RES DIVINI JURIS
propriété des dii inferi, des dieux domestiques : lares, pénates, ou mânes, divinités privées, propres à chaque famille et qui ne sont autre chose que les ancêtres déifiés (3). Aussi, sont-ce les tombeaux qui forment la majeure partie des res religiosx (G. II, 4). Les pontifes chargés de veiller au culte des mânes, à la conservation des sacra privata, avaient adopté au sujet des tombeaux toute une réglementation minutieusement élaborée par leur collège. Ces principes, que le droit profane avait fait siens, peuvent se résumer ainsi. 1° Tout terrain n'est pas propre à devenir religiosus par l'effet d'une inhumation, la loi des XII Tables défendant, en effet, d'ensevelir les morts dans l'intérieur de la cité (Cicéron, De legibus, II, 23). Cette prohibition fut d'ailleurs étendue à toutes les autres villes par un rescrit d'Hadrien (3, § 5. Dig., De sepul. viol., XLVII, 12). 2° L'inhumation dans un terrain ne peut léser les droits d'un tiers. Elle ne peut donc être faite que par le propriétaire du terrain , et non par un usufruitier, un copropriétaire agissant seul, ou même un propriétaire dont la chose est grevée d'une servitude, d'une hypothèque. 3° L'inhumation devait être effective, et par suite l'érection d'un cénotaphe ne sufût pas pour rendre le sol religiosus. Elle devait aussi être destinée à durer, et par conséquent la sépulture provisoirement donnée à un cadavre ne confère pas au terrain le caractère de locus religiosus. 4° Enfin les Romains reconnaissant que l'esclave fait en quelque sorte partie de la famille, déclarent religieux le lieu où il est enterré. Il en est autrement du terrain où est inhumé un étrangère). La res religiosa était inaliénable, non susceptible d'un droit réel quelconque. Mais la personne qui avait fait de ce terrain un lieu religieux avait par là un droit spécial, \ejus
(3) V. sur le culte des ancêtres : Fustel de Coulanges, La cité antique, liv. I, ch. II; S. Henri Maine, Etudes sur l'ancien droit et la coutume primitive, ch. III. V. sur les res religiosx, Ace arias, t. I, n° 192.
(4) Il faut remarquer que l'inhumation ne rend pas religieux tout le fonds où elle a eu lieu, mais seulement la partie de ce fonds où se trouve le tombeau, à moins qu'il ne s'agisse d'un terrain spécialement acquis en vue de recevoir exclushement des sépultures.
sepulcri. Ce jus sepulcri consistait dans le droit d'user du terrain conformément à sa destination nouvelle, c'est-à-dire d'y enterrer les personnes de sa famille , d'y offrir les sacrifices traditionnels, de réclamer un droit de passage pour accéder au tombeau , et enfin de transmettre ce droit après décès soit aux membres de la famille, qu'ils fussent ou non héritiers (sepulcra familiaria), soit aux héritiers institués seulement {sepulcra hereditaria). Le- jus sepulcri conférait le droit d'empêcher les tiers de détourner le terrain de sa destination et de l'employer à d'autres usages. De là Yactio de. sepulcro violato donnée contre tous ceux qui porteraient atteinte au droit dérivant du jus sepulcri, action aboutissant à une peine pécuniaire et entraînant l'infamie. Cette action était popularis, c'est-à-dire ouverte à tous, mais seulement à défaut des personnes ayant le jus sepulcri.
La res religiosa cessait de l'être à la suite de l'exhumation effectuée avec l'autorisation des pontifes , du magistrat ou de l'empereur.
A l'époque de Justinien , et malgré la disparition du culte des mânes , toute cette théorie existe encore , le respect des morts et des lieux de sépulture ayant survécu à la ruine du paganisme.
3° Mes sanctœ. — Ces choses participent du caractère des res sacrœ et religiosse, bien qu'elles ne soient propriété d'aucune divinité déterminée. Ce sont celles, comme les murs et les portes des villes, qu'on a voulu protéger contre les entreprises des particuliers, en les assimilant à des choses divini juris. Des peines sévères étaient encourues par les violateurs des res sanctœ. Dans le dernier état du droit, la qualité de sanctus a été appliquée, par une extension abusive, à d'autres choses qu'aux choses matérielles, par exemple, aux prescriptions des lois criminelles qu'on ne peut pas transgresser sans encourir des peines.