‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 52 sur 221 · RESTRICTIONS LÉGALES A LA FACULTÉ D'AFFRANCHIR · texte numérisé non relu

RESTRICTIONS LÉGALES A LA FACULTÉ D'AFFRANCHIR

d'affranchissement, le maître ne pouvait pas affranchir ses esclaves m fraudera creditorum. La loi , dans l'intérêt des créanciers, annulait les affranchissements faits en fraude de leurs droits (G. , 1 , 37) (3). Les créanciers devaient prouver d'abord que l'affranchissement qu'ils attaquaient leur avait causé un préjudice, eventus damni, en ce qu'il avait créé ou aggravé l'insolvabilité de leur débiteur. Mais des discussions s'étaient élevées sur le point de savoir s'il fallait prouver en outre la mauvaise foi du débiteur, consilium fraudis, c'està-dire la connaissance qu'il aurait eue de son insolvabilité au moment où il donnait la liberté à~son esclave. L'opinion qui imposait cette preuve aux créanciers avait fini par l'emporter (*).

2°. Conditions exigées de t affranchi pour qvfil devienne citoyen. — Pour pouvoir devenir citoyen , par l'effet de l'affranchissement , l'esclave devait être âgé d'au moins 30 ans. Affranchi avant cet âge, il devenait latin junien, sauf le cas où le maître avait une justa causa d'affranchissement qu'il avait fait approuver par le consilium dont nous avons parlé, et à condition d'employer la forme de la vindicta (G., I, 18). Mais si l'esclave avait été, durant sa servitude, frappé de peines ou flétrissures déshonorantes, il ne devenait ni citoyen, ni latin. Il était traité comme peregrinus dedititius et privé à jamais du droit de parvenir à la cité ou à la latinité (G., I, 13, 13). De plus, la loi le frappait d'une interdiction de séjour dans Rome et dans un rayon de cent milles au-

(3) Le préteur, il est vrai, donnait aux créanciers une action, l'action paulienne, à l'effet d'obtenir la révocation des actes faits par le débiteur insolvable, en fraude de leurs droits (V. t. II). Mais le principe de l'irrévocabilité de la liberté une fois acquise , s'opposait à ce que l'affranchissement tombât sôus le coup de l'action paulienne. Du moins les préteurs n'avaientils pas osé , semble-t-il , étendre à cet acte la disposition si générale cependant de leur édit. Mais ce que le préteur n'avait pu faire , une disposition législative expresse pouvait l'ordonner.

(4) La loi JElia Sentia annulait aussi les affranchissements faits par on affranchi in fraudera patroni, en vue d'enlever à ce dernier les avantages que pouvaient lui conférer ses droits à la succession de l'affranchi (G., i,37).

tour de Rome, sous peine de se voir vendu par l'État comme esclave, avec défense au nouveau maître de l'affranchir.

Application de la loi aux affranchissements testamentaires* — Les dispositions de la loi Mlia Sentia étaient applicables aussi bien aux affranchissements testamentaires qu'aux affranchissements entre-vifs (G., I, 40, 17). Mais on les écartait pour le cas où un maître craignant, à raison de son insolvabilité, de voir sa succession répudiée, instituait pour son héritier un esclave qu'il affranchissait par son testament. Il était de principe que l'esclave institué dans ces conditions devenait hères necessarius, c'est-à-dire qu'il ne pouvait répudier l'hérédité (V. n° 249). Le maître était assuré d'avoir ainsi un héritier et de sauver sa mémoire de la honte d'une venditio bonorum. Cette espérance eût été déçue si l'affranchissement avait été déclaré nul ou imparfait comme contrevenant aux dispositions prohibitives de la loi. Aussi la loi l'avait-elle déclaré inattaquable, à la condition qu'il n'y eût qu'un seul esclave bénéficiant de cette faveur, et qu'il ne se présentât aucun autre héritier pour faire adition.

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