i, c'est-à-dire aux divinités autres que les dieux mânes (G. II, 4). Pour qu'une chose devint sacra, il fallait qu'elle eût été reçue comme telle, consecrata, par les pontifes, intermédiaires entre les hommes et les dieux, conservateurs du patrimoine de ces derniers. La consecraiio transférait dans le patrimoine des dieux la propriété de la chose consacrée et elle se faisait par le moyen d'une formule solennelle prononcée par celui qui offrait la chose aux dieux. Les immeubles ne pouvaient être consacrés qu'en vertu d'une loi , plus tard d'un sénatusconsulte, et, dans le dernier état du droit classique, en vertu d'une constitution impériale. Parmi les res sacres, citons les bois sacrés , luci, les sanctuaires de tout genre, sacella, aras, templa, les statues des dieux, les trésors des temples. Ces choses étaient soustraites au commerce, ne pouvaient être l'objet d'aucun droit au profit des particuliers, et, par suite, étaient inestimables en argent. Une res sacra ne pouvait, en principe, cesser de l'être, sauf par l'emploi de cérémonies religieuses destinées à rendre au domaine profane la chose qui en avait été retirée , profanatio. L'avènement et le triomphe du christianisme devait modifier la notion qu'on se faisait des res sacras. On considéra désormais comme telles, les choses consacrées à Dieu, et la consécration eut lieu par les évêques, sans qu'un rescrit impérial fût nécessaire pour les immeubles. 2°. Res religiosas. — On appelle ainsi les choses qui sont la

(2) Boissier, La religion romaine d'Auguste aux Antonins, t. 1, p. 21.

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