‹ Éléments de droit romain privéChapitre 10 sur 146 · LIVRE 1 , CHAPITRE 11. (kj · texte numérisé non relu

LIVRE 1 , CHAPITRE 11. (kj

leurs parents dans un même événement y les pubères sont censés leur avoir survécu , et les impubères être

morts avant eux * , à moins que le contraire ne soit prouvé.

$ 123. £u égard à la diffôrence des sexes, le droit ne reconnaît que des mâles et des femelles. L'kermapbrodite est censé appartenir au sexe c^ui prédomine chez lui La coudition des deux sexes est à peu près la même en droit. Dans certains cas^ cependant, celle des femmes est moins fiiyorable; quelquefois aussi on leur a accordé les privilèges que réclamait leur &iblesse

$ 124' ^ droit a également établi une dififiSrence entre les âges. On suppose que les majeurs de vingt-cinq ans ont seuls la plénitude de leur intelligence : on leur periuet» en conséquence , d* administrer leurs biens èt de se livrer à tons les actes de la vie civile. H n*en est pas de même a Tégard des mineurs de vingt-cinq ans , que Ton distingue en pubères et impubères. Les pubères ([ui ne sont pas soumis à un curateur contractent valablement seuls ^ mais ils peuvent quelquefois revenir sur leurs engagements. On les considère comme majeurs quand ils ont obtenu une dispense d'âge ^. Les impubères ne sont pas lout-àfait considérés comme une personne , et quand même ils seraient 5ttfjr um^ ils ne pourraient contracter valablement sans l'autorisation d'un tiers. L*âge de la puberté est fixé , pour les bommes à quatorse ,ans et pour les leiiiines à douze ^Les enlhuts proprement dits {infantes)^ c eslrà-dire ccvX qui n* ont pas encore sept ans accomplis^

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