‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 170 sur 221 · EFFETS DE LA BONORUM POSSBSSIO · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA BONORUM POSSBSSIO

L'équité exigeait que celui à qui la bonorum possessio était offerte prît parti dans un certain délai et ne laissât pas en suspens les droits de ceux à qui la bonorum possessio revenait à sa place, ni ceux des créanciers ou légataires. Ce délai, imparti par le préteur, était, à l'exemple de celui de la cretio, de cent jours, en principe, et par exception, de un an pour les ascendants et descendants (§ 9. Inst., De bon. poss., III, 9). Le délai écoulé sans que les successibles appelés eussent pris parti, leur vocation s'évanouissait, et le droit à la bonorum possessio passait soit aux successibles de même ordre et de degré subséquent , soit aux successibles de Tordre suivant, conformément au successorium edictum (2).

255. — Effets de la bonorum possessio. — Les effets de l'acquisition de la bonorum possessio sont, on Ta déjà vu (V. n° 235), à peu près identiques en fait à ceux que produit l'acquisition de l'hérédité en droit civil (*). Le bonorum possessor n'est point, il est vrai, le continuateur de la personne, il n'est que successeur aux biens; aussi n'est- il pas astreint à l'obligation de continuer le culte privé du défunt. Mais, s'il n'est pas hères, il est loco heredis, et le préteur lui assure tous les avantages effectifs résultant de l'acquisition du patrimoine. Sur les choses corporelles héréditaires, il a Vin bonis habere qui le conduit, grâce à l'usucapion, à l'acquisition du dominium (V. n0' 217, 186-1°). Il est investi à titre utile des actions dépendant de la succession , de même qu'on peut les exercer â titre utile contre lui. Son droit, comme bonorum possessor, lui est garanti au moyen d'un interdit créé spécialement pour lui : l'interdit quorum bonorum, qui

pendant à donner aux successibles contestants des garanties quant à la restitution (Dig., De carbon. Edict., XXXVII, 10).

(2) Nous avons déjà indiqué (V. n° 236) qu'une même personne peut demander la bonorum, possessio dans un ordre après avoir omis de la demander dans Tordre précédent. La dévolution d'ordre à ordre profite donc quelquefois au défaillant. Aussi les textes disent-ils de lui : ipse sibi succedit.

255. — (1) Les effets que nous décrivons ici sont, bien entendu, ceux de la bonorum possessio edictalis.

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lui permet de reprendre entre les mains des tiers la possession des choses corporelles héréditaires détenues par ceux-ci (G. IV, 144) (2). Enfin, le préteur finit par lui accorder une action pétitoire, semblable à celle que le droit civil donne à Y hères, la petitio hereditatis possessoria, qui lui est donnée contre tous ceux qui élèveraient à la possession des choses héréditaires des prétentions rivales des siennes (2. Dig., De possess. hered. petit., V, 5).

Bonorum possessiones sine re et cum re. — Mais les effets que nous venons de décrire sont-ils définitivement acquis au bonorum possessor? Ne peuvent-ils pas lui être contestés par l'héritier du droit civil, grâce à la petitio hereditatis dont celui-ci est investi? C'est ici le lieu de distinguer suivant que la bonorum possessio est cum re ou sine re. 1° Elle est cum re, lorsqu'elle est opposable à tous, non seulement aux tiers sans droit, ainsi qu'aux autres bonorum possessores ayant un rang moins favorable, mais aussi à Y hères du droit civil luimême. En pareil cas, la petitio hereditatis qu'intenterait Yheres contre le bonorum possessor serait repoussée par le secours de Yexceptio doli(G. II, 120) (3). 2° Au contraire, on appelle sine re la bonorum possessio qui n'est point opposable avec succès à Yheres du droit civil. En pareil cas, Yheres pourra, en intentant la petitio hereditatis contre le bonorum possessor, évincer ce dernier et le réduire en définitive à un titre nu, sine re (G. II, 148; Ulp., Reg., XXVIII, 13) W. Mais, remarquons-le, la bonorum possessio sine re n'est dénuée d'efficacité qu'au regard de Yheres seul. Vis-à-vis de toutes

(2) Cet interdit avait , sur la petitio hereditatis du droit civil ou du droit prétorien, l'avantage de ne pas exiger la preuve de la propriété du défunt, n suffisait de prouver que les choses réclamées avaient été en sa possession. C'est ce qui explique pourquoi les héritiers du droit civil avaient intérêt à demander au préteur la bonorum possessio (G. III, 34).

(3) De même la petitio hereditatis possessoria, intentée par le bonorum possessor contre Yheres, réussira certainement lorsque la bonorum. possessio est cum re.

(4) En pareil cas , la petitio hereditatis possessoria intentée contre Yheres échouera devant Yexceptio doli (G. II, 120).

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