II. Garanties postérieures à rentrée en fonctions
128. — Actions données contre le tuteur. — Contre le tuteur nous trouvons, au début, deux actions qui parurent longtemps suffisantes pour donner pleine sécurité aux pupilles : le crimen suspecti tutoris, et Yactio de rationibus distrahendis. Plus tard seulement, apparurent les actions tutelœ directa et contraria.
1°. Crimen suspecti tutoris. — La loi des XII Tables avait autorisé la poursuite du tuteur qui , au cours de la tutelle, se rendait coupable à l'égard du pupille de dol ou de négligence grossière assimilée au dol (i, § 2, et 7, § 1. Dig., De suspect, tutor, XXVI, 10). La poursuite, crimen suspecti tutoris, tendait à faire écarter de la tutelle le tuteur suspect. On admit toute personne, à l'exception du pupille, à intenter cette action , qui pouvait atteindre les tuteurs légitimes , testamentaires ou désignés par le magistrat. L'action était portée à Rome devant le préteur, et dans les provinces devant le magistrat gouverneur, sans renvoi devant le judex. Elle n'était ouverte que pendant la durée de la tutelle, puisque son effet,
(3) Accarïas, t. I, n° 141-2°.
(4) Accarias, t. I, n° 141-1°.
lorsqu'elle aboutissait, était de faire écarter le tuteur qui était remplacé alors par un tuteur désigné par le magistrat (V. n°* 115, 125). Le tuteur écarté comme suspect encourait l'infamie, lorsqu'il était reconnu coupable de dol. Pour des faits d'une haute gravité, il pouvait être frappé de peines corporelles (*).
2*. Actio de ratio ni bus distrahendis. — Cette action, qui n'est donnée qu'au pupille ou à ses héritiers , ne pouvait être intentée qu'à la fin de la tutelle, à raison des soustractions frauduleuses commises par le tuteur au préjudice du pupille. Elle tendait à faire obtenir à ce dernier le double de la valeur des choses détournées : la moitié de la condamnation encourue représentant l'indemnité due pour le vol, l'autre moitié constituant une peine (1, § 19-24; 2. Dig., De tutelee et rat. distrah., XXVII, 3) (2).
3°. Actions tutelœ directa et contraria. — Ces actions sont d'une époque moins ancienne que les deux précédentes. L'action tutelae directa a été introduite en premier lieu , l'action tutelm contraria n'a été introduite que plus tard. L'action tutelee directa est, comme son nom l'indique, celle qui dérive naturellement de la tutelle au profit du pupille. Elle est la sanction de l'obligation imposée au tuteur de rendre compte (V. n° 124). Elle n'était ouverte qu'à la fin de la tutelle, et permettait d'obtenir du tuteur indemnité à raison de tous les actes qu'il avait accomplis en cette qualité, ou de tous ceux qu'il avait négligé d'accomplir. C'est ainsi qu'elle était donnée contre le tuteur qui avait, mal à propos, donné ou refusé son auctoritas, qui avait mal géré ou négligé de gérer, qui avait touché des sommes ou acquis des biens pour le compte du pupille et qui ne les restituait pas (3). Quant à
128. — (1) Accarias, 1. 1, n° 160. Les humiliores seuls pouvaient, semblet-il, encourir des peines corporeUes (1, § 8. Dig., De susp. tutor., XXVI, 10.)
(2) Accarias, t. I, n° 162.
(3) h' actio de rationibus distrahendis subsista à côté de Y actio tutclx directa, mais l'exercice de Tune exclut nécessairement l'autre (1, § 21. Dig., De tutelx et rat. distrah., XXVII, 3).