‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 96 sur 221 · GARANTIKS DONNÉES AU PUPILLE CONTRE LK TUTEUR · texte numérisé non relu

GARANTIKS DONNÉES AU PUPILLE CONTRE LK TUTEUR

l'action tutelee contraria elle permettait au tuteur de se faire indemniser par le pupille de toutes les sommes qu'il avait déboursées pour son compte. Nous avons déjà vu (V. n° 123) qu'en établissant cette action au profit du tuteur, on assurait par là même la bonne administration des biens du pupille; les tuteurs étant désormais obligés de gérer, puisqu'ils étaient sûrs d'obtenir le remboursement de leurs avances. L'action contraire ne pouvait d'ailleurs être intentée avant la fin de la tutelle (*).

129. — Garanties contre î insolvabilité du tuteur. — Créancier du tuteur à la suite de l'administration de celuici, le pupille était exposé aux risques de l'insolvabilité de son débiteur. On arriva à le mettre à l'abri de ce danger par les moyens suivants : 1° On imposa à certains tuteurs l'obligation de fournir des fidéjusseurs, contre lesquels le pupille pouvait agir par l'action ex stipulatu née de la fidéjussion (V. n° 127-1°). 2° On donna au pupille, créancier du tuteur, un privilegium qui lui permettait d'être payé avant tous autres créanciers, sauf les créanciers hypothécaires. Constantin transforma ce privilegium en une hypothèque, frappant tous les biens du tuteur et prenant toujours rang du jour où la tutelle avait commencé (V. art. 2121, 2135, C. civ.). 3° Enfin, les pupilles avaient une action contre les magistrats municipaux chargés d'exiger du tuteur des fidéjusseurs solvables. Cette action fut établie par un sénatusconsulte rendu sous Trajan, pour le cas où les magistrats municipaux auraient négligé d'exiger des fidéjusseurs ou se seraient contentés de fidéjusseurs insolvables. Elle n'était possible qu'une fois la tutelle finie, et après que le pupille avait poursuivi le tuteur et ses fidéjusseurs sans pouvoir obtenir paiement intégral. Aussi était-elle appelée actio subsidiarid (Dig., De magistr. conven., XXVII, 8; 5. Cod., De magistr. conven., V, 75) (*).

(4) Accarias, t. I, n° 161.

429. — (1) Pour compléter le tableau de ces garanties, mentionnons la

Tutelle des femmes pubères (*).

130. — Parvenues à l'âge de puberté, les femmes n'étaient pas, comme les hommes, libres de toute tutelle. Pour elles, la tutelle se prolongeait pendant toute la vie. Cette tutelle des femmes pubères est encore un legs de l'âge patriarcal. Elle est la conséquence de la constitution de la famille , et de la position subordonnée qui y est faite à la femme. Dans la famille patriarcale , en effet , les biens demeurent perpétuellement affectés à l'entretien du culte des ancêtres , et pour leur assurer cette destination , il est nécessaire qu'ils ne sor- . tent pas des mains des membres de la famille. Or, lorsqu'un pater laissait, en mourant, des filles comme héritières, il était â craindre que celles-ci ne dissipassent leur part du patrimoine pateVnel , ou ne la fissent passer, en se mariant avec manus, dans une famille étrangère. On évitait ce résultat en les plaçant en tutelle perpétuelle. Aussi la tutelle des femmes, comme celle des impubères à son origine, est-elle une institution non de protection mais de défiance. A l'époque de la maturité du droit, lorsque la tutelle des femmes est en pleine voie de décadence, les jurisconsultes ne comprennent plus eux-mêmes la raison d'être de cette tutelle. Le motif tiré de la l évitas animi, de Yinfvrmitas sexus (G. I, 190; Ulp., Reg., XI, 1) leur paraît peu concluant. Ils auraient dû cependant être frappés, comme le fut l'un d'eux , Gaius, de l'existence d'une institution semblable chez beaucoup d'autres peu-

restitutio in integrum, donnée par le préteur au pupille pour lui permettre de faire rescinder les actes, même valables, faits par lui, agissant seul ou avec Yauctoritas tutoris ou faits par le tuteur. Mais la restitutio in integrum étant un ultimum subsidium, elle n'était accordée que si les diverses actions qu'il pouvait intenter contre les tiers en vertu du droit commun , contre son tuteur, les fidéjusseurs de celui-ci et contre les magistrats municipaux étaient demeurées inefficaces. Plus donc on multiplia le nombre des garanties données au pupille contre la mauvaise administration ou l'insolvabilité de son tuteur, plus on mit les tiers à l'abri de la restitutio.

130. — Accarias, t. I, n°* 163-165; Ortolan, t. II, n°» 254-262.

Page 1