Accarias, t. It 6i
(2) Leraonnier, Etude historique sur la condition privée des affranchis , pp. i50 et suiv.
de porter l'anneau d'or, signe distinctif des ingénus, Taffranchi ne devenait ingénu que dans ses rapports avec tous autres que son patron, dont les droits restaient intacts , salvo jure patroni. La restitutio natalium eulevait même au patron ses droits sur l'affranchi; elle nécessitait, par conséquent, le consentement formel du patron ou de ses enfants.
Deuxième classe : Affranchis latins juniens (3).
C'est la loi Junia qui avait réglé la condition des affranchis latins, en la calquant sur celle des latini coloniarii (V. n° 57), bien qu'à certains égards elle fût moins favorable (G., III, 56). Le latin junien était privé des droits politiques et du jus connubii, mais il avait le jus commercii avec cette restriction qu'il ne pouvait recueillir le bénéfice des institutions d'héritier et des legs à lui adressés. La loi Junia lui avait en effet enlevé le jus capiendi ex testamento, à moins qu'il ne fût devenu citoyen du vivant du testateur ou dans les cent jours du décès de celui-ci (*). Il ne pouvait non plus être nommé tuteur par testament (Ulp., Reg., V, 4, 9; XIX, 4; XVII, i). Le latin junien qui a vécu en homme libre, meurt esclave, en ce sens que son testament s'il en a fait un est nul, et que ses biens, semblables à un pécule d'esclave, retournent à son patron et ne passent ni à ses héritiers testamentaires ni à ses héritiers ab intestat. La loi Mlia Sentia , et d'autres dispositions postérieures avaient d'ailleurs permis aux latins juniens d'acquérir assez facilement la qualité de citoyens. Citons parmi les modes d'acquisition du droit de cité ainsi
(3) Les principales causes , qui font d'un affranchi un latin junien sont : 1° l'emploi de formes non solennelles pour raffranchissement , disposition formelle de la loi Junia (V. n° 67) ; 2° raffranchissement obtenu par l'esclave avant trente ans, règle édictée par la loi JElia Sentia (V. n° 68); 3° raffranchissement par le maître qui n'a que Y in bonis (V. n° 67, note 4) .
(4) Les latins juniens pouvaient recueillir les fidéicommis qui leur étaient laissés (G., II, 275). Bien que les dispositions faites en cette forme fussent un moyen de tourner les dispositions de la loi Junia, il ne semble pas qu'on les ait interdites (V. n<> 260).