Destinées ultérieures du droit romain en Orient
Les recueils dus à Justinien, primitivement écrits en latin, furent traduits en grec et paraphrasés. Parmi ces paraphrases, citons celle de Théophile sur les Institutes. Puis, malgré la défense de Justinien , vinrent les commentaires et les abrégés toujours en langue grecque. Les successeurs de Justinien rendirent d'ailleurs de nouvelles constitutions et tentèrent de remanier les lois anciennes. Ce travail fut commencé par Basil i us Macedo au ixe siècle, et terminé par son fils Léon le Philosophe au début du xe siècle. Cette refonte du droit forme l'ouvrage connu sous le nom de Basiliques. A partir de ce moment, on ne trouve plus que des résumés de plus en plus imparfaits, dont le plus célèbre date du xiv° siècle et resta en vigueur dans la pratique jusqu'à la chute de l'empire d'Orient. C'est le Prornptuarium d'Harmenopoulos (*).
39. — Destinées du droit romain en Occident. — Pendant que, dans l'empire d'Orient, le droit romain se concentrait en un corps de doctrine qui devait plus tard réagir sur les législations occidentales , sa force de résistance s'affaiblissait dans les pays qui faisaient autrefois partie de l'empire d'Occident. Les Barbares qui fondèrent des états nouveaux sur ses ruines respectèrent cependant la loi des vaincus. C'est ainsi que le Code Théodosien et les Novelles de Théodose continuèrent à faire le fond de la législation en vigueur
38. — (1) V. pour plus de détails sur le droit byzantin, Ortolan, t. I, n°« 590-596; Mortreuil, Histoire du droit byzantin.
en Occident. En même temps, certains peuples barbares, les Wisigoths et les Burgondes, publièrent des lois destinées à leurs sujets d'origine romaine : la Lex romana Wisigothorum ou Breviarium Alarici, et la Lex romana Burgundionum appelée aussi Papianus W. Quant au droit de Justinien, bien que promulgué en Italie, il n'y fut guère pratiqué. Il ne pénétra pas officiellement en Gaule, mais il semble n'y avoir pas été inconnu , surtout le droit des Novelles (2). Au xi° siècle, l'école de Bologne remet de nouveau en lumière les compilations de Justinien; elle les explique dans des notes brèves, glossa, et, grâce à elle, le droit de Justinien est répandu dans toutes les écoles (3). Enfin , la renaissance littéraire et artistique des xve et xvie siècles a son contrecoup dans l'étude du droit romain. A l'école des glossateurs succède celle des humanistes, qui introduit les lettres et l'histoire comme auxiliaires dans l'étude du droit romain, et qui, dans ses recherches , remonte aux sources du dfoit antéjustiniennes et remet en honneur les écrits des jurisconsultes négligés jusque-là pour les constitutions insérées dans le Code. A partir de ce moment, le droit romain cesse d'être une source directe du droit. Mais on le consulte comme document scientifique , et c'est là qu'on va chercher, à défaut de législation positive, les principes généraux de la science du droit; c'est à ce titre qu'il jouit d'une autorité incontestée, non seulement dans les pays de droit écrit , mais aussi dans ceux de droit couturaier, où il contrebalance les influences germaniques et les tendances féodales (4). Aussi n'est-il guère d'institutions de notre droit privé qui ne portent la marque de l'influence romaine et ne consacrent les maximes dont le génie juridique de Rome a doté l'humanité.
39. — (1) Viollct, Précis de l'histoire du droit finançais, p. 16, 98, 104.
(2) Ortolan, t. I, n" (507-610.
(3) Ortolan, t. I, n«« 611-632.
(4) Ortolan, t. I, n°« 63:3-636; Viollet, Précis de l'histoire du droit /Va/içais, p. 125, 126, 127.