‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 51 sur 221 · I. Loi ^£lia Sentia · texte numérisé non relu

I. Loi ^£lia Sentia

Cette loi poursuivait un double but : rendre plus difficile l'affranchissement des esclaves , entraver l'acquisition par les affranchis du droit de cité romaine. On peut grouper ses dispositions sous deux chefs principaux.

i°. Conditions imposées au maître qui veut affranchir. — Pour pouvoir faire un affranchissement valable, le maître devait être âgé d'au moins 20 ans. La loi avait cherché de cette façon à prémunir les maîtres trop jeunes contre leurs propres entraînements. Elle redoutait l'influence qu'exerçait trop souvent l'esclave sur l'esprit encore peu mûri du maître. Par exception, le mineur de 20 ans pouvait affranchir s'il avait fait approuver au préalable ses motifs, justse causœ@)y par un consilium composé à Rome de cinq sénateurs et de cinq chevaliers, en province de vingt recuperatores (G., I, 38, 20). La loi exigeait, dans ce cas, l'emploi de la forme solennelle de la vindicta.

Même âgé de 20 ans, et bien qu'il eût de justes causes

68. — (1) La date de la loi JElia Sentia n'est pas discutée. Elle est de Van 757 U. G., an 4 ap. J.-C, sous le consulat de S. ^Elius Gatus et de G. Sentius Saturninus. Son texte ne nous est pas parvenu. Lemonnier, Êtwle historique sur la condition privée des affranchis, pp. 54 et suiv.

(2) On ne peut pas bien évidemment donner une énumération. limitative des justx oausx. Signalons comme exemples de justa causa le cas où. le maître a acquis l'esclave à charge de l'affranchir, et celui où un motif d'affection ou d'intérêt lui font désirer l'affranchissement. Accarias, t. I , n° 70.

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