BONORUM POSSBSSIO CUM RE ET SINE RE
autres personnes, elle produit ses pleins et entiers effets. Aussi serait-ce une erreur de la confondre avec la bonorum possessio decretalis (V. n° 253). A la différence de cette dernière, elle donne droit à l'interdit quorum bonorum (5), à l'exercice des actions héréditaires, à la possession in bonis, à la petitio hereditatis possessoria, le tout sous la réserve du droit supérieur de Yheres.
Cette distinction en bonorum possessiones cum re et sine re a une importance considérable dans l'histoire du développement du régime successoral prétorien. Elle est une conséquence du caractère primitif de la bonorum possessio , simple règlement de la possession intérimaire entre deux plaideurs prétendant avoir également des droits à une môme hérédité (V. n° 235). Aussi, dans les débuts, la bonorum possessio dutelle toujours être sine re, c'est-à-dire qu'en définitive on réservait à l'héritier du droit civil la faculté d'évincer le bonorum possessor. Elle n'était cum re que lorsqu'elle était demandée par V hères lui-même, par suite, lorsqu'elle était donnée confirmandi juris civilis causa. Les ménagements que le préteur fut obligé de garder, tout en continuant son œuvre de réforme du droit civil durent, pendant longtemps, s'opposer à l'extension de la bonorum possessio cum re. Peu à peu cependant, les cas de bonorum possessio cum re devinrent de plus en plus fréquents. .Ce mouvement de transformation n'était pas achevé à l'époque des Antonins. Il devait se terminer seulement sous Justinien par la disparition de la bono^ rum possessio sine re (V. n° 239). L'état des sources ne nous permet pas de retracer les différentes phases de cette évolution et de suivre, dans tous les détails, les péripéties de la lutte engagée par le droit prétorien contre le droit civil, lutte qui devait se terminer par la défaite de ce dernier W.
Que si l'on se place maintenant à l'époque de Justinien, on
(5) Le bonorum possessor sine re pourra intenter avec succès l'interdit quorum bonorum même contre Yheres. Mais ce ne sera là qu'une victoire provisoire , car l'héritier prendra sa revanche sur la petitio hereditatis.
(6) Les seuls textes que nous possédions à cet égard sont du jurisconsulte
voit que les effets de la bonorum possessio ne sont plus à aucun point de vue distincts de ceux de l'hérédité. Les deux systèmes successoraux, qui durant plusieurs siècles avaient eu une existence indépendante, ont uni par se fondre en un seul (V. n° 239). Cette unification avait été préparée de longue date. En vertu de constitutions impériales auxquelles Justinien fait allusion (§ 10. Inst., De bon. poss., III, 9), mais qui ne nous ont pas été conservées, la bonorum possessio n'avait plus besoin d'être demandée au magistrat. Comme l'hérédité, elle s'acquérait par une simple manifestation de volonté l7)~ Au point de vue des effets , l'assimilation des deux systèmes successoraux fut une conséquence de la disparition de la procédure formulaire, aucune différence n'existant plus entre les actions données au bonorum possessor et celles données à Y hères. D'autre part, Vin bonis habere tendait à ne plus faire qu'un avec le dominium (V. n° 217), et par conséquent le bonorum possessor n'avait plus besoin d'usucaper; il devenait propriétaire des choses héréditaires dès le jour même de l'acquisition. Enfin, sous Justinien la bonorum possessio est toujours efficace erga omnes, autrement dit, elle est toujours cum re, et le bonorum possessor n'a plus à craindre d'être évincé (8). L'identification des deux législations est dès lors consommée l9).