‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 54 sur 221 · CONDITION DES AFFRANCHIS · texte numérisé non relu

CONDITION DES AFFRANCHIS

3°. Condition des affranchis.

69. — A la suite des lois Junia Norbana et JE lia Sentia, les affranchis, au lieu de former comme autrefois une classe unique, se trouvent divisés en trois catégories : i° les affranchis citoyens qui ont la major libertas, 2° les affranchis latins juniens qui ont la minor libertas, 3° les affranchis dedititii qui ont la pessima libertas.

Première classe : Affranchis citoyens (1).

Pendant longtemps encore la distance qui séparait l'affranchi citoyen de l'ingénu resta aussi considérable qu'autrefois, du moins dans le droit. En fait et dans les mœurs , les différences tendaient à s'effacer (2). Un grand nombre d'affranchis s'étaient enrichis, et jouaient dans la cité un rôle important. On sait la place prépondérante que les affranchis impériaux ont occupée auprès des premiers Césars. En même temps et par un mouvement en sens inverse, les prérogatives dont jouissaient les ingénus, surtout dans le domaine politique, devenaient de plus en plus insignifiantes , à mesure que disparaissait la liberté. L'égalité s'établissait donc insensiblement. D'ailleurs les affranchis avaient réalisé dans le domaine du droit quelques conquêtes importantes. Sous Auguste, les lois Julia et Pappia Poppaea accordèrent aux affranchis le jus connubii avec les ingénus, sauf avec les personnes de rang sénatorial (V. n° 54 bis). Une concession du prince pouvait d'ailleurs les élever au rangfdes ingénus, soit en leur concédant le jus aureorum annulorum, soit en leur accordant la restitutio natalium. Dans le cas où il recevait le droit

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